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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 146/02 
 
Arrêt du 10 février 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari, Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
T.________, recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 4 avril 2002) 
 
Faits : 
A. 
T.________ a subi comme nourrisson de graves brûlures sur plusieurs parties du corps; il a perdu notamment les doigts de la main gauche ainsi que deux phalanges terminales des doigts 3 et 4 de la main droite. En dépit de cet handicap, il a suivi une formation professionnelle et obtenu un CFC d'imprimeur offset. 
 
Le 5 décembre 1995, alors qu'il était employé auprès de la société S.________ SA, il a été victime d'un accident de travail : sa main droite a été coincée dans une machine dont il surveillait le fonctionnement, ce qui a entraîné une sub-amputation du pouce droit. Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) auprès de laquelle il était assuré contre le risque d'accidents professionnels et non professionnels. 
 
Après avoir subi plusieurs interventions chirurgicales correctrices au niveau de la main droite (réimplantation du pouce droit), T.________ a séjourné du 21 avril au 30 mai 1997 à la Clinique de réadaptation X.________ pour y suivre une thérapie intensive, respectivement pour une évaluation de sa capacité de travail résiduelle. Dans leur rapport de sortie du 19 juin 1997, les médecins de la clinique ont fait état d'une importante limitation fonctionnelle du pouce droit de l'assuré (faible motilité, abolition de la sensibilité au niveau du pouce, limitation de la flexion des autres doigts) réduisant fortement l'usage de sa main droite et l'empêchant, en l'état, de reprendre une activité lucrative. A l'occasion d'un examen médical final du 10 août 1999, le docteur G.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a néanmoins pu constater une certaine amélioration de la mobilité des doigts longs, et la faculté pour l'assuré de faire une pince entre son pouce et les doigts 2, 3 et 4; il a dès lors suggéré une nouvelle évaluation de la situation par la Clinique de réadaptation Y.________. Cette instruction complémentaire ne s'est toutefois pas concrétisée. 
 
S'appuyant sur les pièces médicales contenues au dossier ainsi que sur les renseignements recueillis au domicile de T.________ par un enquêteur, la CNA a octroyé au prénommé une rente d'invalidité de 100 % à partir du 1er décembre 1999, une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 45 %, et une allocation mensuelle pour impotent de degré faible (décision du 17 novembre 1999). L'assuré a formé opposition, en contestant le degré d'impotence retenu. Dans une nouvelle décision du 1er mars 2000, la CNA a confirmé sa prise de position initiale. 
 
Entre-temps, également appelée à connaître du cas, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a reconnu à l'assuré le droit à une rente AI entière dès le 1er décembre 1996, fondée sur une invalidité de 100 % (décision du 7 novembre 1997). 
B. 
T.________ a recouru contre la décision sur opposition de la CNA devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Le prénommé ayant transféré son domicile dans le canton de Fribourg durant la procédure administrative déjà, le Président dudit tribunal a décliné sa compétence à raison du lieu et transmis la cause au Tribunal administratif du canton de Fribourg (jugement du 6 juin 2001). 
 
Saisi du litige, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours de l'assuré, par jugement du 4 avril 2002. 
C. 
T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la reconnaissance de son droit à une allocation pour impotent de degré moyen. 
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
Le recourant invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu, parce que les premiers juges n'ont pas tenu d'audience et n'ont pas procédé à son audition comme il l'avait pourtant demandé par correspondance à réitérées reprises entre le 26 septembre 2001 et le 3 avril 2002. Il fonde son argumentation aussi bien sur le droit fédéral (art. 6 § 1 CEDH et 29 al. 2 Cst.), que sur le droit cantonal (en particulier l'art. 59 al. 1 du Code de procédure et de juridiction administratives fribourgeois [CPJA]). 
2. 
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités). 
2.1 L'obligation d'organiser des débats publics dans le contentieux de l'assurance sociale au sens de l'art. 6 § 1 CEDH suppose une demande du plaideur. Pour qu'une telle demande puisse être prise en considération, elle doit être formulée de manière claire et indiscutable. A cet égard, on considère que lorsqu'une partie sollicite sa comparution personnelle, cela n'équivaut pas à une demande de débats publics (ATF 125 V 38 consid. 2; Jean-Maurice Frésard, L'applicabilité de l'art. 6 § 1 CEDH au contentieux de l'assurance sociale et ses conséquences sous l'angle du principe de la publicité des débats, RSA 1994, p. 194 ss). 
 
Dans le cas particulier, le recourant n'a pas, contrairement à ce qu'il prétend, formellement demandé l'organisation de débats publics en application du principe de la publicité des débats; il n'a fait que requérir la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction sous la forme d'une audition personnelle. 
A cet égard, on rappellera que l'art. 29 al. 2 Cst. ne garantit pas plus que l'art. 4 al. 1 aCst. le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 125 I 219 consid. 9b; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, n° 1300) et que le recourant a largement eu la possibilité d'exposer ses arguments par écrit. Sous l'angle du droit fédéral, le moyen soulevé se révèle donc infondé. 
2.2 C'est également en vain que T.________ se réfère aux dispositions de procédure de droit cantonal, notamment l'art. 59 CPJA, pour étayer la violation de son droit d'être entendu. Tout d'abord, au regard de la formulation de cette disposition, on ne voit pas que celle-ci accorde au justiciable des garanties plus étendues en matière d'administration des preuves que celles minimales déduites de la Constitution (cf. la jurisprudence rendue à propos de l'art. 29 al. 2 Cst.); elle n'exprime en définitive rien de plus que les principes développés par la jurisprudence en relation avec l'appréciation anticipée des preuves. Or, comme il sera démontré dans le cadre de l'examen au fond, la juridiction cantonale pouvait, au vu des pièces contenues au dossier et par appréciation anticipée des preuves, s'estimer suffisamment renseignée pour trancher le litige (infra consid. 4.2). 
3. 
Demeure seul litigieux, le point de savoir si le recourant peut prétendre une allocation pour impotence moyenne. 
 
Sur ce point, le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales et réglementaires applicables, si bien qu'on peut y renvoyer. On précisera toutefois que pour les actes ordinaires de la vie qui comprennent plusieurs fonctions partielles, on n'exige pas que l'assuré ait besoin de l'aide d'autrui dans la plupart de celles-ci; il suffit bien plutôt qu'il soit dépendant, pour l'une de ces fonctions partielles, de l'aide directe ou indirecte de tiers, donnée régulièrement et dans une mesure importante (ATF 121 V 91 consid. 3c et les références). On ajoutera également que la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 1er mars 2000 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
4. 
En l'espèce, l'intimée admet que T.________ a de façon permanente besoin de l'aide d'autrui pour plusieurs fonctions partielles de deux actes ordinaires de la vie au moins, à savoir manger et faire sa toilette; le prénommé reconnaît de son côté qu'il peut se lever, s'asseoir et se coucher de manière autonome et qu'il n'a pas besoin d'une surveillance personnelle permanente. Leurs points de vue divergent en revanche pour les actes ordinaires de la vie suivants : se déplacer et établir des contacts avec l'entourage (1), se vêtir et se dévêtir (2) et aller aux toilettes (3), singulièrement la fonction partielle de remettre en ordre ses vêtements après être allé aux toilettes. 
4.1 En ce qui concerne le premier acte cité (1), force est de constater que le recourant n'est pas empêché de se déplacer à l'intérieur comme à l'extérieur, bien qu'il ne soit plus apte, en raison de son handicap, à conduire une voiture; il peut en effet emprunter les transports publics sans entrave aucune. La même conclusion s'impose s'agissant de la faculté d'établir des contacts avec l'entourage. A cet égard, on ne saurait le suivre lorsqu'il prétend le contraire arguant qu'il ne peut plus écrire, ni faire usage des moyens de communication modernes comme le téléphone portable ou le courrier électronique. Il ne fait pas de doute que le recourant reste en mesure d'entretenir des contacts sociaux sans l'aide importante et régulière d'autrui et ce, malgré la diminution de l'usage de ses mains; au demeurant, dès lors qu'il possède encore, d'après les avis médicaux au dossier, une certaine mobilité des doigts longs de sa main droite, il est tout à fait concevable que téléphone et ordinateur puissent être adaptés à son handicap. 
4.2 En relation avec l'acte de se vêtir et se dévêtir (2), le recourant allègue qu'il peut certes enfiler un pull et remonter ses pantalons, mais qu'il lui est impossible de fermer les boutons d'une chemise ou une fermeture éclair, de même que de lacer ses chaussures, car il n'est plus capable de former une pince avec sa main droite. Ces empêchements ne sont toutefois pas suffisants, à l'aune de la jurisprudence, pour admettre l'existence d'une impotence dans l'acte de se vêtir et se dévêtir (voir RCC 1986 p. 509). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral des assurances a en effet estimé que l'on pouvait exiger d'un assuré, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, qu'il porte dans la mesure du possible des vêtements adaptés à son handicap (chaussures sans lacets, chemises sans boutons). Cela étant, on relèvera tout de même que l'affirmation du recourant selon laquelle il ne peut accomplir aucun geste nécessitant de faire une pince avec sa main droite se trouve en contradiction avec les constatations médicales faites par les docteurs R.________ et G.________ depuis la fin de l'année 1998; de leurs rapports respectifs, il ressort bien plutôt que l'état de sa main droite s'est amélioré au fil du temps au point de lui permettre une extension complète ainsi qu'une flexion importante des doigts longs, et de réaliser une pince pouce-index, pouce-médius et pouce-annulaire. Il devrait donc être possible pour le recourant encore jeune, compte tenu de ses facultés d'adaptation, d'acquérir avec le temps une plus grande autonomie dans l'accomplissement de gestes de prime abord difficilement exécutables à cause de son handicap. 
Ces considérations sont également valables pour la fonction partielle de remettre ses vêtements en ordre après être allé aux toilettes (3). 
 
Vu ce qui précède, les premiers juges par ailleurs étaient fondés, par appréciation anticipée des preuves, à se passer de l'audition personnelle du recourant sans qu'on puisse y voir une violation de son droit d'être entendu (cf. ATF 124 V 94 consid. 4b). 
4.3 Du moment que le recourant n'est pas empêché d'accomplir quatre au moins des six actes ordinaires de la vie, il n'a droit qu'à une allocation pour important de degré faible (art. 38 al. 4 let. a OLAA). Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 10 février 2003 
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: