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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_255/2022  
 
 
Arrêt du 6 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Karin Grobet Thorens, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Elie Elkaim, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (complément, entretien), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la 
Cour de justice du canton de Genève du 2 mars 2022 (C/1673/2020 ACJC/297/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.A.________, né en 1955, et B.A.________, née en 1950, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés en 1994 à U.________. Par acte notarié du 7 décembre suivant, ils ont opté pour le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union. L'épouse est la mère de deux enfants majeurs nés d'un premier lit.  
Les conjoints se sont séparés le 15 décembre 2019. 
 
A.b. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 6 août 2020, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse et condamné le mari à verser à celle-ci, à titre de contribution d'entretien, la somme de 65'000 fr. par mois, sous déduction de 30'000 fr. versés le 6 mars 2020, de 10'521 fr. versés le 18 mai 2020 et de 30'000 fr. versés le 18 juin 2020.  
La Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a, par arrêt du 5 mars 2021, annulé ce jugement concernant la contribution d'entretien et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a considéré, en substance, qu'il avait été refusé à tort de faire droit aux conclusions de l'épouse en production de pièces, nécessaires à l'établissement de son train de vie, et que la contribution d'entretien due à celle-ci avait été fixée sans instruction ni motivation suffisantes. 
 
B.  
 
B.a. Statuant à la suite du renvoi par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 août 2021, le Tribunal a condamné le mari à payer à l'épouse, à titre de contribution d'entretien, la somme de 76'260 fr. par mois dès le 1er février 2020, sous déduction de 30'000 fr. versés le 6 mars 2020, de 10'521 fr. versés le 18 mai 2020, de 30'000 fr. versés le 18 juin 2020, de 30'000 fr. versés le 9 septembre 2020 et de 236'257 fr. versés entre le 1er octobre 2020 et le jour dudit jugement.  
 
B.b. Le mari a appelé de ce jugement. Par arrêt du 2 mars 2022, la Cour de justice l'a réformé en ce sens qu'elle a réduit la contribution d'entretien à 74'300 fr. par mois, sous déduction d'un montant mensuel de 34'631 fr. jusqu'au prononcé de son arrêt, ainsi que de 30'000 fr. versés le 6 mars 2020, de 10'521 fr. versés le 18 mai 2020, de 30'000 fr. versés le 18 juin 2020, de 30'000 fr. versés le 9 septembre 2020 et de 223'308 fr. versés entre le 1er octobre 2020 et le 28 février 2022. L'autorité cantonale a en outre chargé l'épouse de s'acquitter de tous les frais relatifs à la villa conjugale dès le prononcé de son arrêt, l'y condamnant en tant que de besoin.  
 
C.  
Par acte expédié le 6 avril 2022, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 mars 2022. Il conclut, principalement, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à l'épouse une contribution d'entretien de 8'000 fr. par mois, sous imputation des sommes de 13'135 fr. 75 et de 660 fr. déjà payées mensuellement à ce titre depuis le 1er février 2020, et de laisser en sus à celle-ci la jouissance de la villa conjugale, lui-même s'acquittant de l'entier des frais y relatifs. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à l'épouse une contribution d'entretien d'un montant mensuel de 20'000 fr., sous imputation des sommes déjà payées à ce titre, soit, depuis le 1er février 2020, 13'135 fr. 75 et 660 fr. par mois, 8'760 fr. par mois correspondant aux frais liés à la villa conjugale et 43'084 fr. représentant le salaire des employés de maison du 1er février 2020 au 31 mai 2021, à charge pour elle de s'acquitter, pour le futur, de toutes les charges relatives au domicile conjugal, dont il lui laisse la jouissance. Plus subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance du 2 mai 2022, le Président de la Cour de céans a refusé l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 393 consid. 4) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire. La valeur litigieuse atteint le seuil requis (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 133 III 393 consid. 5), la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 II 396 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3).  
Une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. Une décision cantonale est en outre arbitraire lorsqu'elle s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral sans motif pertinent (ATF 148 III 95 consid. 4.1; 147 I 241 consid. 6.2.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Il ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références), étant rappelé qu'en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'application de l'art. 176 CC concernant l'établissement du train de vie des époux durant la vie commune. 
 
3.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêt 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1). Selon la méthode de calcul concrète en une étape (dite "du niveau de vie"), qui peut exceptionnellement être suivie lorsque la situation financière des époux est particulièrement favorable, l'entretien convenable est déterminé sur la base du train de vie antérieur et les ressources financières du débirentier n'ont pas à être prises en compte dans le calcul (ATF 147 III 301 consid. 4.3; cf. aussi ATF 147 III 265 consid. 6.6; 147 III 293 consid. 4.5). Il appartient au créancier de préciser les dépenses indispensables au maintien du train de vie dont il bénéficiait jusqu'alors et de rendre celles-ci vraisemblables, le juge statuant sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.2; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1 et les références).  
Selon la jurisprudence rendue en cas d'application de la méthode de calcul en une étape, il n'est pas insoutenable, dans un ménage fortuné, de prendre en considération des dépenses de luxe pour fixer la contribution d'entretien, seules étant exclues celles qui, de par leur nature ou leur montant, sont tellement insolites que l'on ne peut raisonnablement pas les faire entrer dans la notion d'entretien. Savoir si une dépense est insolite ou exorbitante relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 5.1; 5A_386/2014 du 1er décembre 2014 consid. 4.3; 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1; cf. ég. arrêts 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 3.3; 5P.67/1992 du 12 mai 1992 consid. 2a). 
 
3.2. Le recourant soutient d'abord que les frais de gaz et d'électricité de la villa conjugale ont été arbitrairement estimés. Il en irait de même s'agissant des frais d'entretien relatifs à cette propriété.  
 
3.2.1. Selon l'autorité cantonale, il ne pouvait être reproché au Tribunal d'avoir tenu compte dans ses calculs d'une facture de consommation de gaz et d'électricité concernant l'année 2019, facture dont l'appelant prétendait qu'elle serait exceptionnellement élevée en raison de la canicule enregistrée cette année-là: outre que de tels événements climatiques semblaient appelés à se répéter, et donc à perdre leur caractère exceptionnel, l'appelant, qui soutenait avoir lui-même réglé toutes les charges relatives à la villa et avait été sommé de produire tous documents utiles à ce sujet, n'avait pas fourni d'autres factures de consommation des énergies concernées. Les factures intermédiaires datées de 2015 et de 2017 n'étaient en effet que des estimations portant sur de courtes périodes et n'étaient pas représentatives de la consommation moyenne annuelle. La décision du Tribunal de se fonder sur la facture relative à l'année 2019 pour le gaz et l'électricité n'apparaissait donc pas critiquable.  
Le recourant ne s'en prend pas à cette motivation. Il se contente d'alléguer qu'il était arbitraire d'effectuer une moyenne sur une seule année sans tenir compte des pièces et des explications fournies, qu'il lui a été ordonné de produire des dizaines de pièces dans un délai de dix jours, dont la plupart auraient été arbitrairement écartées, et que l'intimée n'a émis aucun commentaire à propos desdites pièces: purement appellatoires, ces allégations sont irrecevables (art. 106 al. 2 LTF). 
 
3.2.2. Concernant les frais d'entretien de la villa conjugale, retenus à hauteur de 5'543 fr. par mois par le Tribunal sur la base de la déclaration fiscale 2019 du mari, l'autorité précédente a estimé que les allégations de celui-ci, selon lesquelles lesdits frais seraient moins élevés dans ses précédentes déclarations, étaient nouvelles et, partant, irrecevables, les montants qu'il alléguait n'ayant notamment pas été articulés en première instance. Par ailleurs, les frais déclarés à l'autorité fiscale étaient essentiellement les frais déductibles et il était vraisemblable que les frais effectifs soient en réalité supérieurs, de sorte que le montant mensuel de 5'543 fr. pouvait en tous les cas être retenu. Au surplus, si l'appelant produisait une attestation de l'une de ses sociétés indiquant que celle-ci s'acquittait de la moitié des frais de l'entreprise paysagiste qui intervenait simultanément sur la demeure conjugale et sur la parcelle voisine, rien n'indiquait que les frais d'entretien portés par l'appelant dans ses déclarations fiscales ne comprenaient pas, déjà, que la moitié des montants facturés par l'entreprise concernée, ni que celle-ci n'en portait pas l'autre moitié dans ses propres déclarations, comme le voudrait le bon ordre fiscal des choses.  
Là encore, le recourant ne critique pas les motifs de l'arrêt attaqué, se contentant de reprendre en substance les arguments soulevés en appel et de relever que l'intimée ne s'est pas prononcée sur les pièces qu'il a produites. La critique est ainsi entièrement irrecevable. 
 
3.3. Selon le recourant, il serait en outre arbitraire de retenir dans les charges de l'intimée des frais de personnel de maison, dès lors qu'il est établi qu'elle n'en dispose plus.  
 
3.3.1. L'autorité cantonale a retenu que l'épouse ne disposait plus de personnel de maison, sans qu'il fût nécessaire de trancher si celui-ci avait été licencié depuis la séparation des époux ou si le mari l'avait pris à son service en Italie: l'emploi de deux personnes à cette fin durant la vie commune était admis et faisait donc partie du train de vie déterminant de l'épouse. Concernant le montant de ce poste, le Tribunal avait considéré, à bon droit, que les contrats de travail non signés et soumis au droit italien produits par le mari n'étaient pas probants, ce d'autant que la rémunération prévue par ces documents s'éloignait sensiblement des minima actuellement applicables dans le canton de Genève. A défaut d'autres éléments, et comme retenu en première instance, les frais de personnel de maison seraient donc estimés à 70'000 fr. par an, soit 5'833 fr. par mois, conformément à la note manuscrite établie par l'appelant.  
 
3.3.2. Dans la mesure où le recourant expose que de tels frais ne sont pas effectifs, puisque l'arrêt attaqué retient que l'intimée ne dispose actuellement plus de personnel de maison, sa critique est sans pertinence, dans la mesure où il s'agit de déterminer le niveau de vie de celle-ci durant la vie commune, auquel elle peut toujours prétendre (cf. supra consid. 3.1), et non son train de vie actuel. En tant qu'il reproche aussi à l'autorité précédente d'avoir ignoré les anciens contrats de travail produits, sous prétexte qu'ils ne respectaient pas le salaire minimum genevois entré en vigueur à fin 2020, le grief est à l'évidence infondé: pour que l'épouse puisse bénéficier du même train de vie qu'avant la séparation, elle devra nécessairement rémunérer son personnel de maison à des tarifs valables actuellement. Les allégations du recourant selon lesquelles l'autorité cantonale ne pouvait se fonder sur sa note manuscrite, non datée, pour chiffrer cette dépense sont par ailleurs de nature appellatoire et ne peuvent dès lors être prises en compte (art. 106 al. 2 LTF).  
 
3.4. Le recourant critique en outre le montant des charges liées à la villa de V.________, dont il est nu-propriétaire et l'intimée usufruitière. Il reproche en substance à l'autorité précédente d'avoir retenu un montant annuel de 60'000 fr. à ce titre en se fondant sur sa note manuscrite, alors que l'intimée, à qui il appartenait de démontrer lesdites charges, n'a apporté aucun élément permettant d'établir que la somme de 35'000 euros par an qu'il lui verse pour l'entretien de cette villa serait insuffisante.  
Selon la cour cantonale, s'il était vraisemblable que les montants spontanément versés par l'appelant depuis la séparation des conjoints suffissent à assurer l'entretien courant de la propriété concernée, puisque l'épouse ne faisait état d'aucune facture qui serait demeurée en souffrance, il est cependant douteux que la somme de 35'000 euros annuels, ou 2'916 euros 65 par mois, permette de maintenir la villa en bon état sur le long terme. Dans la mesure où il qualifie cet argument de totalement contradictoire, le recourant n'établit cependant pas en quoi il serait insoutenable de distinguer entre l'entretien courant de la propriété et les frais devant être engagés pour éviter que celle-ci ne se détériore. Il ne démontre pas non plus en quoi l'autorité précédente serait tombée dans l'arbitraire en confirmant la décision du Tribunal d'arrêter les frais y relatifs à 5'000 fr. par mois, soit à la moitié du montant, qu'elle a jugé somptuaire, de 10'000 fr. par mois résultant de la note manuscrite du mari, auquel prétendait l'épouse. Compte tenu des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, il n'est pas suffisant de prétendre que ladite note constituerait un moyen de preuve arbitraire et de reprocher à l'autorité cantonale d'avoir, au mépris d'une jurisprudence constante, omis d'effectuer une appréciation concrète et non schématique des charges litigieuses. Il se contente en outre d'affirmer que le montant de 5'000 fr. correspond approximativement à celui de 5'543 fr. retenu par l'autorité précédente pour les charges de la maison conjugale, alors que celle-ci est estimée fiscalement à 6'211'350 fr., contre 1'750'00 fr. s'agissant de celle de V.________ - valeurs fiscales qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué -, alors que, de surcroît, les charges en question sont notoirement moins élevées en France: de nature appellatoire, ces allégations ne suffisent pas à démontrer l'arbitraire. L'affirmation selon laquelle l'épouse pourrait louer ladite villa, à tout le moins pour en couvrir les charges, est par ailleurs sans pertinence s'agissant de la détermination du train de vie mené par les conjoints durant le mariage. Il n'y a dès lors pas non plus lieu d'en tenir compte. 
 
3.5. Le recourant conteste aussi le montant de 1'000 fr. par mois retenu pour des soins, lequel résulterait uniquement des déclarations non prouvées de l'intimée et serait de surcroît totalement exorbitant.  
Il laisse cependant intacte la motivation de l'arrêt attaqué, selon laquelle l'existence de frais récurrents de spa et de bains thermaux était attestée par facture. Il ne démontre pas non plus que l'autorité cantonale aurait arbitrairement abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le montant de 1'000 fr. par mois était tout à fait compatible avec le train de vie qui devait être celui de l'épouse avant la séparation des parties (cf. supra consid. 3.1). 
 
3.6. Le recourant s'en prend en outre au poste de frais de nourriture admis comme participant du train de vie de l'intimée.  
Sur ce point, l'autorité précédente a estimé, contrairement au Tribunal, qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte, en sus d'un montant mensuel de 3'000 fr. pour la nourriture, les frais de restaurant de 2'000 fr. par mois résultant des relevés de cartes de crédit du mari, les premiers se recoupant largement avec les seconds. Comme l'absence de justificatifs concernant les frais de nourriture ne pouvait être imputée au seul mari, la cour cantonale a dès lors retenu un montant global de 3'000 fr. par mois, frais de restaurant compris, estimant cette somme compatible avec la limite du train de vie mené par les époux. 
Le recourant reproche à l'autorité précédente de s'être fondée sur les relevés de ses cartes de crédit, bien qu'il eût indiqué que celles-ci étaient principalement rattachées à des frais professionnels, et de n'avoir pas tenu compte de pièces produites par lui, qu'il énumère, à propos desquelles l'intimée n'avait émis aucun commentaire. Le montant mensuel de 3'000 fr. serait de surcroît totalement exorbitant, d'autant qu'il s'ajoute aux 10'000 fr. par mois admis en tant qu'argent de poche de l'épouse. 
Par cette critique, une nouvelle fois entièrement appellatoire, le recourant échoue derechef à démontrer l'arbitraire de la décision attaquée. 
 
3.7. Il en va de même s'agissant des frais de location du chalet de W.________, inclus dans le poste "dépenses d'agrément et de loisirs". Le recourant se contente en effet d'affirmer que ces frais ne sont pas effectifs, les parties ayant admis que cette location avait été résiliée, et que sa note manuscrite ne permet pas de retenir de tels frais, qui découleraient ainsi d'une estimation arbitraire.  
Par cette argumentation, il n'établit pas en quoi l'admission de ces frais par l'autorité précédente, qui a constaté que le mari admettait que les époux disposaient d'un tel bien pour leurs vacances durant la vie commune, serait insoutenable, et ce quand bien même il avait allégué en appel que la location dudit chalet avait été annulée quelque temps avant la séparation, ce que la cour cantonale n'a du reste pas manqué de relever. Il convient en effet de rappeler qu'il ne s'agit pas, en l'espèce, de déterminer les charges effectives de l'épouse, mais d'évaluer son train de vie durant la vie commune, soit pour une période passée. Le montant de 5'000 fr. retenu à ce titre par le Tribunal et dont la décision attaquée constate qu'il n'a pas été critiqué en tant que tel par l'appelant n'apparaît pas non plus arbitraire; en tous les cas, le recourant ne le démontre pas. L'autorité cantonale a considéré que cette somme n'était pas exorbitante, compte tenu du caractère notoirement luxueux de la station concernée et du fait qu'elle était censée comprendre des dépenses annexes de l'épouse lors de ses séjours à W.________, telles que la location de matériel de loisirs, dépenses pour lesquelles le Tribunal avait renoncé à retenir un poste spécifique. Or, le recourant, qui ne formule aucune critique dûment motivée à cet égard, ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait, ce faisant, arbitrairement fait usage de son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 3.1). Il se contente en effet de prétendre qu'en plus d'être inexistants, ces frais découlent d'une estimation arbitraire, contraire à la jurisprudence, allégations manifestement insuffisantes au regard des exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF
 
3.8. Le recourant critique aussi les frais de voyage et de séjour à l'étranger inclus dans le train de vie de l'épouse, frais dont l'autorité cantonale a confirmé qu'ils pouvaient être admis à concurrence d'un montant moyen de 8'750 fr. par mois. Les juges précédents ont d'abord qualifié de nouveau et, par conséquent, d'irrecevable en appel, le tableau produit par le mari dans le but de démontrer que la part de l'épouse dans le coût des voyages en avion résultant des relevés de ses cartes de crédit était inférieure aux 50% retenus par le Tribunal. A cet égard, le recourant se limite à affirmer que ce tableau ne saurait être considéré comme une pièce nouvelle, s'agissant uniquement d'un récapitulatif des pièces déjà produites aux débats. Dès lors qu'il ne formule pas de grief, motivé, de violation arbitraire de l'art. 317 al. 1 CPC (art. 106 al. 2 LTF), son allégation est toutefois irrecevable. Il en va de même lorsqu'il allègue que l'épouse ne peut prétendre à la prise en charge de voyages d'affaires: comme le relève à juste titre l'arrêt attaqué, il importe peu qu'elle ait voyagé pour son agrément ou pour accompagner son époux dans ses déplacements professionnels.  
Quant au montant de 8'750 fr. retenu à ce titre, le recourant n'établit pas non plus son caractère insoutenable, même si l'autorité cantonale a relevé qu'il résultait nécessairement d'une estimation: outre que la méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie commun n'exclut pas toute prise en considération de montants forfaitaires, dès lors qu'il n'est pas possible d'établir certains postes avec précision (cf. arrêts 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 5.2; 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 8.3.3), la Cour de justice a considéré que le montant en question, retenu par le Tribunal sur la base des relevés de cartes de crédit du mari - lesquels attestaient de frais de voyage et de séjour à l'étranger des époux à hauteur de 210'000 fr. par an -, visait à couvrir non seulement les frais de transport aérien, dont l'appelant ne contestait pas qu'ils s'effectuaient en business ou première classe durant la vie commune, mais également les frais de séjour dans des établissements de haut standing, dépenses dont l'épouse estimait quant à elle le coût total à 25'000 fr. par mois. Le montant mensuel moyen de 8'750 fr. paraissait ainsi correspondre en tous les cas au train de vie mené par celle-ci durant la vie commune et devait être intégralement admis. Le recourant, qui se contente de soutenir que l'autorité cantonale a validé ledit montant en utilisant des critères abstraits, ne démontre nullement qu'elle serait tombée dans l'arbitraire sur ce point. 
 
3.9. En ce qui concerne les frais de véhicules de l'épouse, arrêtés à 1'000 fr. par mois, le recourant fait valoir que la Cour de justice s'est contentée d'une estimation contraire à la jurisprudence, retenant en outre sans preuve qu'il détiendrait des véhicules de luxe, ce qu'il a toujours contesté. L'arrêt attaqué constate cependant que le mari n'a pas critiqué ce poste en appel. Le grief, de surcroît de nature appellatoire, est ainsi irrecevable, faute d'épuisement matériel des instances (art. 75 al. 1 LTF; ATF 146 III 203 consid. 3.3.4; 145 III 42 consid. 2.2.2; 143 III 290 consid. 1.1 et les références).  
 
3.10. S'agissant de la rubrique "argent de poche", l'autorité cantonale a constaté que le montant de 10'000 fr. par mois retenu à ce titre par le Tribunal correspondait à la somme que le mari avait spontanément, quoiqu'irrégulièrement versée à l'épouse depuis la séparation des parties, alors que, de son propre aveu, il s'acquittait de l'essentiel des charges fixes de celle-ci, soit notamment de ses primes d'assurance-maladie, des charges relatives au domicile conjugal et de l'intégralité des impôts du couple. Le montant de 10'000 fr. susvisé correspondait en outre à celui figurant pour les dépenses personnelles, tant de l'épouse que du mari, sur la note manuscrite établie par celui-ci durant la vie commune. Il fallait dès lors admettre que l'épouse disposait effectivement, avant la séparation, d'un montant mensuel de 10'000 fr. pour ses dépenses autres que l'ensemble de ses frais examinés par ailleurs.  
Le recourant soutient que, même s'il a admis le versement de ce montant, celui-ci devait couvrir un certain nombre de frais également pris en compte par l'autorité cantonale, tels que des frais de loisirs, de nourriture et de soins. Dans le cas contraire, l'on peinait à comprendre à quelles dépenses ledit montant était censé servir. Cette somme, retenue abstraitement, sans être rattachée à des frais effectifs, était de surcroît exorbitante. En reprenant ces 10'000 fr. de sa note manuscrite et en les ajoutant à d'autres postes de frais, alors que ladite note ne mentionne aucune dépense en sus des 120'000 fr. par an indiqués sous les initiales de l'épouse, les juges précédents auraient tenu un raisonnement arbitraire. Cette argumentation, de nature largement appellatoire, n'établit pas qu'il était insoutenable d'admettre que l'épouse disposait, du temps de la vie commune, d'une somme mensuelle de 10'000 fr. pour ses dépenses personnelles en sus des frais directement payés par son mari, en particulier lors d'activités communes, étant rappelé qu'en matière d'arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution soit également concevable, voire préférable (cf. supra consid. 2.1). Dans la mesure où la critique du recourant revient à soutenir que le montant mensuel de 10'000 fr. comprendrait, sauf à tomber dans l'arbitraire, toutes les dépenses de l'épouse durant la vie commune, notamment ses frais de nourriture, de soins, de loisirs, de voyages et de séjours à l'étranger, ou encore de véhicules, son grief, autant qu'il est suffisamment motivé, apparaît ainsi mal fondé. 
 
4.  
Le recourant reproche par ailleurs à l'autorité précédente d'avoir arbitrairement apprécié les preuves en refusant de prendre en compte plusieurs éléments propres à réfuter le bien-fondé des dépenses alléguées par l'intimée, en particulier le récapitulatif de ses décomptes de cartes de crédit, les déclarations fiscales des époux, ainsi que la confirmation expresse, par l'intimée, de la baisse du train de vie du couple depuis 2014-2015. La décision attaquée serait ainsi arbitraire dans son résultat. 
Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.8), le recourant n'a pas établi le caractère insoutenable du refus, par les juges précédents, de tenir compte de son tableau récapitulatif. Il n'explique pas non plus en quoi la prétendue absence de prise en considération des déclarations fiscales des parties, ainsi que d'autres pièces, qu'il ne cite du reste pas, aurait pour conséquence que les preuves auraient été arbitrairement appréciées. Il ressort en outre de l'arrêt attaqué que, si l'épouse a effectivement déclaré que la situation du mari s'était dégradée en 2014 ou 2015, elle a cependant ajouté que, pour autant, le niveau de vie des conjoints ne s'était pas réduit de manière substantielle, expliquant qu'ils avaient simplement renoncé à acquérir des tableaux onéreux, se contentant d'oeuvres modernes moins chères, et qu'elle achetait des bijoux plus petits et moins coûteux qu'avant. Quoi qu'il en soit, le recourant n'établit pas que ces déclarations auraient une incidence décisive sur le résultat de la décision. Autant qu'il est recevable, le grief est par conséquent infondé. 
 
5.  
Les critiques visant l'établissement du train de vie de l'épouse lorsque les conjoints faisaient ménage commun ayant toutes été rejetées, en tant qu'elles étaient recevables, il n'y a pas lieu de réévaluer, comme le demande le recourant, la charge fiscale de celle-ci. 
 
6.  
Le recourant soutient encore que l'autorité cantonale a fait preuve d'arbitraire dans l'établissement de sa capacité contributive. 
Il résulte cependant de l'arrêt attaqué que dans son arrêt de renvoi du 5 mars 2021, la Cour de justice a considéré, comme l'avait fait le Tribunal, que le mari était en mesure de couvrir, sans avoir à entamer sa fortune, tant ses propres charges que l'entier de la prétention en entretien de l'épouse. Dans la présente procédure d'appel, elle a dès lors estimé que la seule question qui se posait encore était de savoir quel était le train de vie du couple du temps de la vie commune, la capacité contributive du mari ne faisant aucun doute et celui-ci ne contestant pas qu'il était, selon la convention des parties, le seul à participer à l'entretien du ménage commun. Après avoir rappelé le principe selon lequel, lorsqu'elle est à nouveau saisie d'un recours contre la décision rendue à la suite de son arrêt de renvoi, l'autorité concernée est liée par les questions qu'elle a définitivement tranchées dans son premier arrêt, les juges précédents ont estimé, à bon droit, que leur examen ne pouvait porter que sur le niveau de vie au maintien duquel l'épouse pouvait prétendre. En tant qu'il est établi que la question de la capacité contributive du mari n'était pas litigieuse devant l'instance cantonale d'appel, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs qu'il soulève à cet égard. 
 
7.  
Dans un dernier moyen, le recourant prétend qu'il était arbitraire de retenir des arriérés concernant la villa de V.________, aucune facture relative à cette propriété n'étant ouverte, de même que s'agissant des frais de nourriture et de voyage, ce d'autant que les arriérés contestés couvrent une période durant laquelle la crise sanitaire rendait de telles dépenses impossibles. Il serait dès lors arbitraire de le condamner à verser à l'intimée un arriéré de plus d'un million de francs. Il serait également choquant de retenir des frais en lien avec le salaire d'employés de maison licenciés, tout en lui déniant la possibilité de compenser de tels frais pour le passé. Il ajoute qu'il "s'agira en tout état de tenir compte de l'écoulement du temps, en ce sens que depuis l'arrêt rendu, [il] a continué à verser CHF 13'135,75 par mois et de prendre en charge tous les frais de l'intimée, de sorte qu'il s'agira d'ajouter en compensation le nombre de mois correspondant depuis le 1er mars 2022 et la prochaine décision de votre Haute Cour". 
Il paraît d'abord fortement douteux que ces critiques satisfassent aux exigences de motivation tirées de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 2.1 et 2.2). Quoi qu'il en soit, et pour autant qu'elles soient intelligibles, elles ne sauraient être admises. L'autorité cantonale a en effet porté en déduction de la contribution d'entretien due par le mari dès le 1er février 2020 les montants déjà versés, soit, notamment, 35'000 euros par an en moyenne pour la villa de V.________. Il est dès lors sans pertinence que l'intimée n'ait pas invoqué de facture impayée pour l'entretien de cette propriété. La Cour de justice a aussi admis la prise en compte de la somme de 10'000 fr. par mois (irrégulièrement versée), puis de 13'135 fr. 75 par mois dès le 1er octobre 2020, payée à l'épouse. On ne comprend dès lors pas pourquoi les frais de nourriture et de voyage de celle-ci seraient, comme le prétend le recourant, acquittés deux fois. Enfin, l'autorité cantonale a considéré qu'il n'y avait pas lieu de déduire des contributions d'entretien des frais de personnel de maison, qui n'avaient pas été encourus, mais qui restaient cependant dus à l'intimée. Dès lors que le recourant a échoué à démontrer l'arbitraire à cet égard (cf. supra consid. 3.3), ses critiques fondées sur l'impossibilité de compenser de tels frais pour le passé sont donc vaines. 
 
8.  
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimée, qui s'est prononcée sur l'effet suspensif, concluant à son rejet, a droit à des dépens de ce chef (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Une indemnité de 800 fr., à verser à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 6 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot