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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_972/2022  
 
 
Arrêt du 12 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffière : Mme Corti. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Daniel Kinzer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton du Jura, 
Le Château, 2900 Porrentruy, 
2. B.________, 
intimés. 
 
Objet 
Abus de confiance, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
de la République et canton du Jura, Cour pénale, 
du 13 juin 2022 (CP 37/2020). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 18 septembre 2020, la Juge pénale du Tribunal de première instance du canton du Jura a libéré B.________ de la prévention de faux dans les titres et A.________ de celle de calomnie. Il a toutefois reconnu cette dernière coupable d'abus de confiance et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs. 
 
B.  
Par jugement du 13 juin 2022, la Cour pénale du Tribunal cantonal jurassien a rejeté l'appel de A.________ et partiellement admis l'appel joint de B.________. Elle a pour l'essentiel confirmé le jugement de première instance notamment concernant la condamnation de A.________ pour abus de confiance. Elle a reformé le jugement entrepris en ce sens qu'elle a renvoyé B.________ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles. 
La cour cantonale a notamment retenu les faits suivants s'agissant de l'infraction d'abus de confiance encore contestée devant le Tribunal fédéral. 
 
B.a. A.________, feu C.________ et B.________ sont entrés en contact en décembre 2010 au plus tard. Plus précisément, feu C.________ et B.________ ont mandaté A.________ pour créer une société suisse, D.________ SA; pour ce faire, il a été convenu entre les parties d'acquérir une société existante, E.________ AG, puis d'en modifier le siège et le but social afin d'accélérer le processus.  
 
B.b. A.________ dirigeait, d'une façon ou d'une autre, les nombreuses sociétés impliquées dans la création de D.________ SA, à savoir G.________, H.________ SA (à tout le moins en 2012) et F.________, principalement actives dans l'acquisition, vente, distribution et gestion de titres et de valeurs immobilières, dans l'acquisition, détention et gestion de participation à toute entreprise financière, commerciale et industrielle, ou encore dans l'implantation économique, infrastructure de marché, consulting, IT développements, IT software, internet développement, et enfin dans toutes opérations dans le domaine commercial, les conseils en matière économique, les révisions et expertises comptables.  
 
B.c. Dans le cadre de la création et de l'acquisition de D.________ SA, ont notamment été conclus les contrats suivants:  
 
- contrat de mandat du 2 décembre 2010 entre G.________ (mandataire) et feu C.________ ainsi que B.________ (mandants) portant sur les fonctions de fiduciaire comptable de D.________ SA assumées par G.________ et prévoyant un montant d'honoraires de 14'955 francs; 
- contrat de mandat du 10 décembre 2010 entre H.________ SA (mandataire) et feu C.________ ainsi que B.________ (mandants) portant sur l'acquisition d'une SA de droit suisse (holding) au nom des mandants pour un montant de 22'450 francs; 
- cession de parts sociales de la société D.________ SA du 23 décembre 2010 entre G.________, engagée par A.________, et D.________ SA, dont les deux seuls associés apparaissent comme étant feu C.________ et B.________, selon laquelle G.________ cède la totalité des parts sociales de D.________ SA, soit 100 parts d'une valeur de 1'000 fr. chacune, à feu C.________, par 80 parts, et à B.________, par 20 parts, pour le prix total de 22'450 francs; 
- contrat de service de bureau et de domiciliation légale du 12 juin 2012 entre G.________ et D.________ SA portant sur le transfert du siège de cette dernière à la rue de U.________ xx à V.________ pour un loyer mensuel de 975 francs. 
Suite à la conclusion du contrat de mandat du 10 décembre 2010, A.________ a conditionné la cession des parts sociales à la réception des paiements relatifs aux honoraires (14'955 fr.) et à l'acquisition de D.________ SA (22'450 francs). 
Dans ce cadre, un versement opéré par I.________, sur ordre de feu C.________, de 14'528 euros, à titre d'acomptes, et un autre par B.________, par l'intermédiaire de sa mère, de 9'103.96 euros, à titre de règlement du solde, en date des 14 décembre 2010, respectivement 16 février 2011, en faveur de G.________, devaient ainsi permettre à A.________ d'acquérir D.________ SA, en mars 2011 à l'époque sous le nom de E.________ AG, afin d'en céder ultérieurement les parts sociales à feu C.________ et B.________, conformément à leur accord, respectivement aux instructions de ses mandants. Ainsi, des fonds ont été mis à disposition de A.________ dans ce but. Toutefois, A.________ en a profité pour acquérir les actions de E.________ AG (100 actions nominatives de 1'000 fr. chacune, pour un montant total de 8'000 fr.), par contrat de cession des 25 et 31 mars 2011, sans jamais les céder à ses mandants, détenant ainsi l'entier du capital-actions, en violation de la convention de cession de parts sociales du 23 décembre 2010. Après avoir acquis E.________ AG, A.________ a modifié la raison sociale de la société en D.________ SA et a obtenu la qualité d'administratrice avec signature individuelle lors de l'assemblée générale du 14 avril 2011 ainsi que par l'inscription de ces modifications auprès du Registre du commerce. 
En conséquence, grâce à la confiance qui lui a été accordée par feu C.________ et B.________, A.________ était en mesure d'engager seule la société acquise au moyen des fonds de ses deux mandants, ceux-ci croyant à tort détenir le capital-actions de la société sur la base des contrats signés et des instructions données à cette dernière. 
 
B.d. Ensuite, un montant de 50'000 euros, consigné sur un compte bancaire pour lequel A.________ disposait de la signature individuelle, devait être utilisé pour augmenter le capital-actions de la société, avec remise des actions libérées au véritable souscripteur, J.________, qui devait entrer dans l'actionnariat. Toutefois, A.________ n'a pas suivi les instructions de feu C.________ et de B.________ quant à l'affectation de ces fonds puisqu'elle n'a jamais transmis les 60 nouvelles actions émises à J.________ et les a conservées pour elle-même.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 13 juin 2022. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à son acquittement de l'infraction d'abus de confiance. Elle demande également à ce que les frais de la présente procédure soient mis à la charge du canton du Jura, à ce qu'une indemnité à titre de dépens pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral lui soit octroyée, et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante dénonce en premier lieu une violation de la maxime d'accusation. 
 
1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation découle également des art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 § 3 let. a et b CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).  
Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les arr êts cités; arrêts 6B_612/2022 du 7 juin 2023 consid. 1.1; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1). 
 
1.2. La recourante estime que l'acte d'accusation et le jugement entrepris diffèrent sur des éléments factuels essentiels.  
Premièrement, elle soutient que la cour cantonale ne pouvait pas la reconna ître coupable d'abus de confiance pour s' être prétendument approprié des fonds qui lui avaient été confiés alors que l'acte d'accusation considérait qu'elle s'était approprié du capital-actions de D.________ SA. Deuxièmement, elle fait valoir que l'acte d'accusation lui reprochait d'avoir " retiré, sans contre-prestation correspondante ", 50'000 euros destinés à l'augmentation du capital-actions de D.________ SA, alors qu'elle avait finalement été condamnée pour s'être approprié les actions découlant de l'augmentation du capital-actions de D.________ SA.  
Il sied de relever que la cour cantonale n'a pas retenu pour la première fois ces éléments de fait à la charge de la recourante. En effet, à l'appui de son jugement du 18 septembre 2020, l'autorité de première instance jugeait déjà que la condamnation de la recourante pour abus de confiance se justifiait notamment par le fait qu'elle s'était approprié " les montants versés par B.________ et C.________ ". A ce sujet, elle expliquait aussi que la recourante possédait la signature individuelle sur un compte de D.________ SA, sur lequel se trouvaient 50'000 euros, montants versés à la recourante pour augmenter le capital-actions de D.________ SA. Elle indiquait aussi que la recourante n'avait finalement pas rétrocédé les actions de ladite société, gardant le capital-actions pour elle-même (cf. jugement de première instance consid. 3.2.2 pp. 24-25).  
Il ne ressort pas du jugement attaqué que la recourante se serait plainte d'une violation de la maxime d'accusation devant la cour cantonale, ce qu'elle ne soutient d'ailleurs pas non plus, et n'invoque aujourd'hui pas un déni de justice formel à cet égard. Ses griefs sont dès lors irrecevables sous l'angle de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2) et de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF; arrêt 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 4 et l'arrêt cité). 
Au demeurant, s'il est vrai que l'acte d'accusation du 18 août 2017 mentionne le fait que la recourante se serait approprié le capital-actions de D.________ SA, il lui reproche également d'avoir utilisé l'argent qui lui avait été confié contrairement aux instructions données ainsi que d'avoir effectué des retraits importants du compte de D.________ SA en faveur de différentes sociétés dont elle était l'administratrice sans contre-prestation correspondante, notamment un retrait de 50'000 euros, somme destinée à l'augmentation du capital-actions de D.________ SA. Dans ces conditions, il convient d'admettre que la recourante savait ce qui lui était reproché et qu'elle a pu se défendre efficacement en fait et en droit.  
 
2.  
La recourante reproche aussi à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2. La recourante soutient que la cour cantonale aurait considéré, de manière arbitraire, que la somme de 9'103.96 euros lui avait été confiée pour être " investie " dans une société suisse aux noms de feu C.________ et B.________. De l'avis de la recourante cette somme serait intervenue à titre de règlement d'un solde d'honoraires, comme l'attesteraient différentes pièces au dossier.  
Il est admis qu'un montant d'honoraires de 14'955 fr. était prévu pour rémunérer l'activité de la recourante à titre de fiduciaire comptable de D.________ SA. Il n'est aussi pas contesté que, par courriel du 13 décembre 2010, la recourante a réclamé les versements de 14'955 fr. à titre d'honoraires ainsi que 22'450 fr. pour les frais d'acquisition de D.________ SA (cf. jugement attaqué consid. 3.5.3 p. 14 in fine).  
La cour cantonale a pour le reste retenu que le paiement de 14'528 euros effectué le 14 décembre 2010 par I.________, sur ordre de feu C.________, avait été versé à titre d'acompte sur le prix de vente des actions, compte tenu d'une part, de la chronologie des accords passés entre les parties et du manque de crédibilité des déclarations de la recourante, d'autre part. La cour cantonale a également souligné que ce versement était intervenu dans le cadre des pourparlers entamés entre les parties, peu de temps avant la conclusion d'une convention de cession de parts. Pour ce qui concerne le montant de 9'068.31 ( recte: 9'103.96) euros que la mère de B.________ avait versé à G.________ le 16 février 2011, la cour cantonale a relevé qu'il ressortait très clairement des pièces que cette somme correspondait au solde dû à G.________ pour des prestations effectuées par cette dernière dans le cadre de la création de D.________ SA. La cour cantonale a dès lors conclu que les fonds reçus par la recourante de la part de feu C.________ et de B.________ (14'528 + 9'103.96 euros) devaient servir à acquérir D.________ SA en leur nom, à l'époque sous le nom de E.________ AG (cf. jugement attaqué consid. 3.5.4 pp. 16-17 et consid. 3.5.7 p. 18). La recourante n'expose ni ne développe en quoi cette appréciation serait insoutenable. Son grief est irrecevable.  
Ainsi, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer que la somme de 9'103.96 euros était destinée à être investie dans une société suisse aux noms des mandants de la recourante, dans ce sens qu'elle devait être affectée à l'acquisition de E.________ AG pour permettre la création de D.________ SA. 
 
3.  
La recourante conteste sa condamnation pour abus de confiance. 
 
3.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou à celui d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.  
 
3.1.1. Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; 133 IV 21 consid. 6.2). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; arrêts 6B_38/2023 du 13 avril 2023 consid. 2.2.1; 6B_1443/2021 du 13 février 2023 consid. 1.1.2). L'al. 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; cf. arrêts 6B_38/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_694/2019 du 11 juillet 2019 consid. 2.2). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit av oir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; 121 IV 23 consid. 1c; 118 IV 148 consid. 2a; arrêts 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 2.2; 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 4.1).  
Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5; cf. arrêts 6B_38/2023 précité consid. 2.2.1; 6B_1354/2020 du 1er juin 2022 consid. 2.1; 6B_291/2022 du 4 mai 2022 consid. 3.3. 1). 
 
3.1.2. En ce qui concerne le transfert de sommes d'argent, les valeurs patrimoniales sont considérées comme confiées, si l'auteur agit comme auxiliaire du paiement ou de l'encaissement, en tant que représentant direct ou indirect, notamment comme employé d'une entreprise, organe d'une personne morale ou comme fiduciaire. En revanche, lorsque l'auteur reçoit les valeurs patrimoniales pour lui-même, les valeurs ne lui sont pas confiées, même s'il doit ensuite verser une somme équivalente ou une partie de celle-ci sur la base d'un rapport juridique distinct; l'inexécution de l'obligation de reverser une somme d'argent ne suffit pas à elle seule pour constituer un abus de confiance (ATF 118 IV 239 consid. 2b; arrêt 6B_595/2022 du 2 juin 2023 consid. 2.1.1).  
 
3.1.3. Dans le cas d'un contrat de fiducie, le fiduciaire acquiert la propriété des valeurs patrimoniales reçues. Il acquiert donc non seulement un pouvoir de fait, mais aussi un pouvoir de droit. Les valeurs patrimoniales devenues la propriété du fiduciaire sont toutefois destinées à revenir à l'ayant droit ou à être transmises à un tiers. En ce sens, elles sont économiquement étrangères. Le fiduciaire est donc tenu de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu au profit du fiduciant. Ce n'est que lorsque cette obligation particulière de conserver la contre-valeur existe que le fiduciaire se trouve dans une position comparable à celle de celui qui reçoit une chose mobilière appartenant à un tiers et doit en préserver la propriété au profit fiduciant (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 et 6.2 et les références citées; arrêt 6B_785/2009 du 23 février 2010 consid. 1.5). Si de l'argent est remis pour remplir ses propres obligations envers le bénéficiaire, le montant ne peut pas être considéré comme confié. Il en va de même lorsque le paiement doit permettre au bénéficiaire d'honorer les droits d'un tiers. Si, contrairement aux attentes de l'une ou des deux parties, quelqu'un omet de transmettre à un tiers un montant qui lui a été versé, l'argent ne peut être considéré comme confié que s'il doit accomplir cette tâche en tant que représentant direct ou indirect de celui qui paie ou du tiers (arrêt 6B_785/2009 précité consid. 1.5). Ainsi, la jurisprudence a admis qu'il y avait abus de confiance lorsqu'une personne ne verse pas le prix d'un achat qu'elle a encaissé et qui est destiné à son employeur (ATF 106 IV 15) ou encore lorsqu'un mandataire procède à un encaissement d'argent pour le compte du mandant (ATF 101 IV 162 consid. 2a).  
La jurisprudence a également retenu que celui qui transfère des valeurs patrimoniales à un tiers en contrepartie d'une prestation ne les lui "confie" pas, de sorte que le tiers ne peut pas être puni pour abus de confiance s'il ne verse pas la contre-prestation (ATF 133 IV 21 consid. 7.2; 118 IV 239 consid. 2b; arrêt 6B_239/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.3.1). En d'autres termes, les contrats synallagmatiques ne font naître en principe que des prétentions à une contre-prestation et non une obligation de conservation. Il n'y a ainsi pas de valeur confiée lorsqu'une partie à un contrat reçoit de l'argent pour son propre compte, en contre-partie d'une prestation qu'elle doit elle-même fournir (ATF 133 IV 21 consid. 7.2; arrêt 6B_312/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). 
 
3.1.4. Dans le cadre d'un contrat d'entreprise (art. 363 ss CO), les acomptes versés par le maître de l'ouvrage à l'entrepreneur constituent des valeurs patrimoniales confiées, pour autant que les parties aient convenu de l'affectation des acomptes, par exemple au règlement des factures relatives à la construction faisant l'objet du contrat (arrêts 6B_1429/2019 du 5 février 2020 consid. 2.3; 6B_972/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2.1; 6B_160/2012 du 5 avril 2013 consid. 2.2). Il en va en particulier ainsi, à défaut d'une convention contraire, des versements du maître de l'ouvrage à l'entrepreneur général, dans la mesure où ces montants doivent servir à l'achat du matériel et au paiement des sous-traitants. Peu importe à cet égard la nature du compte sur lequel les montants ont été versés (arrêts 6B_972/2018 précité consid. 2.2.1; 6B_1118/2017 du 23 mai 2018 consid. 1.2.2).  
 
3.1.5. Un abus de confiance peut aussi entrer exceptionnellement en ligne de compte dans le contexte d'un prêt. Ainsi, il est admis que les valeurs patrimoniales prêtées sont confiées lorsque leur affectation est clairement prédéfinie et sert en même temps à assurer la couverture du risque du prêteur ou, à tout le moins, à diminuer le risque de perte; dans un tel cas, l'utilisation de l'argent prêté, contrairement à la destination convenue, peut dès lors être constitutive d'abus de confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2 et 2.3; arrêt 6B_239/2020 du 8 juin 2020 consid. 2.3.1). Ainsi, en cas de prêt, il y a emploi illicite de l'argent confié si le prêt a été consenti dans un but déterminé, correspondant aussi à l'intérêt du prêteur, et que l'emprunteur en fait une autre utilisation, dès lors qu'on peut déduire de l'accord contractuel un devoir de sa part de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.2; 124 IV 9 consid. 1; ATF 120 IV 117 consid. 2).  
La jurisprudence admet une violation de l'obligation de conserver la valeur, par exemple en cas d'utilisation contraire au contrat d'un prêt en vue de l'achat d'un terrain (ATF 120 IV 117) ou d'un crédit de construction (ATF 124 IV 9). Il existe également une obligation de conserver la valeur lors d'un investissement de fonds confiés dans un placement de capitaux, dans la mesure où les fonds sont destinés à revenir ultérieurement à l'investisseur, éventuellement avec un rendement déterminé (arrêts 6B_308/2012 du 4 février 2013 consid. 2.2; 6B_393/2007 du 2 novembre 2007 consid. 3.5; cf. également les arrêts 6B_446/2011 du 27 juillet 2012 consid. 5.4.2 et 6B_199/2011 du 10 avril 2012 consid. 5.3.3 et 5.3.4). 
 
3.1.6. D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a; arrêts 6B_38/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_1443/2021 précité consid. 1.1.2). Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2; 118 IV 27 consid. 3a; arrêts 6B_38/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_1443/2021 précité consid. 1.1.2). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 2a; arrêts 6B_38/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_1443/2021 précité consid. 1.1.2) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a; arrêts 6B_38/2023 précité consid. 2.2.2; 6B_309/2021 du 22 octobre 2021 consid. 1.2).  
 
3.2. La cour cantonale a considéré que le comportement reproché à la recourante était constitutif d'abus de confiance; la prénommée avait profité de sa profession et du manque de connaissances de ses mandants en droit des sociétés suisse pour nouer une relation d'affaires et gagner leur confiance. Dans ce cadre, elle avait rédigé des contrats sur la base desquels ses mandants lui avaient confié des fonds afin de les investir dans une société suisse en leur nom; violant leurs instructions, la recourante avait détourné à tout le moins les versements de 14'528 et de 9'103.96 euros provenant de ses mandants et les utilisant à son propre profit, soit pour acquérir en son nom et conserver, ce qui deviendraient plus tard les actions de D.________ SA, alors que ces dernières auraient dû être transférées à ses mandants. En violant la convention de cession de parts sociales du 23 décembre 2010 et en privant parallèlement ses mandants de leur statut d'actionnaires, la recourante avait explicitement démontré son intention de ne pas respecter leurs droits et instructions.  
Ensuite, la cour cantonale a retenu qu'un montant de 50'000 euros, consigné sur un compte bancaire pour lequel la recourante disposait de la signature individuelle, devait être utilisé pour augmenter le capital-actions de la société, avec remise des actions libérées au véritable souscripteur, J.________, qui devait entrer dans l'actionnariat. Toutefois, la recourante avait violé ses engagements, conservant, encore une fois, pour elle-même toutes les actions de la société. Elle avait alors atteint son but de devenir - illégitimement - actionnaire unique de D.________ SA. S'ajoutaient à cela, les nombreux retraits que la recourante avait effectués sur les comptes bancaires de D.________ SA en faveur de ses propres sociétés; ainsi la recourante s'était approprié un montant total de 48'836 fr. en effectuant des versements en faveur de ses propres sociétés depuis le compte de D.________ SA, alors qu'elle était responsable de son administration. 
 
3.3. La recourante conteste l'existence de valeurs patrimoniales confiées.  
 
3.3.1. Elle soutient que, dans le contexte d'un contrat de vente, le Tribunal fédéral ne se serait jamais prononcé sur la question de savoir si un acompte payé par l'acheteur à un vendeur devait être qualifié de somme confiée. La recourante rappelle qu'il n'est pas question de valeurs patrimoniales confiées si l'auteur reçoit l'argent pour lui-même, à titre de contrepartie d'une prestation qu'il a fournie pour son propre compte, même s'il est tenu de verser ensuite une somme équivalente sur la base d'un rapport juridique distinct. Ainsi, de l'avis de la recourante, l'acompte versé par l'acheteur à son vendeur ne serait jamais une somme confiée. Par conséquent, le montant de 14'528 euros versé à titre d'acompte sur le prix de vente des actions de D.________ SA ne pouvait pas être considéré comme une somme confiée au sens de l'art. 138 CP.  
Comme on vient de le voir (cf. supra consid. 2.2), il ressort des faits du jugement attaqué, dont l'arbitraire n'a pas été démontré, que 14'528 euros avaient été versés dans un but précis, soit à titre d'acompte sur le prix de vente des actions de D.________ SA.  
Il ressort également du jugement entrepris que la recourante agissait en tant que représentante de feu C.________ et de B.________, car elle devait acquérir une SA de droit suisse "au nom des mandants" selon le contrat de mandat du 10 décembre 2010; (cf. supra consid. B.c en fait) pour un montant de 22'450 francs. Ainsi, les sommes versées de 14'528 et de 9'103.96 euros n'ont pas été remises à la recourante pour elle-même à titre d'honoraires, ni en échange d'une contre-prestation qu'elle devait fournir dans le cadre d'un contrat synallagmatique - la recourante ne revêtant pas la qualité de vendeuse contrairement à ce qu'elle semble soutenir -, mais pour accomplir une tâche précise, soit afin d'acquérir une SA de droit suisse, plus précisément la société E.________ AG. La recourante devait donc agir en tant qu'auxiliaire de paiement du prix de vente des actions à un tiers (le détenteur des actions de E.________ AG) au nom des mandants ainsi qu'en tant qu'auxiliaire d'encaissement des actions auprès du tiers en question. Par conséquent, indépendamment du type de contrat de droit civil sous-jacent liant la recourante à ses mandants et de celui liant E.________ AG à la recourante, il apparaît que les sommes de 14'528 et de 9'103.96 euros avaient été confiées à cette dernière dans l'optique qu'elle en fasse un usage déterminé, à savoir qu'elle les consacre à l'acquisition en leur nom de ce qui deviendra plus tard la société D.________ SA.  
Sur le vu de l'ensemble des circonstances, la cour cantonale pouvait dès lors valablement retenir, sans violer le droit fédéral, que les montants de 14'528 et de 9'103.96 euros versés par feu C.________ et B.________ à la recourante constituaient des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP
 
3.3.2. Il en va de même du produit obtenu par la recourante de la part du détenteur des actions d'E.________ AG, c'est-à-dire du capital-actions de ladite société, devenue ensuite (par modification du siège et du but social) D.________ SA (cf. supra consid. B.a en fait).  
Dans ce sens, la jurisprudence a en effet admis que des valeurs patrimoniales peuvent être confiées à l'auteur non seulement par le lésé, mais aussi par des tiers (ATF 101 IV 162 consid. 2a; 92 IV 174 consid. 2; arrêt 6B_1161/2017 du 20 juin 2018 consid. 3.3). Un produit obtenu peut également être considéré comme un bien ou une valeur patrimoniale confié (e) si l'auteur n'a pu l'obtenir qu'en raison de la relation de confiance qui existe entre le fiduciaire et le fiduciant, dans le sens que ce produit découle du bien ou de la valeur patrimoniale initialement confiée et que, conformément à la convention, ne devait pas être utilisé en faveur du fiduciaire (cf. arrêt 6B_1161/2017 précité consid. 3.3). 
Encore, dans un arrêt ancien en lien avec un contrat d'agence, le Tribunal fédéral a jugé qu'il importe peu de savoir si le contrat est valable en droit civil et s'il crée une obligation juridique pour l'auteur de vendre les marchandises pour le compte de son client et de lui remettre le produit de la vente. Ce qui est déterminant, c'est que les marchandises lui ont été remises à cette fin et dans la confiance qu'il utiliserait la marchandise et le produit de la vente conformément à leur destination (ATF 92 IV 174 consid. 2; cf. aussi NIGGLI/RIEDO, in Basler Kommentar Strafgesetzbuch I, 4e éd. 2019, no 88 ad art. 138 CP).  
De la sorte, qu'il s'agisse des montants initialement confiés (14'528 + 9'103.96 euros) à la recourante par ses mandants ou du produit qui en découle - le capital-actions de E.________ AG obtenu en raison de la relation de confiance que la recourante avait avec ses mandants et que, conformément à la convention, ne devait pas être utilisé en faveur de la prénommée -, les deux sont des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 al. 1 ch. 2 CP
 
3.4. Cela étant, la recourante, dans le cadre de son mandat, s'est vue confier des valeurs patrimoniales (14'528 + 9'103.96 euros) qu'elle a utilisées pour acquérir E.________ AG, jusque-là conformément aux instructions reçues par ses mandants. Ensuite, comme on l'a vu, la recourante aurait dû, aux termes de la convention de cession de parts sociales du 23 décembre 2010 (et après avoir modifié le siège et le but social de E.________ AG afin de créer D.________ SA), céder la totalité du capital-actions de D.________ SA à ses mandants. Toutefois, contrairement aux instructions de ces derniers et en violation de la convention de cession de parts sociales précitée, elle a gardé pour elle-même les actions de ladite société, outrepassant par là les pouvoirs qui lui avaient été conférés et contrevenant à son obligation d'utiliser les valeurs patrimoniales conformément au but convenu.  
Par conséquent, la recourante s'est, de manière illégitime, enrichie de montants de 14'528 et de 9'103.96 euros qui lui avaient été confiés par ses mandants, en les utilisant à son propre profit, soit pour acquérir en son nom et conserver, celles qui deviendront plus tard les actions de D.________ SA, alors que ces dernières auraient dû être transférées à ses mandants, conformément aux instructions reçues et à la convention de cession de parts sociales du 23 décembre 2010. Ses actes sont donc bien susceptibles d'être appréhendés comme constitutifs d'un abus de confiance au sens de l'art. 138 CP
En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la recourante s'était rendue coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 CP pour ce qui est du complexe de faits susmentionné. 
 
3.5.  
 
3.5.1. Le même raisonnement vaut pour la somme de 50'000 euros - consignée sur un compte bancaire dont la recourante était administratrice - qui était destinée à l'augmentation du capital-actions de D.________ SA. Il ressort des faits du jugement attaqué, dont l'arbitraire n'a pas été démontré, que la recourante, après avoir procédé à l'augmentation du capital-actions de D.________ SA, devait, selon les instructions reçues, remettre les actions libérées au véritable souscripteur, à savoir J.________, qui devait entrer dans l'actionnariat. Si la recourante a bel et bien augmenté le capital-actions de D.________ SA, elle a toutefois conservé pour elle-même, encore une fois, les 60 nouvelles actions émises, ce qu'elle ne conteste pas. S'ajoutent à cela, les nombreux retraits que la recourante a effectués sur les comptes bancaires de D.________ SA en faveur de ses propres sociétés. En tant que la recourante soutient que ni ses mandants ni J.________ ne lui avaient conféré mandat pour souscrire les actions au nom de ce dernier, elle oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable.  
Là aussi, tant la somme de 50'000 euros confiée à la recourante dans un but précis - l'augmentation du capital-actions de D.________ SA avec remise des actions libérées à J.________ - que les actions nouvellement émises, sont des valeurs patrimoniales confiées au sens de l'art. 138 al. 1 ch. 2 CP
 
3.5.2. Cela étant, en incorporant les nouvelles actions émises à son propre patrimoine sans les céder à son véritable souscripteur, la recourante a clairement démontré sa volonté de ne pas respecter les instructions de ses mandants et d'utiliser les valeurs patrimoniales initialement confiées en s'écartant de la destination convenue.  
Au surplus, il ressort des faits du jugement de première instance (consid. 2.5.8-2.5.13 pp. 18-21 et consid. 3.2.2 p. 25 ab initio), auquel la cour cantonale renvoie au sens de l'art. 82 al. 4 CPP (cf. jugement attaqué consid. 3.5.8 p. 20) que la somme de 50'000 euros, destinée à l'augmentation du capital-actions de D.________ SA, avait été créditée sur un compte courant de la société précitée en octobre 2012, sous réserve d'une commission de 250 fr., soit à concurrence de 59'750 francs. La recourante avait ensuite effectué différents débits en faveur de ses sociétés à hauteur de 48'836 fr., laissant de la sorte le solde du compte à 9'305 fr. 74 au 10 janvier 2013 et à 9'293 fr. 08 au 17 janvier 2013 après déduction des frais de gestion de compte, seul montant que feu C.________ avait finalement pu récupérer.  
Ainsi, peu importe pour quelle raison les retraits à hauteur de 48'836 fr. avaient été faits par la recourante en faveur de ses sociétés. Est déterminant le fait que cette dernière s'est approprié les montants versés par ses mandants qui lui avaient été confiés dans un but précis, à savoir l'augmentation du capital-actions de D.________ SA avec remise des actions libérées à son véritable souscripteur. Ses actes sont, là aussi, constitutifs d'un abus de confiance au sens de l'art. 138 CP
 
3.5.3. Au demeurant, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne lui est pas reproché d'avoir fait des dépenses inutiles en tant qu'organe de D.________ SA, mais d'avoir utilisé l'argent confié contrairement aux instructions reçues. Dès lors, son argumentation en lien avec une infraction de gestion déloyale au sens de l'art. 158 CP tombe à faux. Ses griefs à ce sujet sont rejetés.  
 
3.5.4. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que la recourante s'était rendue coupable d'abus de confiance pour avoir violé ses engagements conservant pour elle-même les actions libérées suite à l'augmentation du capital-actions de D.________ SA et s'étant ainsi approprié les montants initialement confiés pour ce faire.  
 
4.  
La recourante ne consacre enfin aucune critique quant à la peine qui lui a été infligée. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 12 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Corti