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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1185/2022  
 
 
Arrêt du 30 juin 2023  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Erdem Keskes, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Escroquerie, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale 
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 5 mai 2022 (n° 112 PE18.011817-DTE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 13 décembre 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reçu l'opposition formée le 28 novembre 2018 par A.________ à l'encontre de l'ordonnance pénale rendue le 20 novembre 2018 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (I), a libéré le prénommé du chef de prévention de faux dans les titres (Il), a constaté qu'il s'était rendu coupable d'escroquerie (III), l'a condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour (IV), avec sursis pendant 2 ans (V), a réglé le sort de la pièce à conviction (VI) et a mis les frais de la cause, par 1'225 fr., à la charge du condamné (VII). 
 
B.  
Par jugement du 5 mai 2022, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.________. 
En bref, il en ressort les éléments suivants. 
 
B.a. A.________ a pris en leasing un véhicule H.________ de couleur "G.________" selon un contrat du 18 octobre 2009 conclu avec B.________ SA. Le montant à financer était de 40'600 fr., après un paiement particulier de 4'500 fr. et un geste commercial. La durée du leasing était de 60 mois. Les mensualités ont été fixées à 785 fr. 50. La valeur restante à la fin prévue du contrat était de 500 francs. Le véhicule a été assuré auprès de C.________ le 13 novembre 2019 en casco avec valeur de base majorée de 20 % et en responsabilité civile avec protection du bonus.  
 
B.b. A U.________, zone industrielle V.________, le 4 novembre 2013, A.________ et D.________ (déféré séparément) ont organisé un accident de la circulation fictif dans le but d'obtenir indûment des prestations d'assurance. Ainsi, ils ont volontairement embouti la H.________, immatriculée VD xxx xxx au nom de A.________, et la I.________, immatriculée VD zzz zzz au nom de D.________. A.________ a ensuite rempli une déclaration de sinistre de C.________ en mentionnant mensongèrement que les dégâts causés aux véhicules incriminés résultaient d'un accident de la circulation survenu à W.________. C.________ a versé la somme de 11'860 fr. 75 à D.________ et 21'269 fr.10 à la banque de A.________ qui avait financé le leasing du véhicule, qui avait été déclaré en dommage total. En outre, D.________ a mensongèrement annoncé des dommages corporels à la SUVA. Il a ainsi perçu des indemnités indues de 4'452 fr., dont 2'804 fr.75 ont été remboursés à la SUVA par C.________.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement précité. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation du jugement attaqué et au classement de la procédure au sens de l'art. 329 al. 4 CPP. Les frais de procédure de première et deuxième instances sont laissés à la charge de l'État et une indemnité au sens des art. 429 et 436 CPP d'un montant de 5'736 fr. 95, pour la procédure de première instance, et de 2'607 fr. 20, pour la procédure d'appel, lui est allouée. 
Subsidiairement, il conclut à la réforme du jugement entrepris dans le sens de son acquittement de la prévention d'escroquerie. Les frais de procédure de première et deuxième instances sont laissés à la charge de l'État et une indemnité au sens de l'art. 429 CPP de 5'736 fr. 95, pour la procédure de première instance, et de 2'607 fr. 20, pour la procédure d'appel, lui est allouée. Subsidiairement, à cette dernière conclusion, une indemnité lui est allouée pour ses frais relatifs à la libération du chef de prévention de faux dans les titres de 3'000 fr. et les frais de procédure de première et deuxième instances sont réduits par moitié. 
Encore plus subsidiairement, il conclut à l'annulation du jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Il requiert, par ailleurs, l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Erdem Keskes en qualité de défenseur d'office. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant invoque une violation des art. 329 et 403 CPP. Il affirme qu'on ne comprendrait pas de quelle manière son nom s'était retrouvé dans cette affaire et qu'ainsi les conditions d'ouverture de l'action pénale ne seraient pas réunies et que la licéité des preuves ne serait pas établie. 
 
1.1. La cour cantonale a retenu que la présente affaire s'inscrivait dans le contexte d'une autre affaire, dans laquelle la police avait adressé le 24 décembre 2017 un rapport d'investigation au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, dénonçant notamment D.________, titulaire de la carrosserie F.________ pour des agissements en matière d'escroqueries à l'assurance, soit notamment des accidents fictifs. Les investigations de la police, en particulier auprès des compagnies d'assurances, avaient alors révélé 29 sinistres survenus entre le 1er avril 2012 et le 15 décembre 2016, pour la majorité dans Y.________. Le cas concernant le recourant était indiqué comme étant le 19e du rapport d'investigation du 24 décembre 2017. Dans le cadre de la procédure préliminaire dirigée contre D.________, celui-ci a été entendu par la police, le 5 avril 2017. Lors de cette audition, il a admis spontanément qu'il avait conseillé à des clients d'annoncer des sinistres d'une autre manière que la réalité; il a ensuite listé toute une série de cas qui lui revenaient en mémoire, en indiquant qu'il n'arrivait pas à se souvenir de tous les accidents fictifs qu'il avait montés ou conseillés à des clients d'entreprendre. C'est alors que les policiers lui avaient indiqué qu'il apparaissait avoir été impliqué dans un accident survenu à W.________ le 4 novembre 2013, en précisant que le recourant avait été fautif dans cet accident, alors que celui-ci conduisait une H.________. Il avait alors déclaré que cet épisode lui revenait en mémoire et avait alors donné spontanément des détails sur l'organisation de cet accident fictif.  
Ainsi, pour la cour cantonale, le nom du recourant était apparu dans les documents résultant de l'enquête policière dirigée au préalable contre D.________. Le reproche du recourant n'était pas compréhensible, puisqu'elle ne décelait aucune violation de la procédure pénale dans le fait qu'une enquête avait été ouverte contre lui. La cour cantonale ne voyait en particulier pas en quoi les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne seraient pas réunies ni en quoi les preuves recueillies seraient illicites. 
 
1.2. Le recourant semble vouloir invoquer une violation de l'art. 130 CPP en affirmant que le carrossier aurait dû être mis au bénéfice d'une défense obligatoire. Outre que le recourant n'explique aucunement en quoi les conditions d'une défense obligatoire auraient été réalisées, il n'est, de toute manière, pas habilité à se prévaloir de prétendus droits appartenant à un autre prévenu, qui plus est, dans une autre procédure. Au demeurant, il ressort que lors de sa première audition, le carrossier avait été tout à fait capable de distinguer les "faux sinistres" des "vrais sinistres", et il n'avait aucune raison d'incriminer faussement son ami.  
On peine à comprendre l'argument du recourant qui semble insinuer que lors de la première audition du carrossier, une méthode d'administration des preuves interdites au sens de l'art. 140 CPP aurait été utilisée. Les vagues critiques du recourant sur ce point ne répondent pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF
Quoi qu'il en soit, le recourant n'expose aucunement en quoi les constations de la cour cantonale sur le dévoilement de l'infraction seraient arbitraires. Au demeurant, il ne peut pas être suivi lorsqu'il affirme que la cour cantonale aurait spéculé sur la manière dont son nom était parvenu à la connaissance des autorités pénales et qu'il était impossible de vérifier si la collecte des preuves s'était faite dans le respect du droit. En effet, il ressort que son nom est apparu dans le cadre d'une autre affaire concernant le titulaire d'une carrosserie, soupçonné de plusieurs cas d'escroquerie à l'assurance, par le biais d'accidents fictifs. Comme cela ressort du rapport d'investigation du 12 juin 2018, les investigations de la police dans le cadre de cette première affaire, en particulier auprès des compagnies d'assurances, avaient alors révélé 29 sinistres survenus entre le 1er avril 2012 et le 15 décembre 2016, pour la majorité dans Y.________. Le cas concernant le recourant était indiqué comme étant le 19e du rapport d'investigation. Dans le cadre la procédure préliminaire dirigée contre le carrossier, celui-ci, entendu par la police, le 5 avril 2017, avait donné spontanément des détails sur l'organisation de l'accident fictif, après que la police lui ait remémoré l'existence d'un sinistre intervenu à W.________, le 4 novembre 2013, avec le recourant. Ce sinistre, qui impliquait le carrossier suspecté, faisait partie des 29 sinistres révélés par les investigations. 
Sur la base de ces éléments, il n'est pas critiquable qu'une enquête ait été ouverte contre le recourant. En effet, les objections du recourant ne permettent pas de douter de l'existence d'un soupçon initial le concernant, tel qu'il est apparu dans le cadre d'une autre affaire (cf. art. 299 al. 2 CPP). Au même titre que la cour cantonale, on ne décèle pas en quoi les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne seraient pas réunies, pas plus qu'en quoi les preuves recueillies seraient illicites. 
Mal fondé, le grief du recourant est rejeté. 
 
1.3. Pour autant qu'on le comprenne, le recourant soutient encore que la cour cantonale ne pouvait pas traiter son grief - relatif aux conditions à l'ouverture de l'action pénale qui n'auraient pas été réunies - avec sa décision au fond, car elle devait rendre une décision séparée sur ce point conformément à l'art. 403 CPP.  
A cet égard, il sied de relever que si l'art. 403 CPP prévoit qu'une décision écrite sur la recevabilité de l'appel doit être rendue lorsque la direction de la procédure ou une partie invoque l'un des moyens prévus par l'art. 403 al. 1 let. a à c CPP, cela n'empêche pas l'autorité d'appel de traiter ces questions postérieurement, d'office ou sur requête d'une partie, par exemple d'entrée de cause en audience publique lorsque des débats sont convoqués (LUZIUS EUGSTER, in Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd 2014, n° 1 ad art. 403 CPP; MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, CPP, n° 3 ad art. 403 CPP). En outre, il suffit de relever qu'il ressort de l'art. 403 al. 4 CPP qu'il peut être renoncé à la notification d'une décision formelle si l'instance d'appel entre en matière sur l'appel malgré des conclusions contraires (cf. arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1300 ch. 2.9.3.2; MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, CPP, n° 12 ad art. 403 CPP). 
Mal fondées, les critiques du recourant sont rejetées. 
 
2.  
Le recourant critique la manière dont la cour cantonale a apprécié les preuves et établi les faits en lien avec le principe de la présomption d'innocence. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 114 consid. 2.1 et les références citées).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_1175/2022 du 16 mai 2023 consid. 2.1; 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.1; 6B_1389/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.2). 
 
2.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
2.2. La cour cantonale a retenu que la rétractation du carrossier, lors de sa deuxième audition, n'était pas crédible de même que les déclarations du recourant.  
La cour cantonale a retenu que lors de sa première audition, le carrossier avait fourni des détails sur l'accident qui avait eu lieu le 4 novembre 2013 à W.________, après que la police avait évoqué cet accident. Il avait ainsi indiqué la couleur du véhicule conduit par le recourant, les raisons de la manoeuvre, soit que ce dernier, qui était une connaissance, était venu le voir pour lui dire "qu'il ne voulait plus voir sa H.________ et qu'il voulait la torcher pour la faire passer en dégât total"; il avait alors "vu l'opportunité de faire une bonne affaire et de gagner de l'argent" et lui avait proposé d'organiser un accident fictif entre sa voiture et sa I.________ blanche, qui comportait quelques rayures. Ils avaient alors volontairement percuté leurs deux véhicules. A deux reprises, soit en premier lieu lorsque les enquêteurs ont évoqué le nom du recourant qui conduisait une H.________, puis par la suite, lorsqu'ils lui avaient présenté des photographies des véhicules accidentés, le carrossier avait déclaré que tout lui revenait en mémoire. 
Le 2 novembre 2017, lors de sa seconde audition, le carrossier s'était d'emblée rétracté, en indiquant avoir été mis sous pression par les enquêteurs de police et qu'il avait inventé des histoires pour rentrer à la maison, notamment le cas concernant le recourant. Il avait déclaré ceci: "Premièrement, le cas [du recourant] pour lequel j'avais dit que c'était fait exprès, ce n'est pas le cas. On faisait les cons sur la route, j'ai freiné, [le recourant] était derrière mais ne s'était pas aperçu que j'avais freiné et son véhicule est entré dans le mien, par l'arrière". A la question de savoir s'il avait eu contact avec le recourant, il avait répondu qu'il n'avait fait que le croiser sur la route et qu'ils ne s'étaient pas parlés. 
Lors de son audition du 31 mai 2018, le recourant avait déclaré qu'il avait pressenti qu'il serait convoqué par la police, car il avait rencontré son ami carrossier, qui lui avait dit qu'il se pourrait qu'il soit entendu dans le cadre de cette affaire. Par rapport aux faits, il avait expliqué qu'il ne se souvenait plus du véhicule conduit par le carrossier, qu'il rentrait de X.________ mais qu'il ne se souvenait pas s'il y était avec ce dernier ou s 'ils s'étaient rencontrés sur la route par hasard. Il avait indiqué que le premier nommé avait freiné, qu'il avait tenté de l'éviter en donnant un coup de volant, mais qu'il avait glissé. Il ne se souvenait plus s'ils avaient pu rentrer chez eux avec leurs voitures accidentées ni s'ils avaient fait appel à une dépanneuse; il avait déclaré ensuite qu'il lui semblait qu'ils étaient rentrés chez eux avec leurs voitures, sans certitude. Ils n'étaient pas allés à l'hôpital et le carrossier ne lui avait pas parlé d'un problème médical faisant suite à cet accident. Selon ses souvenirs, ils avaient fait un constat à l'amiable. Confronté aux déclarations de son ami, il avait contesté avoir organisé cet accident, mais a admis qu'ils se tiraient la bourre et qu'ils avaient peut-être été trop vite. 
La cour cantonale a relevé qu'il était surprenant que le carrossier ait attendu huit mois avant de se rétracter. De plus, celui-ci avait mis au courant le recourant de sa probable convocation par la police pour le questionner sur cet accident, de sorte que ce dernier était préparé à répondre aux questions. Le recourant n'avait toutefois pas tout de suite mentionné que lui et son ami avaient fait une course poursuite qui aurait occasionné l'accident. Lors de l'audience d'appel, il avait déclaré ne plus se souvenir si lui et son ami avaient fait la course avant d'arriver dans le village. Bien que le recourant ait été entendu la première fois cinq ans après les faits, il était invraisemblable de ne pas se souvenir des circonstances d'un accident avec un ami et en particulier de ce qu'ils avaient fait avant et après les faits, alors qu'il s'agissait d'un évènement exceptionnel qui devrait marquer les esprits. De plus, aucun constat amiable n'avait été établi entre les protagonistes et des frais de dépannage avaient été remboursés par C.________; ce qui n'allait pas dans le sens des souvenirs du recourant, bien que ceux-ci aient été incertains. Les photographies des véhicules montraient également qu'ils n'étaient pas en état de rouler, notamment au vu de certains pneus qui paraissaient avoir été crevés et des dommages totaux ayant été annoncés et admis par les assurances. Par ailleurs, le carrossier avait annoncé des dommages corporels à la SUVA, alors que le recourant avait indiqué ne pas être au courant que son ami avait subi une atteinte à la santé lors de leur accident. Au surplus, la déclaration de sinistre faite par le recourant auprès de C.________ mentionnait une description de l'évènement laconique et sommaire, se contentant d'indiquer qu'il était entièrement responsable de l'événement parce qu'il était arrivé par derrière. Au vu des éléments qui précèdent, la cour cantonale a estimé que la rétractation du carrossier n'était pas crédible, alors qu'il avait fourni des détails au cours de sa première audition et que son récit initial donnait l'impression d'un récit livré librement; il ne s'était en effet pas contenté de confirmer des éléments qui lui étaient soumis, mais avait apporté des indications factuelles qui ne paraissent pas inventées. Au contraire, le récit fait par le recourant était pauvre sur tous les éléments factuels. Cette quasi-absence de souvenirs confirmée lors de l'audience d'appel était d'autant moins crédible qu'il s'était préparé à son audition après avoir été averti par son acolyte; il fallait aussi constater une évidente collusion, expliquée par le recourant mais aussi relevée par les enquêteurs de police, qui avaient eu le sentiment que le recourant avait menti. Ses déclarations étaient au demeurant contradictoires avec les éléments du dossier, ce qui confortait encore la thèse de l'accident fictif, telle qu'elle ressortait des premières déclarations du carrossier, qui étaient au demeurant cohérentes. De surcroît, il aurait été absurde d'incriminer faussement un ami de longue date, alors le carrossier avait admis de nombreuses autres escroqueries à l'assurance. Même si, par hypothèse, ce dernier était passé aux aveux sous la pression de la police, cela ne l'avait pas empêché de distinguer, dès sa première audition, les "vrais sinistres" des "faux sinistres". Or, celui qui concerne le recourant était catégorisé avec force détails dans les "faux sinistres", alors que rien n'empêchait le carrossier d'expliquer qu'il s'agissait d'un "vrai sinistre", si tel avait été le cas. Sa rétractation huit mois plus tard semblait ainsi avoir été motivée dans le but de préserver son ami le recourant. 
 
2.3. En substance, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu sa version des faits relative à un "accident réel", et de s'être fondée sur les déclarations initiales du carrossier malgré sa rétractation. En tant que l'argumentation du recourant consiste à opposer sa propre appréciation des moyens de preuve et sa version des faits à celles de la cour cantonale, elle est purement appellatoire. Il en va notamment ainsi lorsqu'il allègue que ses propres déclarations étaient crédibles, qu'il ne s'agissait pas d'une "version travaillée" mais du résultat de sa mémoire qui s'était estompée au fil des années et qu'il n'y avait pas eu de collusion.  
On relève au demeurant que la cour cantonale a analysé les différentes déclarations du carrossier et du recourant de manière précise et approfondie. Elle a expliqué de manière convaincante pourquoi la rétractation du carrossier n'était pas crédible. Aussi, il n'était pas manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que les déclarations du recourant n'étaient pas crédibles en raison notamment de la pauvreté de son récit et d'une évidente collusion avec son ami carrossier. 
Vu ce qui précède, le recourant n'a aucunement démontré le caractère arbitraire de l'appréciation de la cour cantonale s'agissant de la crédibilité des différentes déclarations. 
Dans la mesure où le recourant invoque le principe de la présomption d'innocence en relation avec l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire.  
Mal fondé, le grief du recourant est rejeté. 
 
3.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 146 CP
 
3.1.  
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.  
 
3.1.2. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).  
 
3.1.3. L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1; 142 IV 153 consid. 2.2.2; 135 IV 76 consid. 5.2).  
 
3.1.4. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).  
 
3.2.  
La cour cantonale a retenu que l'organisation d'un faux accident et l'annonce d'un faux sinistre auprès de l'assurance responsabilité civile étaient constitutifs d'une tromperie astucieuse. L'assurance n'avait pas à vérifier si l'accident s'était réellement produit, puisque les photographies étaient parlantes. Bien que le schéma et la description des évènements fussent sommaires, les faits étaient plausibles et ne devaient ainsi pas susciter des vérifications supplémentaires. L'assurance n'avait donc aucune raison de se douter de la bonne foi de son assuré, qui avait par ailleurs neuf véhicules assurés auprès de cette compagnie. 
Au surplus, bien que le recourant n'ait pas directement obtenu d'avantage financier, le dessein de procurer à un tiers un enrichissement illégitime était suffisant pour retenir l'escroquerie. Son ami D.________ avait en effet obtenu une indemnité de 11'510 fr. 75 et la carrosserie que celui-ci exploitait a facturé 350 fr. pour la I.________ et 605 fr. pour la H.________. Cette fraude permettait également au prévenu de se départir de son contrat de leasing, la société B.________ AG ayant obtenu une indemnité de 20'664 fr.10. Le dessein d'enrichissement illégitime devait donc être retenu. 
 
3.3. Le recourant conteste la réalisation d'une tromperie astucieuse. Il affirme qu'une fausse déclaration de sinistre ne pourrait pas constituer une tromperie astucieuse, d'autant plus que la sienne était laconique et sommaire. En outre, il soutient que la compagnie d'assurances devait faire des vérifications.  
Certes, les compagnies d'assurances sont conscientes des risques de fraudes ou d'allégations mensongères de leurs assurés et doivent faire preuve de vigilance. Toutefois, la jurisprudence a eu l'occasion de préciser que le devoir de vérification de la dupe n'est pas illimité, même lorsque celle-ci est une assurance, soit une entité supposée disposer de connaissances professionnelles accrues et faire preuve d'une attention plus élevée dans le traitement de ses affaires (arrêts 6B_51/2017 du 10 novembre 2017 consid. 4.1.5; 6B_593/2009 du 14 septembre 2009 consid. 2.2.3). En l'espèce, la tromperie du recourant n'était pas aisément décelable, contrairement, par exemple, à un simple mensonge sur le kilométrage d'un véhicule sinistré ou volé qui peut facilement être contrôlé par l'assureur (cf. arrêt 6B_599/2011 du 16 mars 2012 consid. 2.2). En effet, il est question ici de l'organisation d'un "faux accident", causant de "vrais dégâts" et dont les photographies venaient corroborer la déclaration trompeuse du recourant. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à l'assureur de n'avoir pas fait de vérifications supplémentaires face à des faits plausibles appuyés par des photographies très parlantes. L'assurance n'avait, d'ailleurs, d'autant moins de raison de se douter de la bonne foi de son assuré, puisqu'elle entretenait une relation d'affaires durable avec celui-ci. 
Le caractère astucieux de la tromperie ne fait pas de doute. Le recourant a agi avec un certain raffinement en simulant un accident et en faisant ainsi des photos de dégâts "réalistes" qui venaient appuyer sa déclaration de sinistre trompeuse. 
Partant, le grief est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
3.4. Le recourant conteste la réalisation du dessein d'enrichissement illégitime. Il soutient n'avoir tiré aucun avantage financier de l'accident, dès lors que les versements de la compagnie d'assurances avaient été opérés en faveur de l'institution de leasing et en faveur de son ami carrossier. Selon lui, la cour cantonale n'aurait pas établi qu'il avait su ou aurait dû savoir que son ami carrossier allait faire valoir des prétentions au titre de dépannage et de dommages corporels auprès de la SUVA.  
En l'espèce, il ne fait pas de doute qu'en organisant un accident fictif impliquant également le véhicule de son ami carrossier, il avait agi dans le dessein de procurer à ce dernier un enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (cf. ATF 118 IV 32 consid. 2a). Le dessein de procurer à un tiers un enrichissement illégitime étant suffisant, la question de savoir si le recourant avait un tel dessein de s'enrichir illégitimement peut demeurer ouverte. 
Partant, la condition du dessein d'enrichissement illégitime est réalisée, le grief est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
3.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en condamnant le recourant pour escroquerie.  
 
4.  
Le recourant invoque une violation de l'art. 429 CPP
 
4.1. Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte toutefois les frais de procédure s'il est condamné. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.  
 
4.2. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêts 6B_74/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.3; 6B_1023/2021 du 30 janvier 2023 consid. 5; 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a; arrêts 6B_74/2022 précité consid. 1.1.3; 6B_162/2022 précité consid. 2.1; 6B_1003/2021 du 8 septembre 2022 consid. 1.1).  
 
4.3. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_74/2022 précité consid. 1.1.4; 6B_762/2022 précité consid. 2.1.2; 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1; 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; 137 IV 352 consid. 2.4.2).  
 
4.4. La cour cantonale a retenu que le recourant avait certes été libéré du chef de prévention de faux dans les titres, mais uniquement pour le motif que l'avis de sinistre n'était pas un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP. Le complexe de faits délictueux qui avait fait l'objet de l'enquête avait été intégralement retenu. En outre, la tromperie de l'assurance par le biais d'un avis de sinistre frauduleux constitue à l'évidence un comportement civilement répréhensible qui a causé l'ouverture de la procédure pénale (cf. art. 40 LCA [Loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908; RS 221.229.1]). Ainsi, la cour cantonale a estimé que le premier juge était fondé à mettre tous les frais de procédure à la charge du prévenu et, pour les mêmes raisons, de refuser de lui allouer une indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP.  
 
4.5. Le recourant soutient qu'il devait bénéficier d'une indemnité et d'une réduction des frais de la procédure en raison de son acquittement du chef de faux dans les titres. Il se limite toutefois à contester le premier argument de la cour cantonale, à savoir que, selon elle, le complexe de faits délictueux qui avait fait l'objet de l'enquête avait été intégralement retenu. Le recourant prétend, à tort, qu'il s'agissait d'une question identique à celle tranchée dans l'arrêt 6B_1406/2019 du 19 mai 2020 consid. 2.3 (non publié in ATF 146 IV 258). En effet, dans cette autre affaire, le Tribunal fédéral a estimé que le prévenu avait droit à une indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, car seule l'infraction de faux dans les titres avait été retenue par les juges de première instance; le prévenu ayant été acquitté des chefs de prévention d'abus de confiance subsidiairement d'escroquerie. Or, le cas d'espèce est différent, en ce sens, que le recourant a été condamné pour escroquerie, et, si la déclaration de sinistre frauduleuse n'a pas été qualifiée de titre, il n'en reste pas moins qu'elle était au centre de l'escroquerie puisqu'elle avait pour but de tromper la dupe. De manière générale, il est délicat de déterminer avec exactitude les frais qui relèvent de chaque fait imputable ou non au condamné et à cet égard une certaine marge d'appréciation doit être laissée à la cour cantonale (cf. arrêts 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.3; 6B_1397/2021 précité consid. 11.1; 6B_572/2018 du 1er octobre 2018 consid. 5.1.1). Or le recourant n'explique nullement en quoi la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation à ce sujet.  
Au demeurant, le recourant ne s'exprime pas sur le deuxième argument de la cour cantonale. Celle-ci a estimé, à juste titre, qu'en tout état, les frais de procédure de première instance pouvaient être mis à la charge du recourant, dès lors qu'en trompant l'assurance par le biais d'un avis de sinistre frauduleux, il avait provoqué, de manière illicite et fautive, l'ouverture de la procédure. A cet égard, la cour cantonale s'est référée à une norme claire de comportement prescrite par le droit civil, à savoir l'art. 40 LCA, qui oblige l'assuré à ne pas dissimuler ou déclarer inexactement des faits dans le but d'induire l'assureur en erreur. 
Dans cette même mesure, le refus d'une indemnité pour ses frais de défense ne prête pas le flanc à la critique. 
Mal fondé, le grief du recourant est rejeté. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2023 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute