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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
C 158/06 
 
Arrêt du 7 juin 2007 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard. 
Greffier: M. Beauverd. 
 
Parties 
F.________, 
recourant, représenté par Me Alain Badertscher, avocat, rue du Coq-d'Inde, 2000 Neuchâtel, 
 
contre 
 
Office du chômage, Direction juridique du Service 
de l'emploi, avenue Léopold-Robert 90, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé, 
 
Objet 
Assurance-chômage, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 19 mai 2006. 
 
Faits: 
A. 
F.________ a requis une indemnité de chômage à partir du 1er septembre 2000. 
 
Le 6 juillet 2001, l'Office régional de placement du Littoral neuchâtelois (ci-après: l'office de placement) a invité l'Office du chômage du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office du chômage) à se prononcer sur la disponibilité au placement de l'assuré pendant la période du 22 juin au 4 juillet 2001, ainsi que sur ses manquements à l'obligation de fournir des renseignements. 
 
Statuant le 28 mai 2002, l'office du chômage a nié le droit de l'intéressé à l'indemnité de chômage dès le 1er septembre 2000 au motif, notamment, qu'il n'avait pas subi de perte de travail à prendre en considération. Cette décision n'a pas été attaquée. 
 
Par décision du 23 juillet 2002, la Caisse paritaire interprofessionnelle de chômage (ci-après: la caisse) a réclamé à l'intéressé le montant de 69'580 fr. 45, somme représentant les indemnités de chômage indûment perçues durant la période du 1er septembre 2000 au mois de décembre 2001. 
 
Saisi d'une demande de remise de l'obligation de restituer, l'office du chômage l'a rejetée par décision du 17 octobre 2002, motif pris que l'assuré ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi. L'intéressé a recouru contre cette décision devant le Département de l'économie publique du canton de Neuchâtel (aujourd'hui: le Département de l'économie), lequel a admis partiellement le recours par décision du 3 mars 2004. Considérant que l'assuré était de bonne foi lorsqu'il avait perçu le montant de 4'760 fr. 35 correspondant aux prestations allouées durant le mois d'octobre 2000, le département a renvoyé la cause à l'office du chômage pour qu'il examine si la restitution du montant précité était de nature à entraîner des rigueurs particulières pour l'intéressé. 
B. 
Saisi d'un recours de l'assuré qui concluait à la remise de l'obligation de restituer le solde du montant des prestations indûment perçues (64'820 fr. 10), le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel l'a rejeté par jugement du 19 mai 2006. 
C. 
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en reprenant, sous suite de frais et dépens, ses conclusions prises en première instance. 
 
L'office du chômage conclut au rejet du recours, ce que propose aussi implicitement le département de l'économie. La caisse de chômage et le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) ont renoncé à présenter des déterminations. 
Considérant en droit: 
 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395 ). 
 
Par ailleurs, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 466 consid. 1 p. 467). En outre, le Tribunal fédéral apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b p. 366). 
2. 
2.1 Le litige porte sur le point de savoir si le recourant peut obtenir la remise de l'obligation de restituer les indemnités de chômage indûment perçues durant la période du 1er septembre 2000 au mois de décembre 2001, hormis le mois d'octobre 2000 pour lequel la cause a d'ores et déjà été renvoyée à l'office intimé afin qu'il examine si la condition relative aux rigueurs particulières est réalisée. 
2.2 Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est pas le même suivant que le procès concerne ou non l'octroi ou le refus de prestations d'assurance. Sont réputées prestations d'assurance au sens de l'art. 132 OJ, les prestations dont on examine la légitimité lors de la survenance de l'éventualité assurée (ATF 122 V 134 consid. 1 p. 136, 120 V 445 consid. 2a/bb p. 448). Selon une jurisprudence constante, cette notion comprend également la restitution de prestations indûment touchées (comme des rentes d'invalidité); en revanche, tel n'est pas le cas de la remise de l'obligation de restituer (ATF 112 V 97 consid. 1b p. 100 et les références). En ce qui concerne la remise de l'obligation de restituer, le recours de droit administratif peut être formé uniquement pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ); les faits pertinents constatés par les premiers juges ne peuvent être contestés que s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 let. b en corrélation avec l'art. 105 al. 2 OJ). 
En l'occurrence, dans la mesure où le recourant invoque notamment l'inopportunité du jugement attaqué, ce grief n'est pas admissible dans le cadre du recours de droit administratif. 
3. 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète la réglementation légale concernant les conditions de la remise de l'obligation de restituer des prestations de l'assurance-chômage indûment perçues (art. 95 al. 2 LACI dans sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2002), ainsi que les principes jurisprudentiels définissant la notion de bonne foi. Il suffit donc d'y renvoyer. 
3.1 La juridiction cantonale a considéré que l'assuré avait violé à plusieurs reprises son obligation d'annoncer spontanément à la caisse tous les faits importants pour l'exercice de ses droits ou pour le calcul des prestations, ainsi que les modifications de son revenu ou de son gain intermédiaire (art. 96 al. 2 LACI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). En particulier, l'intéressé avait indiqué à la caisse qu'il n'avait pas travaillé, alors qu'il avait signé une convention avec la société Y.________ SA portant sur une collaboration à partir du 1er novembre 2000. En outre, il n'avait pas annoncé un gain, supérieur à 30'000 fr., réalisé depuis cette date jusqu'au mois de janvier 2001. A cet égard, peu importait le fait que ce montant ait été perçu pour une activité accessoire exercée au mois de juillet 2000: en omettant d'annoncer son changement de statut à partir du 1er novembre 2000, ainsi que la perception de revenus importants, l'assuré avait commis une négligence grave qui excluait sa bonne foi. 
 
Par ailleurs, bien qu'il eût annoncé la réalisation d'un gain intermédiaire à partir du 1er février 2001, l'assuré a omis, selon les constatations des premiers juges, de déclarer la perception de commissions importantes, en invoquant l'impossibilité d'en fixer le montant exact par anticipation. La juridiction cantonale est d'avis que, même si le montant de ces commissions n'était pas déterminable à l'avance, l'assuré - qui, au demeurant, disposait d'un barème permettant de procéder à une évaluation - avait l'obligation d'en annoncer pour le moins l'existence. Ne pouvant ignorer l'importance de ces commissions pour la fixation de l'indemnité de chômage, l'intéressé avait commis une négligence grave en omettant d'en indiquer l'existence. 
 
Enfin, la juridiction cantonale a admis l'existence d'une négligence grave, au motif qu'au moment de sa demande de prestations de l'assurance-chômage, l'assuré n'avait pas informé les organes compétents de sa fonction d'administrateur-président de la société X.________ SA, fondée en 1997. Même s'il allègue n'avoir pas réalisé de gains, il n'ignorait pas, lors de son inscription au chômage, qu'une telle fonction avait une influence sur son droit à des prestations de l'assurance-chômage. 
3.2 En ce qui concerne la période du 1er novembre 2000 au 31 janvier 2001, le recourant conteste les constatations de fait des premiers juges - qui lient en principe la cour de céans (cf. consid. 2.2) - au sujet de l'existence d'un rapport de collaboration avec la société Y.________ SA, ainsi que de l'obtention d'un gain. Toutefois, dans la mesure où, à cet égard, il se contente d'affirmer que « les documents figurant au dossier prouvent clairement » que le gain en question provenait d'affaires conclues avant le 1er novembre 2000, l'intéressé ne démontre pas que les faits pertinents ont été établis d'une manière manifestement inexacte ou incomplète par le tribunal cantonal. Quant aux autres arguments du recourant déduits de l'interprétation de la convention de collaboration avec la société Y.________ SA, ils ne sont pas non plus de nature à remettre en cause les constatations de fait de la juridiction cantonale. 
 
En ce qui concerne la perception de commissions durant la période du 1er février au 31 août 2001, le recourant reproche à la juridiction cantonale un abus du pouvoir d'appréciation en tant qu'elle a admis que le montant mensuel du gain intermédiaire déclaré (3'000 fr.) n'était pas crédible au regard des gains réalisés durant la période du 1er novembre 2000 au 31 janvier 2001. Ce faisant, il ne conteste toutefois pas l'exactitude des faits constatés par les premiers juges, à savoir qu'il a reçu effectivement des commissions importantes durant la période en cause et qu'il n'en a pas annoncé l'existence aux organes de l'assurance-chômage. 
 
Quant à l'argument selon lequel l'intéressé n'a connu que le 25 mars 2004 le montant exact des commissions perçues durant la période du 1er septembre au 30 octobre 2001 (15'971 fr. 21), il ne permet pas de justifier le manquement à l'obligation d'annoncer à la caisse la perception de ces commissions, en tant que fait important pour l'exercice de ses droits ou pour le calcul des prestations (cf. art. 96 al. 2 LACI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). 
 
Enfin, le recourant ne conteste pas les constatations des premiers juges relatives à la société X.________ SA, à savoir le fait qu'au moment de sa demande de prestations de l'assurance-chômage, il n'avait pas informé les organes compétents de sa fonction d'administrateur-président de cette société fondée en 1997. Il entend néanmoins justifier cette absence d'information en alléguant que cette société était inactive et qu'encore aujourd'hui elle n'a toujours pas d'activité. Ces allégations ne sont toutefois d'aucun appui aux thèses du recourant, dans la mesure où il n'appartenait pas à l'intéressé mais à la caisse de juger des incidences de ce fait sur son droit à prestations et sur le calcul de leur montant. 
 
Vu ce qui précède, il apparaît que le recourant a manqué à plusieurs reprises à son obligation d'annoncer à la caisse des faits importants pour l'exercice de ses droits. Ce faisant, il ne s'est pas conformé à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances, ce qui implique qu'il a commis une négligence grave (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181 et les références). Cela étant, la bonne foi de l'intéressé doit être niée et la juridiction cantonale était fondée à confirmer le refus de remise de l'obligation de restituer des indemnités de chômage indûment perçues. 
 
Le recours se révèle ainsi mal fondé. 
4. 
La présente procédure, qui n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance mais la remise de l'obligation de restituter de telles prestations (cf. ATF 122 V 134 consid. 1 p. 136), est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). Les frais de justice seront dès lors supportés par le recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, au Département de l'économie du canton de Neuchâtel, à la Caisse paritaire interprofessionnelle de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 7 juin 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: