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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_867/2019  
 
 
Arrêt du 9 septembre 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 11 juin 2019 (n° 474 PE17.018395/KEL). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par arrêt du 11 juin 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de récusation présentée par X.________ contre les juges de la Chambre précitée. Elle a également déclaré irrecevable le recours interjeté par le prénommé contre l'ordonnance, intitulée "jugement", rendue le 16 avril 2019 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. 
Dite ordonnance constatait que l'opposition formée par X.________ à l'encontre d'une ordonnance pénale du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 4 décembre 2018, le condamnant à une peine privative de liberté de quatre mois pour calomnie, était réputée retirée et la déclarait exécutoire. 
 
B.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 11 juin 2019 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Il renvoie à la motivation et aux conclusions de son recours cantonal. Il requiert des juges fédéraux saisis de sa cause qu'ils remplissent une "demande de transparence" en rapport avec laquelle ils sont appelés à indiquer s'ils appartiennent à des "sociétés secrètes" d'obédiences diverses ou à des "services secrets" dont il conviendrait de préciser le pays. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La conclusion du recourant tendant à obtenir des juges du Tribunal fédéral la révélation de leur appartenance à diverses associations socio-professionnelles, religieuses ou d'autre nature est irrecevable. Le recourant a d'ores et déjà été rendu attentif au fait qu'il lui appartenait, le cas échéant, de préciser l'existence d'un éventuel motif de récusation au sens de l'art. 34 LTF (arrêt 6B_378/2019 du 25 mars 2019 consid. 2; cf. aussi 6F_19/2019 du 3 mai 2019). 
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. La jurisprudence a aussi déduit de cette norme l'obligation pour le recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les motifs doivent, en outre, exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le simple renvoi à des écritures annexes est irrecevable (cf. ATF 133 II 396 consid. 3.1 p. 400; arrêt 6B_156/2019 du 27 juin 2019 consid. 1). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
En l'espèce, le recourant se limite à indiquer dans son recours fédéral que "les motivations et conclusions sont contenus dans le recours du 6 juin 2019 au Tribunal cantonal vaudois", précisant qu'il n'y a rien à ajouter. Ce faisant, le recourant ne formule aucune conclusion ni aucun grief topique dirigé contre l'arrêt attaqué lui-même. Il ne présente ainsi aucune argumentation recevable, susceptible d'établir en quoi la cour cantonale aurait violé le droit fédéral. 
 
3.   
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
 Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 9 septembre 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens