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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.72/2004 
6S.191/2004 /rod 
 
Arrêt du 28 juin 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Alexandre Curchod, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
6P.72/2004 
art. 9, 32 Cst. (établissement arbitraire des faits, présomption d'innocence) 
 
6S.191/2004 
art. 22 al. 1 et 146 CP (crime manqué d'escroquerie, notion d'astuce), 
 
recours de droit public (6P.72/2004) et pourvoi en nullité (6S.191/2004) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 26 janvier 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 14 juillet 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné X.________ pour crime manqué d'escroquerie, faux dans les titres et induction de la justice en erreur, à la peine de cinq mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans. 
 
Statuant le 26 janvier 2004 sur recours de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a réformé ce jugement en ce sens qu'elle a libéré X.________ du chef d'accusation de faux dans les titres et réduit la peine à quatre mois d'emprisonnement, le sursis étant maintenu. 
B. 
En résumé, les faits à la base de cette condamnation sont les suivants: 
 
Le 20 août 2000, X.________ a chuté sur le circuit de Magny-Cours en France, alors qu'il conduisait son motocycle Honda CBR 900 RR. Comme il n'était pas assuré pour les dommages causés à son véhicule en cas d'accident sur un circuit, il s'est rendu au début septembre 2000 à Munich, où il a déclaré faussement à la police qu'il s'était fait voler sa moto sur un parking. De retour en Suisse, il a annoncé le prétendu vol de sa moto à sa compagnie d'assurances, en lui adressant une déclaration de sinistre datée du 20 septembre 2000. 
 
A la demande de son assurance, X.________ lui a remis le 16 octobre 2000 deux clés, avec en annexe une fiche attestant qu'il s'agissait "de toutes les clés reçues lors de l'achat du véhicule, au nombre de 2". Ayant constaté que les deux clés n'étaient pas identiques, le spécialiste des sinistres, chargé du dossier, a procédé à certaines investigations. Il s'est rendu dans les locaux de Moto Evasion le 10 novembre 2000 pour obtenir des éclaircissements et a constaté quatre jours plus tard qu'une des clés qui lui avaient été remises correspondait à la clé manquante d'une moto neuve. Le 22 décembre 2000, X.________ a signé une "convention de règlement casco-vol" que son assureur lui avait envoyée et qui contenait une proposition de dédommagement à hauteur de 20'510 francs. La compagnie d'assurances a cependant renoncé à verser cette somme et a poursuivi ses investigations lorsqu'elle a appris que X.________ était en incapacité de travail à l'époque du vol. 
C. 
Contre cet arrêt, X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
Invoquant les art. 9 et 32 al. 1 Cst., le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ainsi que de la violation de la présomption d'innocence. En effet, selon lui, la cour cantonale se serait fondée sur des éléments insuffisants pour retenir que le vol de la moto était fictif et, partant, le condamner pour induction de la justice en erreur et escroquerie. 
1.1 Dans le recours de droit public, le recourant peut se plaindre d'arbitraire dans l'établissement des faits pertinents pour le prononcé. Selon la jurisprudence, pour être arbitraire, une décision doit cependant violer gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredire de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci est insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 124 V 137 consid. 2b p. 139). 
 
La présomption d'innocence, garantie expressément par l'art. 6 ch. 2 CEDH et l'art. 32 al. 1 Cst., et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Dans la mesure où l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec la présomption d'innocence, celle-ci n'a pas une portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire. En tant qu'elle s'applique à la constatation des faits et à l'appréciation des preuves, la maxime "in dubio pro reo" est violée lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e et 4b p. 38 et 40). Sa portée ne va pas, sous cet aspect, au-delà de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37/38). 
1.2 La cour cantonale a acquis la conviction que le recourant avait annoncé faussement à sa compagnie d'assurance que sa moto lui avait été volée à Munich. Dans son jugement, elle énumère en détails les indices qui, réunis de manière logique et objective, constituent le fondement de sa certitude. Il s'agit notamment des diverses circonstances du retour de Munich à Crissier, de l'état de la moto prétendument volée après une chute sur le circuit de Magny-Cours et de la remise d'une fausse clé pour répondre à la demande de l'assurance de recevoir les deux clés de la moto. 
 
Dans son argumentation, le recourant se contente de détacher les indices des uns des autres et de les critiquer un à un, en apportant sa propre appréciation des faits, mais il ne soulève aucune lacune ou contradiction permettant d'établir que l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire. Une telle argumentation est insuffisante pour réduire à néant la conviction de la cour cantonale. En effet, par définition, un indice n'établit la culpabilité de l'auteur qu'avec une certaine vraisemblance et peut, isolément, être interprété dans un sens contraire et laisser planer un doute (Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, RPS 108 (1991) p. 309; le même, Die Beweisführung in Strafsachen, insbesondere der Indizienbeweis, Zurich 1974/75 p. 49). Suivant la cour cantonale, il convient de constater en l'espèce que les divers indices relevés par le tribunal de première instance ne sont pas dénués de pertinence. Si certains peuvent parfois revêtir un rôle secondaire, ils permettent, pris ensemble, d'exclure tout doute sérieux sur le vol fictif de la moto. Mal fondés, les griefs du recourant doivent donc être rejetés. 
2. 
Au vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Pourvoi en nullité 
3. 
Le recourant conteste s'être rendu coupable de crime manqué d'escroquerie. Selon lui, la remise de deux clés non identiques à l'assurance ne constitue pas un comportement astucieux, preuve en est que ce stratagème a été découvert par l'assurance, qui a procédé à des investigations et n'a finalement versé aucune indemnité. 
3.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 
 
L'escroquerie suppose donc une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l'erreur. La loi pénale ne tend pas à protéger la personne qui aurait pu éviter d'être trompée en faisant preuve d'un minimum d'attention. C'est pourquoi elle exige que la tromperie soit astucieuse. Tel est notamment le cas si l'auteur recourt à des manoeuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171). L'astuce sera également admise si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248) ou si la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des vérifications seraient trop difficiles et que l'auteur exploite cette situation (ATF 125 IV 124 consid. 3a p. 127). La conséquence de la tromperie astucieuse doit être que la dupe, dans l'erreur, accomplit un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Si la tromperie échoue, mais que le plan élaboré par l'auteur est objectivement astucieux, seule une tentative de tromperie astucieuse sera retenue (ATF 128 IV 18 consid. 3b p. 21 s.). Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. 
3.2 En l'espèce, il y a lieu d'admettre que le recourant a recouru à des manoeuvres frauduleuses propres à tromper la vigilance de l'assurance. En effet, il s'est rendu à Munich pour dénoncer le prétendu vol de sa moto à la police, puis, de retour en Suisse, il a déclaré le vol à son assurance, se référant à la plainte qu'il avait déposée en Allemagne. Le fait de déclarer faussement le vol de la moto à l'étranger rendait pour l'assurance toutes vérifications et investigations beaucoup plus difficiles, ce qui démontre une certaine ingéniosité de la part du recourant. Par la suite, alors que l'assurance lui demandait les clés de la moto qui lui avait été volée, le recourant a remis à l'assurance une clé qui était fausse. Le recourant soutient que son comportement ne serait pas astucieux, puisque l'assurance a découvert la supercherie et a renoncé à verser l'indemnité. Cet argument n'est pas pertinent. En effet, en dénonçant faussement le vol de sa moto à Munich, puis en adressant à son assurance une déclaration de sinistre, le recourant réalise déjà une tromperie astucieuse. La remise d'une fausse clé à l'assurance, qui a permis à cette dernière de découvrir la supercherie, ne change rien à cette qualification. Le fait que l'assurance s'est rendu compte de la tromperie a pour seule conséquence que le recourant ne répond pas d'une escroquerie consommée, mais seulement d'un délit manqué d'escroquerie. En appliquant les art. 22 al. 1 et 146 CP au cas du recourant, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral. Infondés, les griefs du recourant doivent être rejetés. 
4. 
En conséquence, le pourvoi doit être rejeté. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 278 al. 1 PPF; art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté. 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté. 
3. 
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 28 juin 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: