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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.126/2003 /dxc 
 
Arrêt du 26 mai 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier: M. Denys. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Z.________, 
 
contre 
A.________, 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus de suivre (dénonciation calomnieuse, etc.), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 février 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 23 décembre 2002, X.________ a déposé plainte pénale contre A.________ pour dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation. Elle lui reprochait d'avoir illégitimement porté plainte contre elle pour violation de domicile. 
 
Par ordonnance du 29 janvier 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé de suivre la plainte de X.________. 
B. 
Par arrêt du 17 février 2003, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________. 
C. 
Celle-ci se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à son annulation. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 IV 137 consid. 2 p. 139). 
 
La recourante conteste une décision de non-lieu. Elle se prétend lésée par les infractions invoquées. Pourtant représentée par un avocat, elle fonde manifestement sa qualité pour recourir sur l'ancien art. 270 PPF. Cette disposition a été révisée par la loi du 23 juin 2000. En vigueur depuis le 1er janvier 2001, l'art. 270 let. e PPF ne reconnaît plus, à la différence de l'ancien droit, la qualité pour se pourvoir en nullité à l'ensemble des lésés; il la limite aux seules victimes au sens de l'art. 2 LAVI (RS 312.5), c'est-à-dire aux personnes qui ont subi, en raison de l'infraction à juger, une atteinte directe à leur intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (ATF 128 IV 188 consid. 2 p. 190, 92 consid. 4a p. 94, 37 consid. 3 p. 38). En l'espèce, les infractions invoquées (dénonciation calomnieuse, calomnie et diffamation), qui protègent en particulier la réputation, ne sont en principe pas de nature à fonder la qualité de victime LAVI (ATF 120 IV 44 consid. 2c p. 50). La recourante ne soutient par ailleurs pas dans son mémoire avoir été atteinte directement dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Faute de pouvoir être considérée comme une victime LAVI, elle ne saurait se pourvoir en nullité sur la base de l'art. 270 let. e PPF. 
 
La qualité de la recourante pour se pourvoir en nullité ne peut pas non plus être déduite de l'art. 270 let. f PPF. Cette disposition ne reconnaît en effet cette qualité au plaignant que pour invoquer une irrégularité quant à son droit de porter plainte, mais non pour contester la décision attaquée sur le fond comme le fait la recourante (ATF 128 IV 92 consid. 4c p. 96, 37 consid. 3 p. 38; 127 IV 185 consid. 2 p. 188/189). 
Quant à l'art. 270 let. g PPF, il n'est pas applicable étant donné que le droit cantonal vaudois ne permet pas à un particulier de soutenir seul l'accusation, sans l'intervention du ministère public. 
 
Il résulte de ce qui précède que la recourante n'a pas qualité pour se pourvoir en nullité. Le pourvoi est irrecevable. 
2. 
Les frais sont en principe à la charge de la partie qui succombe (art. 278 al. 1 PPF). L'art. 156 al. 6 OJ - applicable au pourvoi par le renvoi des art. 278 al. 1 et 245 PPF - prévoit que les frais inutiles sont supportés par celui qui les a occasionnés. Sur cette base, le Tribunal fédéral peut exceptionnellement décider de mettre les frais non pas à la charge de la partie qui succombe mais à celle de son avocat personnellement. Il a jugé que cela se justifiait lorsque l'irrecevabilité du recours interjeté pouvait d'emblée être constatée en y prêtant un minimum d'attention (arrêt 6S.149/2000 du 24 mars 2000, consid. 2, publié in Pra 89/2000 n° 143 p. 840 et in PJA 2000 p. 1298; arrêt 2A.76/2001 du 13 février 2001, consid. 3b; arrêt 5P.83/2001 du 14 juin 2001, consid. 8; cf. aussi ATF 107 IV 68 consid. 5 p. 72). 
 
L'avocat de la recourante a fondé la qualité pour se pourvoir en nullité de sa cliente sur l'ancien art. 270 PPF, soit une norme révisée il y a plus de deux ans. L'indication des voies de recours contenue dans l'arrêt attaqué était formulée en termes généraux et n'a pu être la source d'aucune confusion ("les parties mentionnées à l'article 270 PPF peuvent déposer un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral dans les 30 jours dès la réception du présent arrêt"). Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2001, l'art. 270 PPF prive le lésé non victime LAVI de la qualité de se pourvoir en nullité. Cette modification a fait l'objet de plusieurs arrêts publiés (par exemple ATF 128 IV 188 consid. 2 p. 190, 92 consid. 4a p. 94, 37 consid. 3 p. 38); elle a aussi été commentée en doctrine, notamment dans une publication de la Fédération suisse des avocats (cf. Gilbert Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale: questions choisies, in Les recours au Tribunal fédéral, Publications FSA, vol. 16, p. 48 ss, spéc. 50). On doit attendre d'un avocat qui procède devant le Tribunal fédéral qu'il maîtrise cette évolution législative. Cela s'impose d'autant plus dans le cas concret. En effet, l'ordonnance présidentielle adressée à l'avocat de la recourante pour le versement de sûretés en garantie des frais (cf. art. 150 OJ) mentionnait expressément "votre pourvoi paraît voué à l'échec (voir ATF 127 IV 236; 128 IV 37, 39 et 188)". Les arrêts précités parlent de la modification de l'art. 270 PPF et de ses conséquences. Ce nonobstant, l'avocat n'a pas retiré le pourvoi et les sûretés requises ont été versées. Dans ces conditions, il doit assumer seul les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral, qu'il a inutilement provoqués. 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé qui n'a pas eu à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est irrecevable. 
2. 
L'émolument judiciaire de 1'000 francs est mis à la charge du mandataire de la recourante, Me Z.________. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'intimé, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 26 mai 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: