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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_248/2021  
 
 
Arrêt du 9 novembre 2021  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Hohl, Présidente, Kiss et Niquille. 
Greffière: Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________ S.A., 
représentée par Me Pierre-Yves Baumann, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Philippe Graf, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de travail; location de services, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (P319.021422-200821; 156). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ S.A., ayant son siège à xxx, a pour but le placement de personnel, notamment dans le domaine de la technique du bâtiment et de l'industrie.  
Elle est soumise à la Convention collective de travail de la branche du travail temporaire (CCT Location de services; ci-après: CCT LSE), laquelle a fait l'objet d'arrêtés d'extension successifs du Conseil fédéral. 
 
A.b. A.________ S.A. a engagé B.________ (ci-après: l'employé), alors domicilié à yyy (VD), en qualité de collaborateur avec titre professionnel, pour être placé auprès de C.________ SA pour la période de juin 2014 à avril 2017. La rémunération prévue s'élevait à 32 fr. brut par heure, y compris le 13ème salaire, les vacances et les jours fériés. Dès le 1er janvier 2015, ce montant a été augmenté à 33 fr. l'heure. La société C.________ SA, dont le siège se situe à zzz, est membre de l'Association Cantonale Vaudoise des Installateurs-Electriciens.  
Plusieurs contrats de mission ont été conclus par les parties. En particulier, un contrat pour une mission à Bussigny dès le 5 juin 2014 pour une durée maximale de trois mois, un contrat pour une mission à Bussigny à compter du 1er septembre 2014 pour une durée indéterminée, un contrat pour une mission à Rolle dès le 9 mars 2015 pour une durée maximale de trois mois, et un contrat pour une mission à Rolle à partir du 15 juin 2015 pour une durée indéterminée. Ces différentes localités étaient inscrites sous la rubrique " lieu de travail " de chaque contrat. 
Les contrats de mission étaient accompagnés d'un contrat-cadre de travail temporaire faisant partie intégrante du contrat de mission. Ce contrat-cadre prévoyait notamment ce qui suit: 
 
" Art. 24 Frais 
A.________ S.A. rembourse au collaborateur, en sus du salaire convenu, les frais imposés par l'exécution de la mission, sur la base de justificatifs; les frais doivent être mentionnés dans le rapport de travail signé par l'entreprise cliente et proportionnés au but poursuivi. 
D'entente entre les parties, et en particulier lorsqu'il y a une convention collective de travail, les frais peuvent être remboursés sur la base d'une indemnité forfaitaire, à la condition que celle-ci couvre les frais nécessaires et que la dépense soit réellement effectuée. [...] 
Art. 44 Véhicule privé 
Les déplacements entre le lieu de domicile et celui de travail ou de rassemblement sont le fait du collaborateur qui en détermine seul le moyen (véhicule privé, transport public) et qui en assume seul le risque. [...] 
Lorsque le collaborateur utilise un véhicule privé pour des déplacements professionnels avec l'accord explicite et formel de l'employeur, il a droit à une indemnisation dont le montant est convenu entre les parties. [...] 
Art. 45 Déplacements 
Lorsque le collaborateur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel, ou partir d'un autre endroit que son lieu de rassemblement habituel et que la durée ordinaire du trajet s'en trouve rallongée, seul le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail. " 
Les contrats de mission précisaient également que l'entreprise d'affectation était soumise à la " CCT-Electricité Vaud ", soit la Convention collective de travail 2014-2018 de la branche suisse de l'installation électrique et de l'installation de télécommunication (ci-après: CCT-Electricité), laquelle a été étendue par arrêté du Conseil fédéral du 30 octobre 2014. 
 
A.c. Durant ses missions, l'employé utilisait son véhicule privé pour se rendre à son travail. Il était tenu de remplir un rapport hebdomadaire, en y indiquant notamment ses frais de déplacement.  
 
A.d. Par courrier du 25 avril 2017, l'employé a requis de A.________ S.A. le paiement, en particulier, des indemnités liées au temps de déplacement et aux frais kilométriques, restées impayées selon lui. Il a transmis un décompte concernant deux missions à Rolle du 16 juin au 7 novembre 2014 et du 9 mars au 28 août 2015, ainsi que deux missions ponctuelles au Chalet-à-Gobet et à Vevey en 2015 et 2016.  
Par courriers des 18 mai et 3 juillet 2017, A.________ S.A. a refusé d'entrer en matière s'agissant du paiement du temps de travail pour les déplacements sur les chantiers et du remboursement des frais kilométriques. 
 
B.  
 
B.a. Après une tentative infructueuse de conciliation, l'employé a saisi le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne d'une demande en paiement contre A.________ S.A. Au dernier état de ses conclusions, il a requis le versement de la somme de 4'265 fr. 10 à titre de temps de déplacement impayé, et celle de 6'896 fr. 15, laquelle comprenait notamment des frais kilométriques impayés.  
Statuant le 25 novembre 2019, le tribunal a rejeté la demande de l'employé. En substance, il a retenu, sur la base des contrats de mission, que le lieu de travail habituel de l'employé correspondait aux lieux des chantiers sur lesquels il était intervenu. Les art. 22 CCT LSE et 24.5 let. b CCT Electricité n'y faisaient pas obstacle. Selon le régime ordinaire de l'art. 13 OLT 1, le temps consacré au trajet du domicile au lieu de travail habituel n'était pas considéré comme du temps de travail et n'avait pas à être rémunéré. Se fondant sur le même raisonnement, le tribunal a dénié à l'employé le droit à un remboursement des frais kilométriques. 
 
B.b. Par arrêt du 26 mars 2021, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis l'appel interjeté par l'employé. Statuant à nouveau, elle a condamné A.________ S.A. à verser à l'employé, d'une part, la somme brute de 4'265 fr. 10 sous déduction des charges sociales et conventionnelles, à titre de rémunération de son temps de déplacement, et d'autre part, la somme nette de 6'824 fr. 15 à titre de remboursement de ses frais kilométriques, le tout avec intérêts.  
 
C.  
A.________ S.A. (ci-après: la recourante) a exercé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, à l'issue desquels elle a conclu à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que les prétentions de l'employé (ci-après: l'intimé) soient rejetées. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de cet arrêt. Elle a présenté une requête d'effet suspensif. 
Dans sa réponse, l'intimé a en substance conclu à l'irrecevabilité du recours en matière civile et au rejet du recours constitutionnel subsidiaire, subsidiairement au rejet du recours en matière civile et à l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire. Il a également conclu au rejet de la requête d'effet suspensif. 
La cour cantonale s'est référée à son arrêt et s'en est remise à justice concernant ladite requête. 
La recourante a déposé une réplique spontanée, suscitant une duplique de l'intimé. 
La demande d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 13 juillet 2021. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2). 
 
1.1. La recourante admet que la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 15'000 fr. requis en matière de droit du travail (art. 74 al. 1 let. a LTF en lien avec l'art. 51 al. 1 let. a LTF). Elle plaide que le recours en matière civile serait néanmoins recevable au motif que la contestation soulèverait une question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF.  
 
1.2. La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'une question juridique de principe, qui permet de déroger à l'exigence de la valeur litigieuse. Pour qu'une telle condition soit réalisée, il ne suffit pas que la question juridique n'ait jamais été tranchée par le Tribunal fédéral. Encore faut-il que la résolution du cas d'espèce implique de résoudre une question juridique donnant lieu à une incertitude caractérisée, appelant de manière pressante un éclaircissement de la part du Tribunal fédéral en tant qu'autorité judiciaire suprême chargée de dégager une interprétation uniforme du droit fédéral (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1; 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités). Une nouvelle question juridique peut ainsi être tranchée par le Tribunal fédéral lorsque cette décision est propre à orienter la pratique, soit lorsque les instances inférieures sont appelées à trancher de nombreux cas similaires (ATF 140 III 501 consid. 1.3; 135 III 1 consid. 1.3). Si le point soulevé ne concerne que l'application de principes jurisprudentiels à un cas particulier, il ne saurait être qualifié de question juridique de principe (ATF 141 II 113 consid. 1.4.1).  
La partie recourante doit démontrer, sous peine d'irrecevabilité, que la décision attaquée soulève une telle question, à moins que celle-ci s'impose de façon évidente (art. 42 al. 2 2ème phrase LTF; ATF 141 II 353 consid. 1.2; 140 III 501 consid. 1.3). 
 
1.3. En l'occurrence, la recourante soutient que la question juridique de principe à résoudre concerne " la nature et la portée " de l'art. 22 CCT LSE " en ce sens qu'il permettrait aux parties à un contrat individuel de travail de fixer ou non que le chantier puisse être considéré comme lieu d'engagement du travailleur temporaire ". La recourante allègue que le Tribunal fédéral ne s'est pas penché sur l'interprétation de cette disposition à l'aune des art. 20 LSE, 13 OLT 1 et 24.5 CCT Electricité. Selon la recourante, cette question fait l'objet d'incertitudes considérables et est susceptible d'avoir un impact dans l'application de la CCT LSE pour des travailleurs temporaires actifs dans le domaine de l'électricité. Elle ajoute qu'il est notoire qu'un nombre considérable d'employés temporaires sont actifs dans ce domaine, ce qui signifie que la question soulevée requiert des éclaircissements de la part du Tribunal fédéral.  
Toutefois, le seul fait que ce dernier n'a pas encore tranché une question litigieuse ne suffit pas pour admettre une question juridique de principe. De plus, la brève motivation de la recourante repose exclusivement sur ses propres affirmations et n'est aucunement étayée. En particulier, elle ne tente pas de démontrer l'existence d'une incertitude caractérisée ou de pratiques cantonales divergentes, qui appelleraient de manière pressante un éclaircissement du Tribunal fédéral. Ainsi, les quelques lignes que consacre la recourante à l'existence d'une prétendue question juridique de principe sont insuffisantes au regard des exigences de motivation prévalant en la matière. Les compléments qu'elle fournit dans sa réplique sont tardifs et n'ont pas à être pris en considération. Par ailleurs, l'existence d'une telle question ne s'impose pas de façon évidente. Partant, le recours en matière civile est irrecevable. 
 
1.4. Seule reste ouverte la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF).  
Le recours a été déposé en temps utile (art. 117 et 100 LTF) contre une décision finale (art. 117 et 90 LTF) prise en dernière instance cantonale et sur recours par un tribunal supérieur (art. 114 et 75 LTF), par une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt juridique à la modification de la décision (art. 115 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé uniquement pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2 et 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 139 I 229 consid. 2.2).  
Lorsqu'elle soulève le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit, la partie recourante ne peut se contenter de plaider que la décision attaquée serait arbitraire. Elle doit expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision attaquée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si la décision entreprise apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 144 III 145 consid. 2; 132 I 13 consid. 5.1). 
 
2.2. Lorsque la recourante reproduit, en guise de recours constitutionnel subsidiaire, l'entier de son recours en matière civile, elle perd de vue ces principes. Ainsi, le chapitre qu'elle consacre à une prétendue violation du droit dans l'application des art. 20 LSE et 48a OSE n'a pas à être pris en compte dans le cadre d'un recours constitutionnel subsidiaire. En particulier, il n'est pas suffisant de mentionner que " l'on ne conçoit pas, sur la base des principes constitutionnels de la liberté économique ", que des " restrictions indirectes soient apportées au travail temporaire ".  
C'est en lien avec l'art. 22 CCT LSE que la recourante invoque, pour la première fois, de façon conforme aux exigences prévalant en la matière, une violation d'un droit constitutionnel. Elle soutient à cet égard que l'interprétation faite par la cour cantonale de cette disposition et le résultat auquel elle a abouti sont arbitraires (art. 9 Cst.). Dans ce même chapitre, elle mentionne, en passant, que ce résultat ne reposerait sur aucun autre fondement qu'une " application extensive et arbitraire de l'art. 20 LSE ". 
 
3.  
Pour la bonne compréhension du présent arrêt, il convient d'exposer le contexte dans lequel s'inscrit le raisonnement de la cour cantonale. 
 
3.1. Selon l'art. 20 al. 1 LSE, lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une convention collective de travail étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. L'art. 48a OSE précise quelles sont les dispositions qui relèvent du domaine du salaire et de la durée du travail au sens de l'art. 20 LSE (ATF 135 III 640 consid. 2.3.2). Entrent dans cette définition notamment les dispositions régissant les frais (art. 48a al. 1 let. a bis OSE), le temps de travail normal et les temps de déplacement et d'attente (art. 48a al. 2 let. a et g OSE).  
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever le but visé par l'art. 20 LSE. Il a expliqué que selon le Message du Conseil fédéral, les conditions de concurrence, en particulier dans la construction, souffraient de distorsion lorsqu'un bailleur de services pouvait placer, auprès d'un locataire de services, des travailleurs dont les conditions de travail n'étaient pas conformes à la convention collective de la branche liant ce locataire. L'art. 20 LSE tendait donc à rétablir des conditions de concurrence loyales, à tout le moins dans les branches auxquelles s'appliquait une convention collective ayant fait l'objet d'une décision d'extension (ATF 124 III 126 consid. 1b/bb et les références citées; cf. également ATF 135 III 640 consid. 2.3.2; ESTELLE MATHIS ZWYGART, L'application des conventions collectives de travail aux contrats de travail temporaire, 2012, nos 597 s, p. 182 s.; LUC THÉVENOZ, La nouvelle réglementation du travail intérimaire, in Journée 1992 de droit du travail et de la sécurité sociale, vol. 7, 1994, p. 9). 
 
3.2. La cour cantonale a retenu que la ratio legis et la lettre de l'art. 20 LSE étaient claires. Elle a considéré qu'elles tendaient à ce que le bailleur de services applique les conventions collectives - s'agissant des dispositions de la loi concernant le salaire et la durée du travail - aux travailleurs temporaires au même titre que ces conventions sont appliquées aux employés fixes. Il s'agissait de mettre sur un pied d'égalité les travailleurs temporaires et les travailleurs bénéficiant de contrats de travail fixes concernant ces deux questions, en prévoyant que les dispositions des CCT idoines soient applicables à l'ensemble des employés d'une même branche. Le raisonnement de la cour cantonale s'inscrit dans ce qui a été relevé plus haut et ne se révèle ainsi pas arbitraire.  
 
3.3. En marge de cette réglementation légale, la location de services fait l'objet d'une CCT étendue, la CCT LSE.  
Si celle-ci est intervenue après l'entrée en vigueur de l'art. 20 LSE, elle ne rend toutefois pas le raisonnement précité des juges cantonaux indéfendable, car elle prévoit expressément une disposition de coordination, à l'art. 3 al. 1 CCT LSE. 
 
3.3.1. Selon l'art. 3 al. 1 CCT LSE, cette CCT est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services; le cas échéant, elle reprend, à l'exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l'art. 20 LSE et à l'art. 48a OSE des CCT en vigueur dans l'entreprise locataire de services qui font, notamment, l'objet d'une décision d'extension.  
Ainsi, la CCT LSE règle le conflit potentiel entre ses propres dispositions et celles des autres conventions étendues applicables selon les art. 20 LSE et 48a OSE: elle prévoit, comme principe, la priorité des dispositions spécifiques de ces dernières conventions (CHRISTIAN BRUCHEZ, in Commentaire du contrat de travail, 2013, n° 79 ad art. 356 CO; MATHIS ZWYGART, op. cit., nos 936 et 937, p. 281; cf. également WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 187 et p. 1088; STREIFF/VON KAENEL/RUDOLPH, Arbeitsvertrag, 7e éd. 2012, p. 122). 
 
3.3.2. La cour cantonale s'est fondée sur l'art. 3 al. 1 CCT LSE. Elle a relevé que la CCT LSE ne traitait ni du temps de travail lié aux déplacements, ni du remboursement des divers frais, composantes du salaire. Elle a retenu qu'il y avait lieu de se référer à la convention collective de la branche concernée, à savoir la CCT Electricité, pour définir les prétentions qu'un employé pouvait faire valoir à ce sujet (art. 24.5 et 42.1 CCT Electricité).  
La cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir (implicitement) que les dispositions concernant le temps de travail lié aux déplacements et le remboursement de divers frais figuraient parmi les dispositions visées aux art. 20 LSE et 48a OSE, puisque ce dernier le prévoit explicitement (cf. art. 48a al. 1 let. a bis et al. 2 let. g OSE). Il n'est ainsi pas arbitraire d'appliquer la règle de coordination prévue à l'art. 3 al. 1 CCT LSE pour les cas de conflits avec une autre CCT s'agissant des dispositions couvertes par les art. 20 LSE et 48a OSE, puis de retenir que les dispositions de la CCT Electricité sont applicables. Il importe peu que la CCT Electricité ne prévoie pas elle-même de règle de coordination. La cour cantonale a ainsi retenu, sans arbitraire, l'application de la CCT Electricité à l'analyse des prétentions de l'employé. La recourante n'invoque d'ailleurs pas l'arbitraire en lien avec ce raisonnement. 
 
4.  
Par la suite, l'autorité précédente n'a toutefois pas directement appliqué cette CCT à ces prétentions, mais a d'abord procédé à une analyse sous l'angle de l'art. 22 CCT LSE. La recourante soutient que l'interprétation faite par la cour cantonale de cette disposition est arbitraire, tant dans son raisonnement que dans son résultat. 
 
4.1.  
 
4.1.1. Sauf disposition contraire de la convention collective de travail, les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extinction des contrats individuels de travail ont, pour la durée de la convention, un effet direct et impératif envers les employeurs et travailleurs qu'elles lient (art. 357 al. 1 CO). Elles sont appelées clauses normatives. Elles doivent être interprétées de la même manière qu'une loi (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1 et les références citées).  
D'après la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). On peut cependant s'écarter de cette interprétation s'il y a des raisons sérieuses de penser que le texte de la loi ne reflète pas la volonté réelle du législateur; de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions; le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique. Dans le domaine de l'interprétation des dispositions normatives d'une convention collective, il ne faut pas exagérer la distinction entre les règles sur l'interprétation des lois et les règles sur l'interprétation des contrats; la volonté des cocontractants et ce que l'on peut comprendre selon le principe de la bonne foi constituent également des moyens d'interprétation (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1 et les références citées). 
 
4.1.2. Selon l'art. 22 CCT LSE, le lieu de l'entreprise locataire de services constitue en principe la base de calcul du salaire et de toutes les autres prestations et déductions.  
 
4.1.3. Le Commentaire de la CCT LSE prévoit, en lien avec l'art. 22 CCT, que le lieu de l'entreprise de mission est son siège social. Le lieu d'implantation de l'entreprise de mission est, en principe, indiqué dans le contrat de mission. En l'absence d'informations claires dans le contrat de mission à ce sujet, il convient de se référer au lieu où le travailleur exerce principalement son activité (périmètre géographique). Un chantier de construction ou un site de montage ne peut être considéré comme l'emplacement de l'entreprise de mission. Par l'ajout de la mention " en principe ", le Conseil fédéral s'est abstenu de donner un caractère absolu au lieu de l'entreprise de mission. Des exceptions à ce principe ne sont donc pas exclues. Il est difficile de circonscrire les limites de la réserve ajoutée par le Conseil fédéral; il convient de s'en tenir, sauf cas exceptionnels, à la règle du lieu de l'entreprise de mission (Commentaire CCT Location de services du 12 avril 2019, édité par tempservice, Commission professionnelle Paritaire Suisse de la Location de services, consultable sous https://www.tempservice.ch/fr/tempservice/pour-les-entreprises-de-location-de-services.php).  
 
4.2. La cour cantonale s'est interrogée si un chantier pouvait être considéré comme un lieu de travail dans le cadre d'une relation tripartite entre le travailleur temporaire, l'entreprise bailleresse de services et l'entreprise locataire de services. Elle s'est notamment référée au Commentaire de la CCT LSE, lequel prévoit qu'un chantier ne peut être considéré comme l'emplacement de l'entreprise de mission. Ainsi, elle a retenu qu'un chantier ne pouvait être le lieu d'engagement de l'employé. Le travailleur, qu'il soit fixe ou temporaire, devait être rattaché juridiquement au siège d'une entreprise et un chantier ne pouvait être considéré comme tel. Il convenait donc de définir le lieu de travail habituel de l'employé temporaire non pas en fonction du lieu du chantier, mais de manière conforme à l'art. 24.5 CCT Electricité. Plus loin, la cour cantonale a relevé que si le Conseil fédéral s'était abstenu de donner un caractère absolu au lieu de l'entreprise de mission, le Commentaire CCT LSE précisait qu'il convenait de s'en tenir, sauf cas exceptionnels, à la règle du lieu de l'entreprise de mission.  
 
4.3. La recourante soutient que le raisonnement de la cour cantonale est arbitraire et ne repose sur aucun fondement autre qu'une " application extensive et arbitraire de l'art. 20 LSE ". L'interprétation de l'art. 22 CCT LSE ne correspondait pas aux termes de cette disposition et les termes " en principe " n'ont pas été pris en compte. La possibilité de fixer, dans le contrat de mission et dans le contrat-cadre, le lieu où le travailleur doit exercer sa mission, est réservée. La décision de la cour cantonale viole gravement un principe juridique clair, à savoir que les parties à un contrat de travail peuvent librement fixer les conditions salariales et le lieu où la prestation doit être exécutée. La décision de la cour cantonale contredit clairement et de manière choquante le sentiment de justice et d'équité, puisque sous le couvert d'une soi-disant égalité de traitement entre les travailleurs fixes et temporaires, une assimilation arbitraire est faite pour des situations qui sont clairement différenciées.  
 
4.4. Comme la cour cantonale l'a relevé dans un premier temps, sans arbitraire (cf. consid. 3 supra), la CCT Electricité est déterminante s'agissant des prétentions litigieuses formulées par l'intimé: les dispositions qu'il convient d'appliquer dans le présent cas sont les art. 24.5 et 42.1 CCT Electricité, qui traitent précisément du temps de travail lié aux déplacements et du remboursement des frais kilométriques.  
On peut néanmoins relever que la recourante ne parvient pas à démontrer que le raisonnement de la cour cantonale en lien avec l'art. 22 CCT LSE serait arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner à cette disposition; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (cf. consid. 2.1 supra). Tel est le cas. En particulier, ce raisonnement n'est pas contraire à la lettre de l'art. 22 CCT LSE: les juges cantonaux n'ont pas omis de prendre en compte les termes " en principe " figurant dans cette disposition. Ils ont précisément fourni une motivation à ce sujet, laquelle n'est pas discutée par la recourante, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ses arguments à cet égard. On se limitera à relever qu'il n'est pas insoutenable de considérer que des dérogations au principe ne sont réservées que pour des cas exceptionnels. En outre, s'agissant des prétentions litigieuses, les dispositions d'un contrat de mission ou d'un contrat-cadre ne peuvent faire échec à celles d'une CCT étendue (cf. consid. 5.3 infra). Par ailleurs, la recourante fournit sa propre interprétation d'une décision de la Commission professionnelle paritaire et d'un arrêt cantonal, sans s'en prendre à la motivation que l'autorité précédente a développée en lien avec les éléments déjà avancés à cet égard par la recourante. Il n'y a donc pas lieu d'en tenir compte. En définitive, le raisonnement de la cour ne se révèle pas insoutenable, et n'est pas fondé uniquement sur une " application extensive et arbitraire de l'art. 20 LSE ", comme la recourante tente de le faire croire. Le résultat auquel aboutit la cour cantonale, à savoir que l'art. 22 CCT LSE ne permettait pas aux parties de fixer un chantier comme lieu de rattachement juridique de l'intimé, n'est pas non plus insoutenable.  
 
5.  
Ensuite, la recourante fait valoir que le raisonnement des juges cantonaux en lien avec l'art. 24.5 CCT Electricité est arbitraire. Il serait notamment contraire au principe ancré à l'art. 13 al. 1 OLT 1
 
5.1.  
 
5.1.1. Selon l'art. 13 al. 1, première phrase, OLT 1, est réputé durée du travail au sens de la loi le temps pendant lequel le travailleur doit se tenir à la disposition de l'employeur; le temps qu'il consacre au trajet pour se rendre sur son lieu de travail et en revenir n'est pas réputé durée du travail. D'après l'al. 2, lorsque le travailleur doit exercer son activité ailleurs que sur son lieu de travail habituel et que la durée ordinaire du trajet s'en trouve rallongée, le surplus de temps ainsi occasionné par rapport au trajet ordinaire est réputé temps de travail.  
Certaines CCT prévoient expressément un temps de déplacement journalier à charge du travailleur (MATILE/ZILLA, Travail temporaire, Commentaire pratique des dispositions fédérales sur la location de services [art. 12-39 LSE], 2010, p. 205). 
 
5.1.2. Selon l'art. 24.5 CCT Electricité, la fixation du lieu de début du travail (domicile de l'entreprise ou chantier) incombe à l'employeur; (a) Si le travail commence dans l'entreprise (atelier), est considéré comme temps de travail non pas le trajet entre domicile et lieu de travail, mais le trajet entre l'entreprise et le poste de travail; (b) Si le travail commence à l'extérieur (par exemple au chantier), est considéré comme temps de travail la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l'entreprise ou l'atelier; (c)... [le champ d'application de la let. c n'a pas été étendu].  
 
5.2. La cour cantonale a relevé qu'il appartenait au locataire de services de décider du lieu du début du travail, puisque c'était celui-ci qui allait exercer son pouvoir de direction, le travailleur étant subordonné au locataire de services pendant l'exécution de ses prestations. Elle ne voyait d'ailleurs pas en quoi la notion d'atelier pouvait être rattachée à la société bailleresse de services. Ensuite, elle a retenu que l'art. 24.5 CCT Electricité était clair dans sa lettre: si le travail devait commencer à l'extérieur, soit lorsque le lieu du début du travail était fixé au chantier, la différence de temps dépassant le trajet entre le domicile du travailleur et l'entreprise (ou l'atelier) était considérée comme du temps de travail. Une telle interprétation n'était pas contraire à l'art. 13 al. 1 OLT 1, car il y avait lieu de tenir compte du deuxième alinéa de cette disposition, lequel pouvait être lu en parallèle de l'art. 24.5 let. b CCT Electricité. En l'occurrence, compte tenu du but poursuivi par l'art. 20 LSE, seule la teneur de l'art. 24.5 let. b CCT Electricité importait, lequel ne faisait pas état du " lieu de travail habituel ". Enfin, les art. 44 et 45 du contrat-cadre, selon lesquels les déplacements privés jusqu'au lieu de travail n'incombaient pas à l'employeur, ne sauraient faire échec à l'application de l'art. 24.5 let. b CCT Electricité.  
 
5.3. La recourante soutient d'abord que le terme " employeur " prévu à l'art. 24.5 CCT Electricité fait référence non pas au locataire de services, mais à l'entreprise bailleresse de services. Quoi qu'il en soit, dans le présent cas, il n'est pas contesté que le travail commençait au chantier.  
Ensuite, la recourante fait valoir que l'interprétation des juges cantonaux de l'art. 24.5 let. b CCT Electricité irait à l'encontre du principe prévu à l'art. 13 al. 1 OLT 1. Elle ne discute toutefois pas précisément la motivation qu'ils ont adoptée en lien avec cette dernière disposition, et se contente d'indiquer faire sien le raisonnement du tribunal de première instance. Au demeurant, la motivation de la cour cantonale à ce sujet ne se révèle pas insoutenable. 
Enfin, contrairement à ce qu'allègue la recourante, la cour cantonale a jugé sans arbitraire que les dispositions prévues dans un contrat de mission ou un contrat-cadre de travail ne pouvaient faire échec à celles concernant le temps de travail figurant dans une CCT étendue (cf. art. 20 al. 1 LSE). En effet, l'art. 357 CO prévoit expressément qu'en tant qu'ils dérogent à des clauses impératives, telles qu'en l'espèce, les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses (art. 357 al. 2, première phrase, CO). 
En définitive, on doit constater que l'analyse des juges cantonaux repose sur l'interprétation littérale de l'art. 24.5 CCT, lequel est parfaitement clair. Au demeurant, elle tient compte du but poursuivi par l'art. 20 LSE. Elle n'est dès lors pas arbitraire. De plus, elle ne parvient pas à un résultat insoutenable, à savoir que le temps de trajet de l'intimé pour se rendre sur le chantier de mission dépassant le temps de trajet entre son domicile et l'entreprise locataire de services doit être considéré, comme pour un employé fixe, en tant que temps de travail et ainsi être rémunéré. La recourante ne le soutient d'ailleurs pas en lien avec l'art. 24.5 CCT Electricité. 
 
6.  
Par un dernier moyen, la recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 42.1 CCT Electricité, dans la mesure où elle a considéré que l'intimé avait droit au remboursement de frais kilométriques. Elle a renvoyé à sa motivation relative à la violation des art. 20 LSE et 22 CCT LSE, en ajoutant que l'argumentaire de la cour cantonale était arbitraire dans son interprétation et son résultat. 
En tant que ce grief se fonde exclusivement sur les arguments précédents de la recourante, il doit également être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
7.  
Pour le surplus, la recourante ne soutient pas que certaines des missions de l'intimé auraient dû être soustraites de l'application de la CCT Electricité. Elle ne conteste pas non plus le montant des sommes qu'elle a été condamnée à payer à l'intimé. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner ces chiffres. 
 
8.  
En définitive, le recours en matière civile est irrecevable, tandis que le recours constitutionnel subsidiaire doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
La recourante, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Elle versera en outre une indemnité de dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière civile est irrecevable. 
 
2.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 9 novembre 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Hohl 
 
La Greffière : Raetz