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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_89/2012, 1C_90/2012, 1C_91/2012, 1C_92/2012, 1C_93/2012 
 
Arrêt du 9 février 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
1C_89/2012 
A.________ 
recourant, 
 
1C_90/2012 
B.________, 
recourante, 
 
1C_91/2012 
C.________, 
recourante, 
 
1C_92/2012 
D.________, 
recourante, 
 
1C_93/2012 
E.________, 
recourante, 
 
tous représentés par Me Olivier Cramer, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
entraide judiciaire internationale en matière pénale 
à la France 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, 
Cour des plaintes, du 26 janvier 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 20 mai 2011, le Ministère public du canton de Genève a ordonné la transmission, au Juge d'instruction auprès du Tribunal de Grande Instance du Havre, de documents et renseignements bancaires, fiscaux et policiers relatifs aux avoirs détenus par B.________, E.________, A.________, ainsi que des dossiers remis par une fiduciaire à propos des sociétés D.________ et C.________. Cette remise intervient en exécution d'une demande d'entraide judiciaire formée dans le cadre d'une instruction dirigée notamment contre A.________ des chefs de blanchiment de fraudes fiscales, abus de biens sociaux et d'autres infractions en rapport avec une activité illégale d'agent de joueurs. 
 
B. 
Par arrêt du 26 janvier 2012, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A.________, ce dernier n'agissant qu'en tant qu'ayant droit économique. Statuant par le même arrêt, la Cour des plaintes a rejeté les recours formés par les quatre sociétés précitées, dans la mesure où elles agissaient en tant que titulaires de relations bancaires. Une demande de suspension de la procédure d'entraide a été écartée. La demande d'entraide était suffisamment motivée et les faits décrits étaient susceptibles de tomber, en droit suisse, sous le coup de l'art. 87 LAVS (élusion de l'obligation de cotiser), indépendamment de l'existence d'une escroquerie fiscale. 
 
C. 
Par actes du 6 février 2012, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ forment chacun un recours en matière de droit public par lequel ils demandent principalement la suspension de la procédure d'entraide et l'octroi d'un délai pour se déterminer dès droit connu sur la procédure pendante devant la Cour d'appel de Rennes; subsidiairement, ils concluent à l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes, de la décision de clôture et des actes d'exécution, ainsi qu'à l'irrecevabilité ou au rejet de la demande d'entraide. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Les cinq recours sont formés, pour des motifs identiques, contre un même arrêt de la Cour des plaintes. Les causes peuvent être jointes afin qu'il soit statué par un seul arrêt. 
 
2. 
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
2.1 A teneur de cette disposition, le recours est notamment recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe aux recourants de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132). 
 
2.2 La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu de la nature de la transmission envisagée et de la procédure menée à l'étranger, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière. Les recourants tentent en vain de démontrer le contraire. 
 
2.3 Ils estiment que la procédure pénale dirigée contre A.________ serait entachée de vices graves, le prévenu n'ayant pas bénéficié de l'assistance d'un avocat durant sa garde à vue. Cette irrégularité aurait été formellement constatée par la Cour de cassation de Paris, par arrêt du 5 octobre 2011, et la cause a été renvoyée à la Cour d'appel d'Amiens afin qu'elle statue sur les effets de cette irrégularité. 
 
2.4 Selon la jurisprudence, seule la personne potentiellement concernée par les vices de procédure à l'étranger a qualité pour faire valoir de tels griefs (ATF 131 II 228 consid. 1), à l'exclusion notamment des personnes morales (ATF 130 II 217 consid. 8.2 p. 227; 129 II 268 consid. 6.1 p. 271; 125 II 356 consid. 8b p. 365). Or, en l'espèce, le prévenu dans la procédure pénale étrangère a vu son recours à la Cour des plaintes déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir, l'intéressé n'étant que l'ayant droit économique des relations bancaires. L'arrêt attaqué est conforme sur ce point tant au texte des dispositions pertinentes (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP) qu'à la jurisprudence constante qui dénie au simple ayant droit la qualité pour recourir contre un acte d'entraide ne l'affectant pas personnellement (ATF 137 IV 134 consid. 5.2.1 p. 237 et les arrêts cités). Conformément au texte clair de l'art. 21 al. 3 EIMP, ces principes s'appliquent aussi à la personne visée par la procédure pénale étrangère. Il en résulte que l'argument relatif à la procédure étrangère serait irrecevable. 
 
2.5 Au demeurant, selon la jurisprudence constante, l'Etat requérant, liée à la Suisse par la CEEJ et partie à l'ensemble des conventions internationales relatives à la protection des droits de l'homme, figure au rang des Etats auxquels la Suisse accorde sa collaboration sans exiger de garanties particulières, et qui bénéficient d'une présomption générale de respect des droits de l'homme et des garanties de procédure (ATF 134 IV 156 consid. 6.7 p. 169). Il n'existe en l'espèce aucune raison sérieuse de mettre en doute cette présomption. En effet, l'irrégularité dénoncée par les recourants a d'ores et déjà été constatée par une juridiction supérieure, et paraît en voie de réparation selon les règles de la procédure étrangère. La condition posée à l'art. 84 LTF n'est dès lors pas remplie. 
 
2.6 Quant au caractère prétendument investigatoire de la demande d'entraide judiciaire, elle ne permet évidemment pas d'en déduire l'existence d'un cas particulièrement important, sans quoi la règle de l'art. 84 LTF serait systématiquement contournée. 
Pour le surplus, les recours ne soulèvent aucune question de principe et il n'est pas prétendu que le TPF se serait écarté de la jurisprudence suivie jusque-là. 
 
3. 
Faute de porter sur un cas particulièrement important, les recours sont d'emblée irrecevables. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires, arrêtés de manière globale, sont mis à la charge solidaire des recourants qui succombent. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les causes 1C_89/2012, 1C_90/2012, 1C_91/2012, 1C_92/2012 et 1C_93/2012 sont jointes. 
 
2. 
Les recours sont irrecevables. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, au Ministère public du canton de Genève, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire. 
 
Lausanne, le 9 février 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz