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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4D_88/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 25 mars 2015  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les juges Kiss, présidente, Kolly et Niquille. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
représentée par Me Pascal Pétroz, 
défenderesse et recourante, 
 
contre  
 
Y.________, 
représentée par Me Romolo Molo, 
demanderesse et intimée. 
 
Objet 
procédure civile; autorité de chose jugée 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2014 par la Chambre des prud'hommes 
de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dès 1981, Y.________ a assumé la conciergerie à temps partiel d'un bâtiment sis dans le centre de Genève, avec jouissance d'un appartement de trois pièces à titre de logement de service. Le salaire de conciergerie a été fixé en dernier lieu à 510 fr. par mois, non compris 49 fr.05 à titre d'indemnité pour les vacances. Le loyer de l'appartement a été fixé en dernier lieu à 545 fr. par mois, charges comprises. 
Le 17 février 2006, la bailleresse et employeuse X.________ SA a résilié le contrat de travail et le contrat de bail à loyer avec effet immédiat. Le 20 février 2006, elle a adressé à la concierge un avis de résiliation de bail avec effet au 31 mars 2006. 
 
B.   
En temps utile, devant l'autorité de conciliation compétente puis devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève, Y.________ a ouvert action contre X.________ SA pour contester la validité du congé et, subsidiairement, obtenir la prolongation judiciaire du contrat de bail à loyer. 
Le tribunal s'est prononcé le 7 juillet 2007; il s'est déclaré incompétent à raison de la matière, au motif que dans la relation contractuelle des parties, les éléments du contrat de travail étaient prépondérants et ne relevaient pas de sa compétence. 
Statuant le 16 juin 2008 sur l'appel de Y.________, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a annulé le jugement, constaté que le Tribunal des baux et loyers était compétent à raison de la matière, et renvoyé la cause à ce tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision. Elle a considéré que le caractère prépondérant du contrat était celui du contrat de bail à loyer, et retenu que les constatations de fait des premiers juges ne permettaient pas de déterminer si le logement en cause constituait un logement familial, pour lequel, sous peine de nullité, un congé devait être notifié séparément à la locataire et à son conjoint. 
X.________ SA a attaqué ce prononcé par la voie du recours en matière civile. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable (arrêt 4A_375/2008 du 18 novembre 2008). 
Le Tribunal des baux et loyers a rendu un nouveau jugement le 29 octobre 2009 ; il a constaté la nullité du congé signifié à la demanderesse le 20 février 2006. 
 
C.   
Dans l'intervalle, le 16 décembre 2008, Y.________ avait saisi le Tribunal de prud'hommes d'une autre action intentée aussi à X.________ SA. Celle-ci devait être condamnée à payer 9'760 fr. à titre de salaire, indemnité pour licenciement immédiat et injustifié, et autres indemnités. 
Par jugement du 8 mai 2009, le Président du tribunal a déclaré la demande irrecevable. Parce que les éléments du contrat de bail à loyer étaient prépondérants dans la relation des parties, la juridiction prud'homale était incompétente à raison de la matière. 
La demanderesse n'a pas attaqué ce prononcé. 
 
D.   
Le 7 décembre 2010, Y.________ a introduit la même action en paiement contre X.________ SA, devant la commission de conciliation puis devant le Tribunal des baux et loyers. 
Le tribunal s'est prononcé le 14 décembre 2011; il a déclaré la demande irrecevable. Selon son jugement, il a exercé toute sa compétence en constatant le 29 octobre 2009 la nullité du congé au regard des règles du contrat de bail à loyer; les prétentions résiduelles de la demanderesse relevaient exclusivement du contrat de travail et de la juridiction prud'homale. 
La Cour de justice a statué le 22 avril 2013 sur l'appel de la demanderesse; elle a confirmé le jugement. Les prétentions en cause étaient toutes fondées sur les règles du contrat de travail. Elles se rapportaient exclusivement à l'activité de concierge et n'avaient aucun lien avec l'usage de l'appartement de service. 
 
E.   
Le 8 mai 2012, par suite du jugement rendu par le Tribunal des baux et loyers le 14 décembre 2011, Y.________ a derechef saisi le Tribunal de prud'hommes de l'action précédemment intentée à X.________ SA, tendant au paiement de 9'760 fr. à titre de salaire, indemnité pour licenciement immédiat et injustifié, et autres indemnités. 
La cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'appel alors pendant devant la Cour de justice. Elle a été reprise après l'arrêt du 22 avril 2013. 
Le tribunal s'est prononcé le 5 février 2014; il a déclaré la demande irrecevable en raison de l'autorité du jugement rendu le 8 mai 2009, constatant l'incompétence de la juridiction prud'homale. 
La Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a statué le 6 octobre 2014 sur le recours de la demanderesse. Accueillant ce recours, elle a annulé le jugement, prononcé que la demande introduite le 8 mai 2012 est recevable à raison de la matière, et renvoyé la cause au Tribunal de prud'hommes pour instruction et décision. 
 
F.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel, la défenderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice et de déclarer irrecevable la demande introduite le 8 mai 2012 devant le Tribunal de prud'hommes. 
La demanderesse conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
En tant que l'arrêt de la Cour de justice est une décision incidente sur la compétence du Tribunal de prud'hommes, il est susceptible d'un recours séparé selon l'art. 92 al. 1 LTF
Les conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire sont par ailleurs satisfaites; en particulier, faute d'une valeur litigieuse suffisamment élevée (art. 74 al. 1 let. a LTF: 15'000 fr. en matière de droit du travail), le recours ordinaire en matière civile n'est pas disponible. 
 
2.   
La défenderesse invoque la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Une décision est contraire à cette disposition constitutionnelle lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 140 III 157 consid. 2.1 p. 168; 139 III 334 consid. 3.2.5 p. 339; 138 I 305 consid. 4.3 p. 319). 
La Cour de justice retient que le refus d'entrer en matière du Tribunal de prud'hommes est contraire à protection constitutionnelle contre le formalisme excessif. Celui-ci est un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst.; il survient lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 132 I 249 consid. 5 p. 253; 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183). La défenderesse conteste que le jugement du 5 février 2014 soit entaché de formalisme excessif. 
 
3.   
La Cour de justice a prétendument appliqué arbitrairement l'art. 59 al. 1 let. e CPC, selon lequel le tribunal saisi d'une demande en justice n'entre pas en matière lorsque le litige a fait l'objet d'un jugement entré en force. Cette règle consacre le principe de l'autorité des décisions de justice. Lorsqu'un jugement est intervenu dans une affaire civile contentieuse et que ce jugement n'est plus susceptible d'aucun recours, cette disposition légale interdit qu'une action identique, portant sur la même prétention entre les mêmes parties, soit introduite devant un tribunal et aboutisse à un nouveau jugement (ATF 139 III 126 consid. 3.1 p. 128/129; jurisprudence antérieure à l'introduction du code de procédure civile unifié: ATF 125 III 241 consid. 1 p. 242; 123 III 16 consid. 2a p. 18). 
L'action nouvelle n'est pas identique à celle précédemment jugée lorsque la partie demanderesse allègue des faits nouveaux qui n'existaient pas au moment où l'état de fait a été définitivement arrêté dans le procès initial et qui sont survenus plus tard; la nouvelle demande repose alors sur des faits générateurs ou modificateurs de droit qui ne pouvaient pas être soumis au juge dans ce procès (ATF 116 II 738 consid. 2a p. 743; 105 Ia 268 consid. 2 p. 270). 
Lorsqu'un procès prend fin par un jugement d'irrecevabilité de la demande en justice, l'autorité de ce jugement est restreinte à la condition de recevabilité qui a été discutée et jugée défaillante; elle n'exclut pas que l'action puisse être réintroduite plus tard si cette condition s'est accomplie dans l'intervalle et que le contexte procédural s'est donc modifié. En revanche, dans une action nouvellement introduite, l'autorité restreinte du jugement d'irrecevabilité interdit de faire simplement valoir que ce jugement était erroné (ATF 134 III 467 consid. 3.2 p. 469; voir aussi ATF 138 III 174 consid. 6.3 p. 179; 127 I 133 consid. 7a p. 139). 
 
4.   
Selon le jugement du Président du Tribunal de prud'hommes du 8 mai 2009, ce tribunal est incompétent à raison de la matière pour connaître de l'action en paiement. En tant que le jugement a autorité sur ce point, la défenderesse peut légitimement s'en prévaloir en vue d'échapper à une éventuelle condamnation; le raisonnement que la Cour de justice fonde sur la protection contre le formalisme excessif, dans l'arrêt présentement attaqué, ne paraît donc pas d'emblée convainquant. Quoi qu'il en soit, selon un arrêt de la Cour de justice intervenu le 22 avril 2013, concernant la même action, la juridiction prud'homale est compétente à raison de la matière; or, dans le contexte procédural particulièrement ardu de ce litige, il n'est pas arbitraire de voir dans cette décision des juges du second degré un élément nouveau et important, qui ne pouvait pas être soumis au magistrat qui s'est prononcé le 8 mai 2009. La compétence à raison de la matière peut donc être examinée en tenant compte de cet arrêt du 22 avril 2013, sans méconnaître l'autorité du jugement antérieur qui l'a exclue. Il importe peu qu'une appréciation juridique plus rigoureuse soit peut-être aussi soutenable au regard de l'art. 9 Cst. Le moyen tiré d'une application censément arbitraire de l'art. 59 al. 1 let. e CPC se révèle de toute manière privé de fondement, ce qui conduit au rejet du recours constitutionnel. 
 
5.   
A titre de partie qui succombe, la défenderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La défenderesse acquittera un émolument judiciaire de 600 francs. 
 
3.   
La défenderesse versera une indemnité de 1'200 fr. à la demanderesse, à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 25 mars 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin