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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 927/06 
 
Arrêt du 4 décembre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
S.________, 
recourante, représentée par Me Joël Crettaz, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 25 septembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a S.________, ressortissante portugaise née en 1958, a travaillé en Suisse comme employée de maison pour l'Hôpital X.________ depuis avril 1989. Le 30 août 1993, elle a présenté une demande de rente de l'assurance-invalidité auprès de l'agence communale d'assurances sociales de Lausanne. Instruisant la cause, le Secrétariat de la Commission cantonale vaudoise de l'AI a recueilli divers avis médicaux. Selon le docteur D.________, généraliste et médecin traitant de l'assurée, celle-ci présentait des lombo-sciatalgies droites, une surcharge postérieure L5-S1, une spondylose postérieure L4-L5 et L5-S1, un possible début de coxarthrose droite ainsi que des troubles fonctionnels avec somatisation. Dans son rapport du 30 septembre 1993, ce médecin a indiqué qu'il suivait sa patiente depuis 1988 pour des lombalgies. Celle-ci avait subi plusieurs incapacités de travail dans son activité de nettoyeuse qu'elle avait dû cesser définitivement le 15 septembre 1993. L'assurée a fait l'objet d'une expertise pluridisciplinaire à l'Hôpital Y.________ agissant comme Centre médical d'observation de l'AI (COMAI). Dans le rapport subséquent du 27 février 1995, le médecin chef a posé le diagnostic de troubles somatoformes douloureux compliquant l'évolution d'un état dépressif du post-partum, de discrets troubles dégénératifs de la colonne lombaire, de céphalées migraineuses ainsi que d'asthme bronchique. Si les atteintes au niveau de la colonne lombaire ne limitaient que dans une faible mesure la capacité de travail en tant que femme de ménage, pour autant que l'assurée pût éviter les travaux les plus lourds, la fixation de troubles somatoformes déjà chroniques, mais qui avaient résisté aux différentes approches thérapeutiques, rendait le pronostic d'une réinsertion professionnelle particulièrement mauvais. 
 
Par décision du 10 juillet 1995, l'Office AI du canton de Vaud a reconnu à l'assurée un degré d'invalidité de 100 % et lui a de ce fait octroyé une rente entière dès le 1er mai 1994. A l'issue d'une première procédure de révision, la rente a été maintenue (communication du 26 mai 1998). 
A.b L'assurée étant retournée dans son pays d'origine, le dossier a été transmis à l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'OAI). 
 
Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision, l'OAI a requis des renseignements médicaux auprès de l'organisme de sécurité sociale portugais, lequel lui a transmis un rapport médical de révision d'invalidité le 27 décembre 2002, dont il ressort que l'intéressée souffre de séquelles d'intervention chirurgicale pour hernie discale L5-S1 et d'anxiété, avec un pronostic favorable. L'OAI a décidé de mettre en oeuvre une expertise pluridisciplinaire et mandaté à cette fin la Clinique romande de réadaptation (CRR). Le rapport d'expertise (du 31 mars 2004) a été établi par le docteur B.________ qui a rendu ses conclusions après avoir confié un consilium neurologique au docteur A.________ et un consilium psychiatrique au docteur V.________. Considérant que les éléments contenus dans ce rapport permettaient d'admettre l'existence, chez l'assurée, d'une capacité de travail de 50 % au moins dans son ancienne activité de femme de ménage et de plus de 80 % dans une activité adaptée permettant le changement de positions et évitant le port de charges supérieur à 10 kilos, l'OAI a procédé (le 14 juillet 2004) à une comparaison des revenus avant et après invalidité, laquelle a permis d'établir que l'assurée subissait une perte de gain de 38 %. Par décision du 15 avril 2005, confirmée sur opposition le 2 août 2005, l'OAI a supprimé le droit à la rente d'invalidité à partir du 1er juin 2005. 
B. 
L'assurée a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (aujourd'hui: Tribunal administratif fédéral) en concluant, principalement, à la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale et, subsidiairement, à l'octroi d'un quart de rente. L'OAI a conclu au rejet du recours. Dans sa réplique, l'assurée a contesté la comparaison des revenus effectuée le 14 juillet 2004 dans la mesure où l'OAI s'était fondé sur l'indice des salaires nominaux valables en 2002. Dans sa duplique, l'OAI a constaté qu'en procédant à une comparaison des revenus sur la base des chiffres valables pour l'année 2004, le taux d'invalidité de la recourante s'élevait à 40,45 % au lieu de 38,16 %, lequel ouvrait droit à un quart de rente. 
 
Par jugement du 25 septembre 2006, la Commission fédérale a admis le recours de S.________ et lui a accordé un quart de rente depuis le 1er juin 2005. 
C. 
S.________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation, en concluant au maintien de la décision du 10 juillet 1995 lui allouant une rente fondée sur un degré d'invalidité de 100 %. 
 
L'OAI a conclu au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ [dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006], en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ). 
3. 
Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète la réglementation légale sur la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). Il suffit d'y renvoyer. 
4. 
La juridiction fédérale a admis à juste titre que les conditions d'une révision au sens de l'art. 17 LPGA n'étaient pas remplies en l'espèce. Ce point n'est du reste pas contesté. Elle a en revanche retenu que les conditions d'une reconsidération de la décision du 10 juillet 1995 étaient réalisées, confirmé la suppression de la rente entière et remplacé celle-ci par un quart de rente à partir du 1er juin 2005. 
 
Le litige porte sur le point de savoir si la décision précitée était manifestement erronée. 
5. 
5.1 Les premiers juges ont considéré que la décision initiale de rente avait été rendue manifestement à tort dans la mesure où l'administration avait reconnu à la recourante un taux d'invalidité de 100 % sur la base d'un simple pronostic défavorable du COMAI quant à une réinsertion professionnelle et sans avoir procédé à une comparaison des revenus. Selon les experts de la CRR, l'atteinte à la santé présentée par la recourante à l'époque de la décision initiale de rente, essentiellement caractérisée par des troubles dégénératifs du rachis lombaire et cervical, n'empêchait pas l'exercice d'une activité adaptée. Une capacité de travail de 50 % au moins était exigible dès 1993 dans une activité contraignante, telle que celle de femme de ménage et d'au moins 80 % dans une activité adaptée, permettant le changement de positions et évitant le port de charges supérieures à 10 kilos. Aussi, la juridiction fédérale a-t-elle examiné les répercussions de la capacité résiduelle de travail de la recourante (avec un rendement de 80 % dans des activités adaptées) sur sa situation économique, se référant aux données 1994 (année de la naissance du droit à la rente). Elle a déduit de la comparaison des revenus avant et après invalidité, compte tenu d'un abattement de 15 % sur le revenu d'invalide, qu'elle présentait un degré d'invalidité de 48 %. De ce fait, les premiers juges ont considéré que la recourante devait être mise au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité à partir du 1er juin 2005 par la voie de la reconsidération de la décision initiale du 10 juillet 1995. 
5.2 A l'examen du dossier et de l'expertise du COMAI du 27 février 1995, il y a lieu de retenir que l'Office AI du canton de Vaud n'a pas statué sur la base de mesures d'instruction manifestement insuffisantes ou lacunaires, ni fait un usage manifestement erroné de son pouvoir d'appréciation en tenant pour établie une incapacité de travail totale de l'assurée et en lui allouant une rente entière d'invalidité par décision du 10 juillet 1995. En effet, le pronostic particulièrement défavorable rendu par l'expert du COMAI l'a été au terme d'investigations médicales entreprises dans les différents domaines concernés, soit sur le plan rhumatologique et psychique. Or, si les atteintes constatées au niveau de la colonne lombaire ne limitaient que dans une faible mesure la capacité de travail de la recourante, tel n'était pas le cas du trouble somatoforme douloureux qui avait résisté aux différentes approches thérapeutiques, y compris sur le plan psychiatrique. Les conclusions de l'expert du COMAI étaient par ailleurs concordantes avec celles du médecin traitant de la recourante, lequel avait constaté que les diverses tentatives de reprise du travail s'étaient soldées par un échec, même à temps partiel. En tout cas, les critiques émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la CRR ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions étaient dépourvues de toute crédibilité. Dès lors, on ne peut retenir que la décision prise par l'Office AI du canton de Vaud fût manifestement erronée. En effet, on ne saurait juger du caractère invalidant ou non d'un trouble somatoforme douloureux diagnostiqué par un psychiatre en 1995 à l'aune des critères plus restrictifs développés a posteriori par la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (cf. arrêt I 138/07 du 25 juin 2007 et les références citées). 
 
Au vu de ce qui précède, un motif de reconsidération n'est pas réalisé dans le cas d'espèce et c'est donc en violation du droit fédéral que les premiers juges ont confirmé la suppression, par voie de reconsidération, de la rente entière selon la décision du 10 juillet 1995, et remplacé celle-ci par un quart de rente à partir du 1er juin 2005. 
 
Partant, le recours est bien fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est admis. Le chiffre 1 du jugement de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger du 25 septembre 2006 et la décision sur opposition de l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger du 2 août 2005 sont annulés. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
3. 
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'500 fr. à titre de dépens pour la dernière instance. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 4 décembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Fretz