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[AZA 0/2] 
 
6P.96/2001/ROD 
6S.413/2001 
 
COUR DE CASSATION PENALE 
************************************************* 
 
15 octobre 2001 
 
Composition de la Cour: M. Schubarth, Président, MM. Wiprächtiger et Kolly, Juges. 
Greffière: Mme Revey. 
____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
et le pourvoi en nullité 
formés par 
X.________, représenté par Me Alexandre Reil, avocat à Lausanne, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 17 novembre 2000 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, dans la cause qui oppose le recourant au Ministère public du canton deV a u d; 
 
(art. 12, 43 ch. 1 al. 2 et 129 CP: actio libera in 
causa, internement, mise en danger de la vie d'autrui) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 29 août 2000, le Tribunal criminel du district de Lausanne a condamné X.________, né en 1969, pour meurtre, mise en danger de la vie d'autrui et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, à douze ans de réclusion. La peine était toutefois suspendue et l'internement ordonné au sens de l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP. Ce jugement retenait notamment ce qui suit: 
 
B.- X.________ et Y.________ vivaient ensemble à Lausanne depuis 1996. Les disputes étaient fréquentes. 
 
Le 12 avril 1998, en fin de journée, X.________ a consommé de fortes quantités de bière et s'en est pris à son amie, qui a été retrouvée par une voisine sur le palier de l'appartement. Le médecin intervenu a noté: "patiente frappée (...) sur épaule droite, crâne et strangulée. Pas de perte de connaissance. Actuellement céphalées diffuses et douleurs à l'épaule droite". Il a de plus relevé un hématome de 50 cm2 à la base du cou, une plaie occipitale superficielle de 2 cm de long et une fracture de la clavicule. 
Sans contester les faits, X.________ a déclaré ne pas s'en souvenir. Un test effectué à 19 h. 55 a révélé un taux d'alcoolémie de 2,85 g o/oo. 
 
Le soir du 23 juin suivant, X.________ a gagné le centre ville, en emportant une dizaine de bières de 5 dl. 
Entre 1 h. 30 et 2 h. 00 du matin, il est rentré à son domicile. 
Peu après 5 h., il a successivement appelé la Main tendue, sa mère et la police pour annoncer la mort de Y.________. Par la suite, il s'est avéré qu'il avait vraisemblablement essuyé à son retour les reproches de son amie sur son état, qu'il avait répliqué selon son habitude en la frappant, qu'elle était tombée au sol et qu'il l'avait alors mortellement étranglée. 
 
Dans leur rapport du 14 juin 1999, les experts psychiatres mandatés en cours d'enquête ont posé sur l'intéressé le diagnostic de "syndrome de dépendance à des substances psycho-actives multiples, actuellement abstinent, mais dans un établissement protégé" et de "personnalité émotionnellement labile type impulsif". 
Ils exposaient notamment: 
 
"L'expertisé, alcoolique chronique depuis des années, 
était apparemment en permanence alcoolisé. Le 
23 juin 1998, l'expertisé va boire de l'alcool de 
manière particulièrement excessive et consommer des 
drogues (...). L'expertisé s'alcoolise bien qu'il 
sache parfaitement que cela peut le rendre extrêmement 
violent. Il déclare lui-même dans le procèsverbal 
du 30 juin 1998 "lorsque je suis bourré, je 
suis violent", il nous explique de plus qu'il sait 
qu'au-delà de dix litres de bière, il est violent et 
présente des troubles mnésiques. 
 
(...) à l'heure du crime, l'alcoolémie de X.________ 
était aux alentours de 3 g o/oo et la prise conjointe 
de produits stupéfiants eut vraisemblablement 
un effet potentialisateur. (...) Ces éléments diminuent 
fortement la responsabilité pénale de l'expertisé 
au moment des faits. Il faut néanmoins tempérer 
ce point du fait que X.________ était, depuis de 
nombreuses années, en permanence alcoolisé, ce qui 
entraîne un degré de tolérance élevé et du fait 
qu'il n'est pas exclu que X.________ ait consommé de 
l'alcool après les faits, ce qui peut fausser le 
calcul. 
 
Sur le plan psychiatrique, l'expertisé présente un 
trouble de la personnalité grave, se caractérisant 
par des traits paranoïaques, avec une méfiance extrême, 
des idées de persécution. (...) De plus, on 
note des traits caractériels majeurs, X.________ 
étant impulsif et imprévisible, ce qui le rend 
particulièrement dangereux. Ce trouble de la 
personnalité, assimilable à un développement mental 
incomplet, n'est pas en lui-même de nature à atténuer 
la faculté d'apprécier le caractère illicite de 
l'acte. L'expertisé connaissait les risques encourus 
en consommant autant de drogues et d'alcool. (...) 
 
Nous considérons X.________ comme une personne dangereuse 
du fait de ses traits de personnalité. Nous 
avons vu à quel point il pouvait être caractériel, 
impulsif, imprévisible, l'expertisé se sentant très 
rapidement agressé par la moindre remarque ou 
attitude. De plus, nous sommes frappés par sa froideur, 
par son incapacité à reconnaître l'existence 
de l'autre, et par la manière dont il banalise les 
faits et toutes violences. (...) Le suivi psychiatrique 
à la prison de Lonay a montré à quel point 
l'expertisé était peu accessible à une psychothérapie, 
n'ayant pas de capacité d'introspection. 
 
Il n'existe pas de traitement 'curatif' pour ce 
trouble de la personnalité. Sur le plan médical, ce 
que nous pouvons faire est d'essayer de maintenir 
une abstinence de toute prise de stupéfiants, objectif 
qui nous paraît très difficilement réalisable en 
ambulatoire du fait du trouble de la personnalité. 
Pour toutes ces raisons et en raison de la menace 
grave qu'il constitue pour la sécurité publique, 
nous estimons qu'il est nécessaire d'interner l'expertisé. 
 
(...) le problème principal est le risque de récidive 
d'actes délictueux et la dangerosité de l'expertisé. 
Sur le plan psychiatrique, il n'existe pas 
actuellement de traitement spécifique de ce trouble 
de la personnalité. Une hospitalisation, et encore 
moins un suivi ambulatoire, n'apporteraient pas une 
garantie suffisante par rapport au risque de récidive. 
(...)" 
 
Le tribunal a reconnu l'intéressé coupable de mise en danger de la vie d'autrui pour les actes du 12 avril 1998 et de meurtre pour ceux du 24 juin suivant. Quant au degré de responsabilité, le tribunal a appliqué aux événements du 12 avril 1998 les conclusions de l'expertise relatives à ceux du 24 juin suivant - les taux d'alcoolémie étant comparables -, à savoir une responsabilité fortement diminuée. S'agissant de l'homicide, le tribunal a toutefois considéré que les circonstances de l'alcoolisation constituaient une actio libera in causa au sens de l'art. 12 CP. Par conséquent, seule subsistait la diminution de responsabilité résultant des troubles de personnalité, soit une diminution légère à moyenne selon les déclarations de l'expert aux débats. 
 
Le tribunal a également suivi les experts quant à la nécessité d'un internement, en dépit de l'amélioration de l'état de l'intéressé en détention. Enfin, il a refusé d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique. 
 
C.- Statuant le 17 novembre 2000, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours formé par l'intéressé. 
 
D.- Agissant par les voies du recours de droit public et du pourvoi en nullité, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 17 novembre 2000 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à cette autorité pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Dans le recours de droit public, il invoque les art. 9, 32 al. 1 Cst. et 6 CEDH. 
Dans son pourvoi en nullité, il se prévaut des art. 12, 43 et 129 CP
 
Il requiert en outre l'assistance judiciaire. 
 
E.- Invité à se déterminer sur le pourvoi en nullité, le Ministère public vaudois a conclu à son rejet. 
 
Considérant en droit : 
 
I. Recours de droit public (6P. 96/2001) 
 
1.- Le recours de droit public au Tribunal fédéral est recevable contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation indirecte des droits constitutionnels, ni d'une violation du droit fédéral, qui peuvent donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). De tels griefs ne peuvent donc pas être invoqués dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
 
2.- Le recourant soutient d'abord que le Tribunal cantonal est tombé dans l'arbitraire en se ralliant aux conclusions des experts et en refusant d'ordonner des preuves complémentaires. Il se prévaut du principe in dubio pro reo et de la protection contre l'arbitraire. 
 
a) aa) Selon la jurisprudence, si le juge estime douteuses les conclusions d'une expertise judiciaire sur des points essentiels, il est tenu de recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes, faute de quoi il pourrait commettre une appréciation arbitraire des preuves (ATF 118 Ia 144 consid. 1c; arrêt du 12 août 1996 reproduit in SJ 1997 58, consid. 2a). 
 
 
 
Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise judiciaire. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans motifs sérieux et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 118 Ia 144 consid. 1c; 101 IV 129 consid. 3a; ATF précité SJ 1997 58, consid. 2a). Autrement dit, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas le droit constitutionnel lorsque des circonstances bien établies en ébranlent sérieusement la crédibilité (ATF 107 V 173 consid. 3; 101 IV 129 consid. 3a; ATF précité SJ 1997 58 consid. 2a). 
 
 
Si l'autorité cantonale estime une expertise concluante et adhère à ses résultats, la tâche du Tribunal fédéral se limite ainsi à examiner, s'agissant de l'appréciation des preuves, si l'autorité cantonale pouvait se rallier sans arbitraire aux résultats de l'expertise. 
 
bb) En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. 
 
Lorsqu'un tribunal de cassation a, comme en l'espèce, examiné le prononcé attaqué devant lui sous l'angle restreint de l'arbitraire, le recourant ne peut se borner à formuler des remarques générales soutenant que le prononcé du tribunal supérieur est arbitraire et qu'il en va de même de l'arrêt du tribunal de cassation niant cet arbitraire. 
En particulier, s'il fait valoir le principe "in dubio pro reo" en tant que règle d'appréciation des preuves, le recourant doit exposer dans le détail en quoi le tribunal de cassation devait qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves effectuée par le tribunal supérieur. 
Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b). 
 
b) En l'occurrence, le recourant se contente principalement de répéter les griefs soulevés devant le Tribunal cantonal, sans indiquer en quoi les arguments détaillés opposés par celui-ci, confirmant la nature non arbitraire des conclusions de l'expertise litigieuse, ne seraient pas convaincants. Faute de répondre aux exigences de motivation posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ, ce moyen est dès lors irrecevable pour l'essentiel. 
Pour le surplus, il est mal fondé, dès lors qu'il ne démontre pas que le Tribunal cantonal devait qualifier d'arbitraires les résultats en cause. 
 
aa) En particulier, les experts n'ont pas considéré de manière arbitraire que le recourant s'est massivement alcoolisé le soir du 23 juin 1998 "bien qu'il sache parfaitement que cela peut le rendre extrêmement violent". 
En effet, le recourant ne conteste pas celles de ses déclarations qui ont fondé cette appréciation. Il ne remet pas davantage en cause les autres faits retenus à ce propos par le Tribunal cantonal, selon lesquels il savait que, sous l'influence de l'alcool, une simple contrariété déclenchait les coups. De plus, il est établi qu'il avait déjà agressé son amie au cou deux mois et demi auparavant, alors qu'il se trouvait dans un tel état d'ébriété. 
 
bb) Le recourant fait grief aux experts - et au Tribunal cantonal - d'avoir implicitement retenu qu'il était capable de contrôler sa consommation d'alcool. 
Selon lui au contraire, ses troubles de la personnalité et son état d'alcoolisation permanente ne lui permettaient pas une telle maîtrise, de sorte qu'on ne pouvait lui reprocher de s'être enivré massivement le soir du 23 juin 1998. 
 
Cependant, ni les experts, ni le Tribunal cantonal n'ont affirmé que le recourant était apte à un tel contrôle. 
 
Le Tribunal cantonal s'est borné à considérer que le recourant avait "délibérément pris la décision, alors qu'il était encore pleinement responsable de ses actes - ou, du moins, qu'il était pleinement conscient des effets de l'alcool sur sa personne -, de s'alcooliser massivement et de provoquer ainsi chez lui une grave altération de ses facultés, avec tous les dangers, connus de lui, que cela comportait pour son amie. " Autrement dit, le Tribunal cantonal a estimé, d'une part, que le recourant s'est délibérément plongé dans une ivresse aiguë. 
Une telle constatation n'est pas arbitraire au sens où elle signifie simplement que ce n'est pas sous l'empire d'une négligence, d'une erreur de fait ou d'une contrainte que le recourant a sombré dans l'ébriété, mais qu'il a entendu absorber des bières à cette fin. D'autre part, le Tribunal cantonal a retenu que le recourant s'était enivré alors qu'il était conscient des effets de l'alcool sur son inclination à la violence. Une telle constatation n'est pas davantage arbitraire, conformé-ment au considérant qui précède. En revanche, le Tribu-nal cantonal a laissé indécise la question de savoir si le recourant était pleinement responsable de ses actes lorsqu'il a décidé de se saouler, c'est-à-dire s'il possédait alors la pleine capacité, non seulement d'apprécier la portée de cet acte, mais également de se déterminer d'après cette appréciation. 
 
Le Tribunal cantonal a néanmoins considéré que le recourant souffrait, indépendamment d'un état d'ivresse, d'un trouble de la personnalité entraînant une diminu-tion de responsabilité légère à moyenne, trouble qui comprenait, outre une "personnalité émotionnellement labile type impulsif", un "syndrome de dépendance" à des substances psychoactives. En conséquence, force est de conclure que l'arrêt attaqué a reconnu que le recourant était atteint d'un "syndrome de dépendance" à l'alcool, à savoir qu'il était incapable de contrôler totalement, pour le moins, sa consommation d'alcool. 
 
Savoir quelles sont les conséquences à tirer de ces constatations de faits quant à la punissabilité du recourant reste en revanche une question de droit, qui doit être traitée dans le cadre du pourvoi en nullité. 
 
cc) Enfin, le recourant n'établit pas que les experts sont tombés dans l'arbitraire en l'estimant pratiquement incapable de rester abstinent en liberté, dès lors qu'il se borne à cet égard à souligner son bon comportement en prison et à soutenir qu'un système de contrôle de sa sobriété hors détention peut être mis en oeuvre. 
 
3.- Le recourant reproche de même au Tribunal cantonal d'avoir considéré qu'il a mis en danger la vie de son amie en lui serrant la gorge le 12 avril 1998. 
 
L'autorité intimée a retenu en faits que les lésions observées sur la victime, en particulier l'hématome, apparaissaient suffisamment importantes pour admettre que la strangulation subie n'était pas anodine. 
Or, les arguments du recourant, selon lesquels la victime se trouvait dans un tel état de délabrement physique que l'hématome constaté pouvait être causé par une faible pression seulement, ne suffisent pas à qualifier une telle constatation d'arbitraire, pas plus que le fait que la victime n'a pas perdu connaissance. Le point de savoir si une strangulation non anodine peut mettre en danger la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP sera pour le surplus examiné dans le cadre du pourvoi en nullité. 
 
Vu ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté en tant que recevable. 
 
II. Pourvoi en nullité (6S. 413/2001) 
 
4.- Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait contenues dans la décision attaquée (art. 277bis al. 1 PPF). L'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent ne peuvent pas faire l'objet d'un pourvoi en nullité, sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste. Le recourant ne peut pas présenter de griefs contre des constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). 
Dans la mesure où il présenterait un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, il ne serait pas possible d'en tenir compte. Autrement dit, le raisonnement juridique doit être mené exclusivement sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale (ATF 126 IV 65 consid. 1; 124 IV 81 consid. 2a, 92 consid. 1 et les arrêts cités). 
 
5.- Le recourant conteste l'application de l'art. 12 CP à l'homicide commis le 24 juin 1998. 
 
 
a) Selon l'art. 12 CP, les dispositions des art. 10 et 11 ne seront pas applicables si l'inculpé a provoqué lui-même la grave altération ou le trouble de la conscience dans le dessein de commettre l'infraction ("actio libera in causa"). 
 
La réalisation de l'actio libera in causa implique nécessairement deux fautes distinctes, qui consistent d'une part à se mettre en état de grave altération ou de trouble de la conscience et, d'autre part, à se mettre dans un tel état afin de perpétrer une infraction. Toutefois, contrairement à la lettre de l'art. 12 CP, ces fautes ne doivent pas nécessairement être réalisées intentionnellement (cf. Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allg. Teil I, 2e éd., Berne 1996, nos 37 ss ad § 11; Philippe Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, nos 177 ss). 
 
En ce sens, on distingue l'actio libera in causa intentionnelle de celle par négligence. La première est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience, en voulant perpétrer une infraction dans cet état (dol direct), ou en envisageant et acceptant ce risque (dol éventuel). La seconde est réalisée lorsque l'auteur se met intentionnellement ou par négligence dans un état de grave altération ou de trouble de la conscience sans intention délictueuse, même par dol éventuel, alors qu'il pouvait toutefois prévoir, en prêtant l'attention commandée par les circonstances, le risque de perpétrer une infraction dans cet état (cf. Graven, loc. cit. , voir aussi ATF 117 IV 292 consid. 2). La jurisprudence précise à ce sujet qu'il ne suffit pas que l'auteur ait pu prévoir, au moment où il avait pleine conscience de ses actes, le risque de perpétrer une infraction quelconque, sans concrétisation plus précise. Il faut qu'il ait pu prévoir une infraction déterminée, à savoir au moins en reconnaître les éléments essentiels, faute de quoi il n'aurait pas eu l'obligation d'y adapter son comportement. Il n'est cependant pas nécessaire qu'ait été prévisible le déroulement des faits dans tous ses détails (ATF 120 IV 169 consid. 2c; voir aussi l'auteur allemand Claus Roxin, Strafrecht, Allg. Teil, vol. I, 3e éd., Munich 1997, § 20 n. 70). 
 
b) En l'occurrence, le Tribunal cantonal a estimé que le recourant a délibérément décidé le soir du 23 juin 1998, alors qu'il était encore pleinement responsable de ses actes - ou, du moins, pleinement conscient des effets de l'alcool sur sa personne -, de s'alcooliser massivement et de provoquer une grave altération de ses facultés, en envisageant et acceptant les éléments essentiels de l'infraction qu'il allait commettre. Autrement dit, le Tribunal cantonal a retenu à la charge du recourant une actio libera in causa intentionnelle, par dol éventuel. 
 
c) Selon la jurisprudence, il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 125 IV 242 consid. 3c; 123 IV 155 consid. 1a, 202 consid. 4c; 121 IV 249 consid. 3a). 
 
Pour qu'un acte réalise une infraction par dol éventuel, il faut non seulement qu'il existe un risque qu'un dommage puisse en résulter, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment) même s'il préfère l'éviter, étant encore précisé que seule la négligence peut entrer en ligne de compte s'il le refuse consciemment (cf. la distinction entre dol éventuel et négligence consciente, ATF 125 IV 242 consid. 3c; 119 IV 1 consid. 5a; arrêt du 11 novembre 1987 reproduit in SJ 1988 401, consid. 4b). 
 
Ce que l'auteur savait, voulait ou ce dont il s'accommodait relève du contenu de la pensée, soit de faits "internes" qui, en tant que faits, ne peuvent en principe pas être revus dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 let. b et 277bis PPF), même si l'autorité cantonale s'est prononcée à cet égard, en l'absence d'aveux de l'auteur, en se fondant sur des éléments extérieurs révélateurs (ATF 125 IV 242 consid. 3c). Toutefois, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté, autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel, relève du droit. Ainsi, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit se chevauchent sur certains points. Le Tribunal fédéral peut dès lors revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel. En conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à retenir que l'auteur a envisagé le résultat dommageable et s'en est accommodé (cf. ATF 125 IV 242 consid. 3c; 121 IV 249 consid. 3a/aa; Martin Schubarth, Einheitsbeschwerde, PJA 1992 p. 849 ss, spéc. 
p. 851 s.). 
 
Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figure notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 119 IV 1 consid. 5a; voir aussi ATF 109 IV 137 consid. 2b; plus récemment ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine et 121 IV 249 consid. 3a/aa). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 125 IV 242 consid. 3c in fine). 
 
d) En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant n'avait pas l'intention de tuer son amie. 
Certes, conformément aux faits retenus par le Tribunal cantonal, le recourant a exprimé quelques jours avant le meurtre, à plusieurs reprises et en semblant déterminé, l'idée de lui "faire la peau". Ce ne sont toutefois que de simples déclarations, qui démontrent qu'il remuait de telles pensées mais qui ne permettent pas de retenir une véritable intention. En ce sens, s'il est établi que le recourant s'est délibérément enivré massivement afin de provoquer une grave altération de ses facultés, on ne saurait considérer qu'il a agi de la sorte dans le dessein de commettre un homicide. 
 
Cependant, le recourant savait qu'une ivresse aiguë pouvait le rendre extrêmement violent, soit en particulier qu'une simple contrariété déclenchait les coups. 
Surtout, deux mois et demi auparavant, il avait déjà failli étrangler mortellement son amie, alors qu'il se trouvait dans cet état, de sorte qu'il savait que les brutalités en résultant ne se limitaient pas toujours aux coups. Dans ces conditions, il ne pouvait ignorer que le risque était important qu'il se livre à l'encontre de son amie, une fois fortement alcoolisé, non seulement à des coups, mais à des actes fatals, notamment à une strangulation. 
Ces éléments, ajoutés aux déclarations précitées du recourant tendant à "faire la peau" de la même personne, démontrent ainsi que le recourant s'est massivement enivré en envisageant et acceptant la possibilité d'agresser mortellement son amie. 
 
Le recourant a ainsi réalisé une actio libera in causa par dol éventuel. Encore faut-il examiner si une telle conclusion reste conforme au droit fédéral compte tenu du degré de responsabilité du recourant au moment où il a résolu de s'enivrer massivement. 
e) L'art. 12 CP déroge à la règle de suppression ou d'atténuation de la peine pour irresponsabilité ou responsabilité restreinte, au motif que cet état résulte d'une faute de l'intéressé lui-même. La disposition suppose donc que l'auteur était apte à la faute lorsqu'il s'est mis dans cet état, à savoir qu'il bénéficiait de ses facultés cognitives et volitives. A contrario, l'art. 12 CP est exclu si l'auteur était déjà totalement irresponsable à ce moment-là. En revanche, si l'auteur conservait alors une aptitude partielle à la faute, cette situation n'empêche pas d'appliquer l'art. 12 CP, mais doit entraîner une atténuation de la peine en vertu de l'art. 11 CP (cf. Graven, op. cit. , n° 182 C). 
 
 
 
Conformément à ce qui a été retenu ci-dessus au considérant 2b/bb du recours de droit public, l'arrêt attaqué a considéré, en faits, que le recourant était atteint d'un "syndrome de dépendance à des substances psycho-actives" qui l'empêchait, pour le moins, de contrôler totalement sa consommation d'alcool. Le Tribunal cantonal a également considéré que le recourant souffrait en outre d'une "personnalité émotionnellement labile type impulsif", ces deux troubles entraînant, indépendamment d'un état d'ivresse, une diminution de responsabilité légère à moyenne. 
 
En droit, le Tribunal cantonal a finalement retenu une diminution de responsabilité légère à moyenne. Il a donc tempéré de la sorte l'art. 12 CP, partant, correctement appliqué le droit fédéral, en tout cas dans son résultat. 
 
6.- Le recourant conteste avoir réalisé les conditions de l'art. 129 CP
 
a) L'art. 129 CP punit celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. 
 
Selon la jurisprudence, un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale (ATF 114 IV 103 consid. 2a). 
L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés; plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163 consid. 3). 
 
Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b et les arrêts cités). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 101 IV 154 consid. 2a). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir; elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur; l'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a, arrêt du 24 novembre 1995 en la cause R., reproduit in Pra 1996 173 638 consid. 2; voir aussi Bernard Corboz, Les principales infractions, vol. II, Berne 1999, nos 9 ss ad art. 129 CP). 
 
Pour le surplus, l'infraction est réalisée sur le plan subjectif, lorsque l'auteur est conscient de mettre autrui en danger de mort imminent et le fait sciemment (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine), car celui qui crée consciemment un tel danger le veut nécessairement; peu importent à cet égard les mobiles de l'auteur. En revanche, l'auteur doit refuser, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 consid. 3; Corboz, op. cit. , n° 26 ad art. 129 CP). 
 
b) D'après les faits constatés par l'arrêt attaqué, la strangulation subie par l'amie du recourant n'était pas anodine. Or, dans l'ATF 124 IV 53, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui à la charge d'un auteur qui avait étranglé sa victime, sans pour autant lui causer de sérieuses lésions et sans qu'elle ait perdu connaissance; il relevait que, selon les médecins légistes, la violence décrite pouvait entraîner, bien que rarement, une mort par réflexe cardioinhibiteur, ou par asphyxie, si elle était suffisamment forte et longue. En ce sens, le Tribunal cantonal n'a pas violé le droit fédéral en estimant que le recourant a mis en danger la vie de son amie en lui infligeant une strangulation non anodine. 
 
Quant à la condition d'imminence, on ne discerne pas davantage qu'elle ne serait pas réalisée, faute d'éléments extérieurs à la strangulation. Par ailleurs, le recourant dénie en vain avoir agi sans scrupules au motif qu'il souffrait d'une diminution de responsabilité au moment des faits reprochés. En effet, selon la jurisprudence, le degré de responsabilité est sans pertinence au regard de la condition de l'absence de scrupules (ATF 114 IV 103 consid. 2a et b). Enfin, s'agissant des éléments subjectifs, le Tribunal cantonal a retenu à juste titre que le recourant était conscient du danger de mort imminent, puisqu'il ne pouvait ignorer, en serrant avec une telle force le cou de sa victime, que celle-ci risquait de mourir. 
 
c) Le recourant se plaint de ce que le Tribunal cantonal a appliqué l'art. 12 CP à l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui. 
 
C'est à juste titre que le recourant souligne que le Tribunal cantonal a élargi l'application de l'art. 12 CP à l'infraction commise le 12 avril 1998, dès lors que l'arrêt attaqué mentionne, au considérant relatif à l'absence de scrupules au sens de l'art. 129 CP, que "le recourant se voit opposer l'actio libera in causa". 
 
Cette extension, que le Tribunal cantonal n'a d'ailleurs aucunement motivée, apparaît au demeurant mal fondée. Toutefois, elle n'a eu aucune incidence sur la déclaration de culpabilité du recourant ou la peine qui lui a été infligée, de sorte que la question de savoir si elle se justifie peut rester indécise, le pourvoi en nullité n'étant pas ouvert pour se plaindre seulement de la motivation de la décision attaquée (cf. ATF 126 IV 20 consid. 1g; 123 IV 17 consid. 2e; 122 IV 145 consid. 2; 119 IV 145 consid. 2a et c). 
 
7.- Le recourant conteste enfin la mesure d'internement. 
 
a) Selon l'art. 43 ch. 1 al. 2 CP, si, en raison de son état mental, le délinquant compromet gravement la sécurité publique et si cette mesure est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, le juge ordonnera l'internement. 
 
Un tel internement concerne aussi bien les délinquants particulièrement dangereux qui ne sont accessibles à aucun traitement, que ceux qui nécessitent un traitement et sont aptes à être traités mais dont on peut craindre qu'ils ne commettent de graves infractions s'ils font l'objet d'un traitement ambulatoire ou s'ils sont soignés dans un hôpital ou un hospice (ATF 123 IV 1 consid. 3b, 100 consid. 2; 121 IV 297 consid. 2b). L'appréciation de la nécessité de cet internement doit être effectuée tant sous l'angle de la sécurité (protection de la société à l'égard des délinquants dangereux) que des perspectives de guérison (traitement en vue de la guérison et de la libération) (ATF 123 IV 100 consid. 2; 121 IV 297 consid. 2b). 
 
 
b) Selon les faits retenus par l'arrêt attaqué, le recourant associe un trouble de la personnalité grave à un caractère impulsif et imprévisible, ce qui le rend particulièrement dangereux. Les effets d'un traitement psychiatrique - à supposer qu'il soit réalisable à l'avenir - ne seraient pas de nature à atténuer la menace que représente le recourant pour la société. Sur le plan médical, les experts préconisent le maintien d'une abstinence de prise de produits stupéfiants, celle-ci n'étant toutefois que très difficilement réalisable en ambulatoire. 
Enfin, les experts ont souligné le fort risque de récidive si le recourant demeurait livré à lui-même ou s'il n'était pas étroitement surveillé. 
 
Dans ces conditions, force est de reconnaître que le recourant compromet gravement la sécurité publique et que l'internement est nécessaire pour prévenir la mise en danger d'autrui, d'autant que les biens juridiques menacés sont importants, dès lors qu'il s'agit de l'intégrité corporelle et de la vie. A cet égard, il n'est pas déterminant qu'il ne se soit attaqué qu'à la vie de sa compagne, dans la mesure où cela n'exclut pas qu'il constitue un danger pour l'intégrité corporelle ou la vie d'autres personnes, par exemple d'une autre partenaire. Enfin, le fait qu'il ne pourrait être libéré au plus tôt après huit années passées sans alcool et sans drogue, ne présente pas, à supposer même que ce soit le cas, une garantie suffisante de guérison, d'autant que ses actes de violence ne résultent pas exclusivement de son alcoolisme. 
 
III. Frais et dépens 
 
8.- Vu ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté en tant que recevable et le pourvoi en nullité doit être rejeté. Leurs conclusions n'étant pas dénuées de chances de succès et le recourant ayant démontré son indigence, il convient d'agréer la demande d'assistance judiciaire (art. 152 OJ), de renoncer à percevoir des frais judiciaires et de verser au mandataire du recourant une indemnité à titre d'honoraires. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunalfédéral : 
 
1. Rejette le recours de droit public en tant que recevable. 
2. Rejette le pourvoi en nullité. 
 
3. Admet la demande d'assistance judiciaire. 
 
4. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5. Dit que la Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre d'honoraires. 
 
6. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
____________ 
Lausanne, le 15 octobre 2001 
 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,