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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 185/04 
 
Arrêt du 3 mars 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
D.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue de la Banque 4, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 4 mars 2004) 
 
Faits: 
A. 
D.________, né en 1955, a travaillé en qualité de tailleur de pierres jusqu'au 31 octobre 2001, date à laquelle son contrat de travail a été résilié en raison d'une cessation d'activité. Le 4 mars 2002, il a présenté une demande tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité en raison de lombalgies chroniques. 
 
Après avoir recueilli divers renseignements d'ordre médical, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg a mis en oeuvre un stage d'observation professionnelle qui a eu lieu durant la période du 2 décembre 2002 au 2 mars 2003 au Centre d'intégration socioprofessionnelle X.________. 
 
Par décision du 8 mai 2003, confirmée sur opposition le 2 juillet suivant, l'office AI a nié le droit de l'assuré à une rente, motif pris que l'invalidité, dont le taux avait été fixé à 23 %, était insuffisante pour ouvrir droit à une telle prestation. Par ailleurs, il a accordé à l'intéressé une mesure d'aide au placement. 
B. 
Saisi d'un recours de l'assuré qui concluait à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 100 % durant la période du 1er juillet 2002 au 31 mars 2003 et de 42 % à partir du 1er avril 2003, le Tribunal administratif du canton de Fribourg l'a rejeté par jugement du 4 mars 2004. 
C. 
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 100 % durant la période du 1er janvier 2002 au 31 mars 2003 et de 40,77 % dès le 1er avril 2003. 
 
L'office intimé conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à une rente de l'assurance-invalidité. 
1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Selon la jurisprudence, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
 
En l'espèce, la décision sur opposition litigieuse a été rendue le 2 juillet 2003, soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la LPGA. Toutefois, les faits juridiquement déterminants pour l'examen du droit éventuel à une rente d'invalidité se sont produits, d'une part, précédemment et, d'autre part, postérieurement au 1er janvier 2003. Cela n'a toutefois pas d'incidence sur l'issue du présent litige, dans la mesure où le Tribunal fédéral des assurances a récemment précisé (cf. ATF 130 V 343) que les principes développés jusqu'ici par la jurisprudence sur les notions d'incapacité de travail, d'incapacité de gain et d'invalidité, notamment, conservent leur validité sous l'empire de la LPGA. 
 
En ce qui concerne ces notions, le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
Par ailleurs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1). 
 
2. 
2.1 La juridiction cantonale a considéré que les troubles dont souffre le recourant (lombalgies isthmiques bilatérales L4, protrusion discale paramédiane gauche L4-L5 et arthrose postérieure L4-L5, L5-S1 prédominant à droite) l'empêchaient certes d'exercer son ancienne activité de tailleur de pierres. Cependant, l'intéressé avait encore, malgré l'atteinte à la santé, une capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée, sans port de charges lourdes et permettant des changements de position fréquents. Les juges cantonaux se sont fondés pour cela sur des rapports des docteurs W.________, médecin-chef du Service de rhumatologie, médecine physique et rééducation de l'Hôpital Y.________ (du 15 février 2002), et S.________, médecin assistant au service susmentionné (des 5 et 6 juin 2002). 
 
De son côté, le recourant soutient que sa capacité résiduelle de travail atteint seulement 75 % dans une activité adaptée. Il prétend se fonder pour cela essentiellement sur le rapport de stage d'observation professionnelle, du 6 mars 2003. Aux termes de ce rapport, l'intéressé atteint régulièrement un rendement de 70 % dans des postes modèles et dépasse à quelques reprises le taux de 80 % dans certaines activités comme la réalisation de tableaux électriques et électroniques, la conception de vitraux, etc. Le recourant infère de ces constatations qu'un taux de capacité de travail de 75 % correspond plus à la réalité, dans la mesure où il représente la moyenne entre le rendement de 70 % atteint régulièrement et celui de 80 % qui est dépassé à diverses reprises. Au demeurant, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir omis de tenir compte de toutes les conclusions du docteur G.________, spécialiste en médecine physique, réhabilitation et maladies rhumatismales, consignées dans son rapport d'expertise du 7 novembre 2002 rédigé à l'intention de la compagnie d'assurances Allianz Suisse. En particulier, ce médecin a attesté qu' »au vu du status actuel qui montre un syndrome lombo-vertébral, alors que le patient est au repos, et étant donné l'évolution, il est probable que durant cette période (deux mois à la fin 2001 et au début 2002), sa capacité de travail était réduite à plus de 50 % ». L'expert a ajouté que le recourant « est à l'incapacité de travail totale depuis le 12 juillet 2001 jusqu'à maintenant » et que « cela devrait se poursuivre jusqu'à la fin de sa réadaptation professionnelle ». 
 
2.2 Le point de vue du recourant ne saurait être partagé. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que doit lui fournir le médecin, dont la tâche consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
 
En l'occurrence, les observations consignées dans le rapport de stage d'observation professionnelle du 6 mars 2003 ne sont pas de nature à mettre en cause les appréciations des docteurs W.________ et S.________ qui font état d'une capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée, sans port de charges lourdes et permettant des changements de position fréquents. Le recourant oublie en effet que, sur la base des constatations ci-dessus mentionnées, les responsables du stage d'observation ont également conclu que l'assuré atteint un rendement de 80 % sur la journée entière, dans une activité lui permettant de varier à sa guise sa position. 
 
Quant aux conclusions du docteur G.________, elles ne permettent pas non plus de s'écarter des appréciations des docteurs W.________ et S.________. Tout en réservant ses conclusions pour la période postérieure à l'exécution des mesures de réadaptation professionnelle, le docteur G.________ fait état d'une capacité de travail réduite à plus de 50 % durant deux mois à la fin de l'année 2001 et d'une incapacité entière du 12 juillet 2001 au mois de novembre 2002. Outre le fait qu'elle est en partie contradictoire, cette appréciation ne concerne manifestement que la capacité de travail dans l'activité habituelle, puisque ce médecin s'abstient de donner une indication dans une profession adaptée au handicap. Cela étant, cette appréciation ne permet pas de s'écarter du point de vue de la juridiction cantonale qui a conclu à l'existence d'une capacité résiduelle de travail de 80 % dans une activité adaptée. 
3. 
Si l'on prend en considération le salaire auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir, durant l'année - déterminante en l'occurrence (ATF 129 V 222, 128 V 174) - 2002, 4'557 fr. par mois, part au treizième salaire comprise (enquête suisse sur la structure des salaires 2002, TA1; niveau de qualification 4), ce montant mensuel hypothétique représente, étant donné le fait que les salaires bruts standardisés sont fondés sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7 heures; La Vie économique, 1/2004 p. 94, tableau B9.2) un revenu de 4'750 fr. par mois, soit un revenu brut de 57'000 fr. Compte tenu d'un handicap de 20 % et d'une déduction - non contestée - de 8 % au regard des circonstances du cas concret, on obtient un revenu d'invalide de 41'952 fr. lequel, comparé au revenu sans invalidité de 68'455 fr., permet de fixer à 38,60 % le taux d'invalidité, soit un taux insuffisant pour ouvrir droit à une rente d'invalidité. 
4. 
Vu ce qui précède, l'office intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 2 juillet 2003, à dénier au recourant tout droit à une rente. Le jugement entrepris n'est dès lors pas criticable et le recours se révèle mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 3 mars 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
p. la Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: