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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 299/05 
 
Arrêt du 25 octobre 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
M.________, recourant, représenté par la DAS Protection Juridique SA, avenue de Provence 82, 1007 Lausanne, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 17 février 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.a M.________, né en 1953, a travaillé en Suisse depuis 1980 en qualité d'ouvrier dans le secteur de la construction. A la suite d'un accident de travail survenu le 15 juin 1992, il a subi une incapacité totale et définitive d'exercer son métier en raison de lombo-sciatalgies (syndrome lombo-spondylogène gauche) et de gonalgies gauches (status post-traumatique avec méniscectomie externe, syndrome fémoro-rotulien et fémoro-tibial externe, status post-ostéotomie de ventralisation de la tubérosité tibiale antérieure pour arthrose fémoro-patellaire décompensée et status post-ablation du matériel d'ostéosynthèse). L'exercice à plein temps d'une activité lucrative adaptée aux troubles précités demeurait en revanche préservé. Par décision du 2 mars 1998, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents a alloué à M.________ une rente fondée sur une incapacité de gain de 30 % dès le 1er mars 1997, ainsi qu'une indemnité de 5 % pour l'atteinte au genou gauche. De son côté, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : office AI) a rejeté une demande de rente déposée le 5 septembre 1995 par M.________, au motif que le degré d'invalidité (30 %) était insuffisant pour ouvrir droit à la prestation (décision du 14 mai 1998 confirmée par jugement du 25 novembre 1999 du Tribunal administratif du canton de Fribourg). 
A.b Le 14 décembre 2000, M.________ a déposé une nouvelle demande de rente fondée sur des lombalgies et des gonalgies persistantes depuis plusieurs années. A l'appui de sa demande, il a produit un rapport daté du 20 février 2001 du docteur W.________ (spécialiste FMH en rhumatologie, médecine physique et rééducation) et un autre établi le 11 juin 2001 par son médecin traitant, le docteur A.________ (spécialiste en médecine générale). Selon le premier, M.________ souffre de gonalgies gauches résiduelles avec syndrome rotulien post-méniscectomie externe (1992) et transposition de la tubérosité tibiale antérieure (1993), d'un syndrome rotulien droit discret, d'un syndrome vertébral lombaire avec sciatalgies intermittentes sur troubles statiques dégénératifs de la charnière lombo-sacrée, arthrose postérieure L5-S1 et tendomyose cervico-scapulaire entraînant une invalidité oscillant entre 40 % et 50 %. Le second évalue à 50 % l'incapacité de travail subie par M.________ dans une activité adaptée aux troubles précités. Procédant à l'instruction de la nouvelle demande, l'office AI a confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire aux médecins de la Policlinique Y.________. Dans un rapport du 12 mai 2003, les docteurs L.________ et C.________ ont diagnostiqué un trouble douloureux somatoforme persistant sous forme de lombalgies, cervicalgies, gonalgies et talalgies, un status post-traumatisme du genou gauche avec lésions méniscales et ligamentaires ainsi qu'un syndrome rotulien droit chronique entraînant une incapacité totale de travail comme manoeuvre de chantier. En revanche, l'exercice à 60 % d'une activité lucrative adaptée aux troubles précités demeurait raisonnablement exigible de la part de l'intéressé. 
 
Se fondant sur le rapport d'expertise, l'office AI a rejeté la nouvelle demande, considérant qu'aucun changement des circonstances propre à modifier le degré d'invalidité de l'intéressé (30 %) ne s'était produit depuis la décision initiale de refus de rente (décision du 9 janvier 2004 confirmée sur opposition le 5 avril suivant). 
B. 
Par jugement du 17 février 2005, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'octroi d'un quart de rente compte tenu d'une incapacité de travail de 40 % au moins dans une activité adaptée à son état de santé. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1. 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales (dans leur teneur en vigueur à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse) et les principes de jurisprudence régissant la notion d'invalidité (art. 7 et 8 LPGA) - en particulier en présence de trouble somatoforme douloureux -, son évaluation et le degré de cette dernière ouvrant le droit à une rente (art. 16 LPGA et art. 28 LAI), les modalités d'examen d'une nouvelle demande (art. 17 LPGA) ainsi que la valeur probante des rapports médicaux. Sur ces différents points, il suffit d'y renvoyer. 
 
On précisera que l'entrée en vigueur de l'art. 17 LPGA sur les conditions d'une révision du droit à la rente n'a pas apporté de modification aux principes de jurisprudence développés en ce domaine sous le régime du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, si bien que ceux-ci demeurent applicables (ATF 130 V 349 consid. 3.5). En particulier, savoir si l'on est en présence d'un motif de révision du droit à la rente suppose une modification notable du taux d'invalidité. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances existant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
3. 
En l'espèce, les premiers juges ont considéré qu'aucune modification notable du degré d'invalidité n'était survenue depuis la décision initiale de refus de rente. Pour déterminer celui-ci, ils ont reconnu à l'assuré une pleine capacité de travail dans une activité lucrative adaptée aux affections somatiques, déniant tout caractère invalidant au trouble somatoforme douloureux. De son côté, le recourant fait valoir une diminution de sa capacité de travail dans une activité lucrative adaptée à son état de santé de 100 % à 60 %, se prévalant des pièces médicales produites en procédure de nouvelle demande (cf. rapports des 20 février 2001 du docteur W.________, 11 juin 2001 du docteur A.________ et 12 mai 2003 des docteurs L.________ et C.________). 
4. 
4.1 A l'époque de la décision initiale de refus de rente, le recourant subissait une incapacité totale et définitive d'exercer son métier en raison de lombo-sciatalgies (syndrome lombo-spondylogène gauche) et de gonalgies gauches (status post-traumatique avec méniscectomie externe, syndrome fémoro-rotulien et fémoro-tibial externe, status post-ostéotomie de ventralisation de la tubérosité tibiale antérieure pour arthrose fémoro-patellaire décompensée et status post-ablation du matériel d'ostéosynthèse); l'exercice à plein temps d'une activité lucrative adaptée aux troubles précités demeurait en revanche préservé. 
4.2 Il n'est pas contesté qu'à l'époque de la décision sur opposition litigieuse, le recourant présentait un trouble douloureux somatoforme persistant sous forme de lombalgies, cervicalgies, gonalgies et talalgies, un status post-traumatique du genou gauche avec lésions méniscales et ligamentaires ainsi qu'un syndrome rotulien droit chronique entraînant une incapacité de travail de 40 % dans une activité lucrative adaptée du point de vue rhumatologique et en prenant en considération l'incidence de la symptomatologie douloureuse sur la capacité de travail. Pour autant, l'incapacité de travail fixée dans le rapport d'expertise - dont la valeur probante n'est ni constestée ni contestable (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références) - ne saurait être décisive dans l'issue du présent litige. 
4.3 Selon les constatations de ce rapport, le recourant a en effet bénéficié d'une parfaite santé jusqu'à ce qu'il soit victime d'une lésion traumatique du genou gauche et subisse successivement plusieurs interventions chirurgicales entre 1992 et 1995. Au cours de cette période, il a en outre développé des douleurs diffuses de l'appareil locomoteur sous forme de gonalgies persistantes à prédominance gauche, de lombalgies, de cervicalgies et de talalgies dont l'intensité subjective n'a cessé de s'aggraver ultérieurement. Les investigations médicales (bilans radiologiques extensifs, y compris un CT de la colonne lombaire) n'ont cependant révélé aucune pathologie significative et seul un traitement anti-inflammatoire, myorelaxant et de physiothérapie a été prescrit. Malgré cette prise en charge conforme aux règles de l'art, aucune amélioration subjective n'a toutefois pu être apportée. Compte tenu d'un état de santé prédominé par des douleurs diffuses de l'appareil ostéo-articulaire dont l'intensité et l'impact fonctionnel ne sont corrélés par aucune lésion pathologique significative autre que des troubles statiques du rachis dorso-lombaire, une tendomyose cervico-scapulaire, un syndrome rotulien droit, un état post-opératoire au niveau du genou gauche, les experts ont diagnostiqué un trouble douloureux somatoforme persistant sous forme de lombalgies, cervicalgies, gonalgies et talalgies; sur le plan somatique, ils ont retenu un status post-traumatique du genou gauche avec lésions méniscales et ligamentaires ainsi qu'un syndrome rotulien droit chronique. 
 
Le status somatique présenté par le recourant s'avère ainsi stationnaire. Les conclusions contraires du docteur A.________ (rapport du 7 mars 2001) ne sauraient prévaloir en tant qu'elles émanent du médecin traitant de l'intéressé (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références), cela d'autant que dans un rapport du 6 juin 2001, ce dernier fait précisément état d'un état de santé stationnaire. De son côté, le docteur W.________ présente dans son rapport du 20 février 2001, une appréciation supplémentaire de l'état de santé de l'assuré, mais ne constate pas d'aggravation de celui-ci; en tant qu'il procède en outre à une estimation globale du degré d'invalidité, il s'écarte de la tâche qui lui incombe (cf. ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1), de sorte que son avis ne saurait être décisif pour l'issue du présent litige. La capacité de travail de l'assuré dans une activité lucrative adaptée sur le plan rhumatologique demeure donc totale, comme à l'époque de la décision initiale de refus de rente. L'incapacité de travail de 40 % constatée par les experts découle respectivement du seul trouble douloureux somatoforme. Sur ce point, la Cour de céans constate, à l'instar des premiers juges, qu'aucune des pièces médicales figurant au dossier ne permet de se convaincre que l'on se trouve en présence d'un trouble douloureux somatoforme invalidant au sens de la jurisprudence (ATF 130 V 353 consid. 2.2.2. sv.). Le recourant ne le conteste d'ailleurs pas. Aussi les premiers juges ont-ils à juste titre retenu une capacité résiduelle de travail raisonnablement exigible de la part de l'intéressé à 100 % dans une activité lucrative adaptée à son état de santé. En comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de refus de rente avec ceux existant à l'époque de la décision sur opposition litigieuse, il appert qu'aucune modification notable des circonstances, respectivement du degré d'invalidité (30 %), ne s'est produite. Le jugement entrepris n'est donc pas critiquable et le recours se révèle par conséquent mal fondé. 
5. 
5.1 La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). 
5.2 Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 3 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 25 octobre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIe Chambre: La Greffière: