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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2D_55/2019  
 
 
Arrêt du 25 novembre 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Hänni. 
Greffière : Mme Kleber. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Demande de reconsidération; refus de renouvellement de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 6 septembre 2019 (601 2018 322 et 601 2018 326). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________, ressortissant algérien né en 1965, ayant demandé sans succès l'asile en Suisse en 1993 et 1999, a été mis en 2002 au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE en raison de son mariage avec une ressortissante française résidant en Suisse. Un enfant est né de cette union en juin 2005. Les époux, séparés en avril 2007, ont divorcé en janvier 2012. Par décision du 12 septembre 2014, confirmée par la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) par arrêt du 26 mars 2015 et par le Tribunal fédéral par arrêt du 10 septembre 2015 (cause 2C_359/2015), le Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. 
A.________ n'a pas quitté le territoire suisse et a déposé, le 23 janvier 2018, une nouvelle demande d'asile. Le 3 juillet 2018, le Tribunal administratif fédéral a rejeté définitivement cette demande, tout en renvoyant la cause au Secrétariat d'Etat aux migrations pour qu'il statue sur la question du renvoi et de son exécution. Celui-ci a, par décision du 9 août 2018, estimé que l'exécution du renvoi était licite, exigible et possible. Cette décision est entrée en force. 
 
2.   
Le 12 juillet 2018, A.________ a déposé auprès du Service cantonal une demande de reconsidération de la décision de refus de renouvellement de l'autorisation de séjour, en relevant qu'il détenait désormais l'autorité parentale conjointe sur son fils et qu'il était au bénéfice d'une promesse d'embauche. Par décision du 9 octobre 2018, le Service cantonal est entré en matière sur cette demande et l'a rejetée. Par arrêt du 6 septembre 2019, le Tribunal cantonal a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de A.________ contre cette décision. 
 
3.   
Contre l'arrêt du 6 septembre 2019, A.________, qui agit en personne, forme un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais, principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Service cantonal pour qu'il reconsidère sa décision et, subsidiairement, au renouvellement de son 
autorisation de séjour. Il sollicite l'assistance judiciaire partielle (dispense des frais). 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Le Tribunal cantonal a produit le dossier de la cause. 
 
4.  
 
4.1. La présente cause échappe au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, car la relation du recourant avec son fils, de nationalité française et qui réside en Suisse, est potentiellement de nature à lui conférer un droit à l'obtention d'une autorisation de séjour sous l'angle de son droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 CEDH). La voie du recours en matière de droit public est donc en principe ouverte (cf. arrêt 2C_359/2015 du 10 septembre 2015 consid. 1.2).  
Il en découle que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (cf. art. 113 LTF). L'intitulé erroné d'un recours ne saurait toutefois nuire à son auteur, pour autant que les conditions formelles de la voie de droit appropriée soient remplies (ATF 138 I 367 consid. 1.1 p. 370). En l'occurrence, le présent recours remplit les conditions de recevabilité du recours en matière de droit public (art. 42 et 82 ss LTF). Il est donc recevable en tant que tel, sous réserve de ce qui suit. 
 
4.2. La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEI est irrecevable dans le cadre du recours en matière de droit public, car cet article, compte tenu de sa formulation potestative, ne lui confère aucun droit. Par ailleurs, sous l'angle du recours constitutionnel subsidiaire, compte tenu de la formulation potestative de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, le recourant n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond. Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie, pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.). En l'occurrence, le recourant ne fait toutefois pas valoir de tels griefs en lien avec l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Il n'y a partant pas lieu d'entrer en matière sur le recours s'agissant de cette disposition (cf. arrêt 2C_289/2017 du 4 décembre 2017 consid. 1.4).  
 
5.  
 
5.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées.  
 
5.2. En l'occurrence, les faits relatés dans le recours qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué ne seront pas pris en considération, dès lors que le recourant se contente de les présenter librement, sans alléguer, ni  a fortiori démontrer, que le Tribunal cantonal aurait établi les faits de manière manifestement inexacte ou arbitraire.  
 
6.  
 
6.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation figurant à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.5 p. 144). Par ailleurs, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les arrêts cités).  
 
6.2. En l'occurrence, dans la mesure où le recourant prétend qu'il sera menacé de mort s'il retourne dans son pays d'origine sans développer d'argument juridique ni étayer d'une quelconque manière son propos, ce point ne sera pas examiné plus avant.  
 
6.3. Par ailleurs, le recourant dénonce une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), en se référant au droit à l'administration des preuves (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299), mais sans indiquer quelle preuve valablement offerte et pertinente le Tribunal cantonal n'aurait pas administrée. Son grief ne répond partant pas aux exigences de motivation applicables. Au demeurant, il résulte de la motivation du recours que le recourant entend en réalité critiquer l'appréciation du Tribunal cantonal des différents éléments figurant au dossier, ce qui ne relève pas du droit d'être entendu.  
 
 
7.   
Le litige porte sur la confirmation par le Tribunal cantonal du rejet de la demande de reconsidération formée par le recourant. Celui-ci se plaint d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), d'une violation du respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH et du principe de proportionnalité. 
 
7.1. Le Tribunal cantonal a correctement exposé les principes applicables en matière de reconsidération des décisions de révocation ou de refus d'un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; arrêts 2C_198/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.3; 2C_736/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.3). Il est partant renvoyé à l'arrêt entrepris sur ce point (art. 109 al. 3 LTF).  
 
7.2. En l'espèce, le grief tiré de la violation de l'art. 29 al. 1 Cst. ne peut qu'être rejeté. En effet, le Service cantonal est entré en matière sur la demande de reconsidération, mais l'a rejetée, décision que le Tribunal cantonal a confirmée. Que la décision au fond ne soit pas celle que le recourant voulait ne relève pas d'un déni de justice formel.  
 
7.3. Sur le fond, le Tribunal cantonal a correctement exposé les principes découlant de l'art. 8 CEDH et la jurisprudence relative au regroupement familial en faveur du parent qui n'est pas titulaire du droit de garde de l'enfant suisse ou de l'enfant autorisé durablement à demeurer en Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 96 s.). Il peut donc aussi être renvoyé à l'arrêt querellé sur ce point (cf. art. 109 al. 3 LTF).  
 
7.4. En l'occurrence, selon l'arrêt entrepris, le recourant a fondé sa demande de reconsidération sur deux motifs, à savoir le fait qu'il détenait désormais l'autorité parentale conjointe sur son fils et une promesse d'embauche.  
Dans son arrêt, le Tribunal cantonal a examiné si ces éléments étaient propres à remettre en cause le refus d'une autorisation de séjour. Dans ce cadre, il a relevé que l'autorité parentale conjointe ne modifiait pas les conditions de l'éventuel droit de séjour dérivé du parent qui n'a pas la garde de l'enfant, ce qui est correct (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 p. 98; 143 I 21 consid. 5.5.4 p. 32). S'agissant de la promesse d'embauche, le Tribunal cantonal a relevé que le recourant, incarcéré, n'avait pas commencé à travailler, mais que même si tel avait été le cas, cette seule circonstance n'aurait pas été à même de remettre en cause le refus d'une autorisation de séjour. Cette conclusion n'est pas critiquable, étant relevé que la prise récente d'un emploi ne modifierait pas ce qui avait été constaté en 2015, à savoir que le recourant n'a pas adopté un comportement irréprochable et ne peut pas invoquer une relation économique étroite avec son enfant (cf. arrêt 2C_359/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.2.3). 
 
7.5. Le recourant oppose à ce qui précède l'intensité de sa relation avec son fils. Or, il a déjà été retenu en 2015 que le lien affectif était intense (cf. arrêt 2C_359/2015 du 10 septembre 2015 consid. 5.2.3), sans être toutefois propre à fonder un droit de séjour en faveur du recourant, compte tenu des autres circonstances. Pour le reste, le recourant est malvenu de discuter son comportement sur le plan pénal. En effet, il résulte du dossier (cf. art. 105 al. 2 LTF) que, depuis 2015, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 24 mois notamment pour crime et délit en matière de stupéfiants et a fait l'objet de plusieurs condamnations pour séjour illégal, lesquelles sont la conséquence de son obstination à ne pas se conformer aux décisions prises à son encontre.  
 
7.6. En définitive, les précédents juges ont retenu à bon droit que les éléments nouveaux dont se prévalait le recourant ne conduisaient pas à apprécier différemment le refus de renouveler l'autorisation de séjour. Ils n'ont en particulier pas méconnu l'art. 8 CEDH et le principe de proportionnalité.  
 
8.   
Dans une critique pour le moins confuse, le recourant reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir tenu compte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral rendue en matière de dépendance dans le cadre de l'assurance-invalidité (ATF 145 V 215). 
Le recourant se méprend sur l'objet du litige, qui ne porte en aucune façon sur une éventuelle invalidité en lien avec la toxicomanie. Il n'y avait donc aucune raison que le Tribunal cantonal prenne en considération la jurisprudence susmentionnée. 
 
9.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF
Le recours se révélant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 LTF). Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 LTF), qui seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal de la population et des migrants et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 25 novembre 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Kleber