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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 58/05 
 
Arrêt du 3 mai 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
C.________, recourant, représenté par Madame Nicole Chollet, juriste, FSIH Service juridique, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 8 novembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
C.________, né en 1942, a fondé en 1972 l'entreprise X.________, en ouvrant à W.________ un magasin spécialisé dans la vente d'outillages, produits chimiques et peintures de carrosserie. Dès 1976, il est devenu salarié de son entreprise. En 1987, il a vendu X.________ à l'entreprise Y.________, qui était son plus gros fournisseur et désirait disposer d'une succursale à W.________. Jusqu'en 1989, il est resté salarié de X.________. A partir de 1990, C.________ s'est mis à son compte, en vendant principalement des produits chimiques (mastics métalliques, « surfacers », anti-rouilles, revêtements transparents à appliquer sur les peintures métallisées, etc.) à des carrossiers de la région de W.________. En outre, il s'est occupé dès 1991 de l'exploitation de distributeurs de pop-corn en Suisse romande. Il a confié à des collègues l'exclusivité de ce marché pour les cantons de Genève, Neuchâtel et Valais, tout en conservant l'exclusivité pour le canton de Vaud. 
Le 31 octobre 1997, C.________ a été victime d'un infarctus inférieur. Le 7 septembre 1999, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans un rapport médical du 19 octobre 1999, le docteur E.________, spécialiste FMH en médecine générale à W._________ et médecin traitant de l'assuré, a posé les diagnostics d'infarctus inférieur et de maladie bitronculaire avec mise en place d'une endoprothèse de la coronaire droite en novembre 1997. Il indiquait que le patient avait présenté une incapacité de travail de 100 % du 31 octobre 1997 au 31 décembre 1997 et de 50 % à partir du 1er janvier 1998, pour une période de longue durée. Etant donné la nécrose du muscle cardiaque en liaison avec l'infarctus, le port de charges lourdes au-delà de 25 kg était vivement déconseillé, ce qui déterminait l'incapacité de travail. Selon un rapport intermédiaire du 4 juillet 2000, l'assuré présentait une incapacité résiduelle de travail de 50 % dans l'activité de représentant indépendant. Dans une activité adaptée, à savoir une activité légère, la capacité de travail était complète pour autant que le port de charges lourdes n'excède pas 25 kg. 
Invité par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud à présenter ses bilans et comptes d'exploitation des trois dernières années, C.________ a répondu qu'il n'avait ni bilan ni compte d'exploitation. Le 14 juin 2000, l'office AI a procédé à une enquête économique pour les indépendants. L'assuré a déclaré à l'enquêteur que s'il n'avait pas été victime d'un infarctus, il aurait racheté le magasin qu'il avait exploité à W.________ et repris son activité antérieure dans la vente et la représentation en outillages, produits chimiques et peintures de carrosserie, ainsi que le nom de l'entreprise X.________, encore bien connu des clients. En effet, l'entreprise Z.________ lui en avait fait la proposition et cette affaire était quasiment conclue, lorsque son infarctus était survenu le 31 octobre 1997. Actuellement, C.________ assumait encore le service et l'entretien de quelques distributeurs de pop-corn dans la région de W.________, ainsi que la liquidation des quelques produits chimiques pour carrosserie lui restant en stock dans son garage. Toutefois, il n'y avait plus d'avenir dans ces deux activités, étant donné que le commerce des seuls produits chimiques de carrosserie était soumis à rude concurrence de la part des entreprises plus importantes qui vendaient aussi les peintures et que l'assuré n'avait guère de perspectives de pouvoir vendre ou placer davantage de machines à pop-corn dans le canton de Vaud (rapport d'enquête du 19 juin 2000). 
Dans un rapport médical du 2 août 2002, le docteur B.________, spécialiste FMH en médecine générale et spécialiste en médecine du sport à W.________, a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail d'angor, de palpitations sous forme de salves de tachycardie ventriculaire non soutenues et extrasystoles supraventriculaires complexes, de vertiges non systématisés et de syndrome de conflit sous-acromial sur rupture subtotale du sus-épineux de l'épaule droite. Ce praticien indiquait que C.________ présentait une incapacité de travail d'au moins 50 %, que l'activité exercée jusque-là n'était plus exigible, mais que l'on pouvait exiger de l'assuré qu'il exerce une autre activité, par exemple une activité de bureau (annexe au rapport médical). Dans un avis médical du 21 novembre 2002, le docteur U.________, médecin du Service médical régional AI, a admis une incapacité de travail de 50 % pour l'ensemble des pathologies et dans toute activité. 
Le 16 mai 2003, l'office AI a rejeté la demande, au motif que C.________ n'avait pas droit à une rente d'invalidité. Il a retenu que celui-ci pourrait réaliser dans une activité adaptée à son état de santé un revenu d'invalide de l'ordre de 22'649 fr., lequel était supérieur au revenu annuel de 14'439 fr. qui serait le sien sans la survenance de ses problèmes de santé. 
L'assuré a formé opposition contre cette décision, en contestant le taux de 50 % de sa capacité de travail et le revenu sans invalidité, fixé à tort à 14'439 fr. Selon son estimation, ce revenu était de l'ordre de 60'000 fr. par année, correspondant au gain actuel qu'il réaliserait en étant en bonne santé. 
 
Par décision du 12 février 2004, l'office AI a partiellement admis l'opposition en ce sens que C.________ présentait une invalidité de 50 % lui ouvrant droit à une demi-rente depuis le 1er octobre 1998, le dossier étant retourné à l'administration pour qu'elle rende une nouvelle décision une fois la rente calculée par la caisse de compensation compétente. 
B. 
Par jugement du 8 novembre 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par C.________ contre cette décision. 
C. 
C.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il a droit à une rente entière d'invalidité dès le 1er octobre 1998. A titre subsidiaire, il conclut à l'allocation d'un trois-quarts de rente dès le 1er janvier 2004. Pour l'essentiel, il conteste le calcul du revenu qui aurait été le sien sans la survenance de son invalidité. 
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige concerne le droit du recourant à une rente d'invalidité et porte sur le calcul du revenu de l'assuré valide et sur le taux d'invalidité fondant le droit à la rente. 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. La décision sur opposition litigieuse, du 12 février 2004, est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA. Conformément au principe général de droit transitoire, selon lequel - même en cas de changement des bases légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, il y a lieu d'examiner le droit à une rente au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2002 et en fonction de la nouvelle réglementation légale après cette date (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329). 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, sont applicables. 
2.2 Les définitions de l'incapacité de travail, l'incapacité de gain, l'invalidité, de la méthode de comparaison des revenus et de la révision (de la rente d'invalidité et d'autres prestations durables) contenues dans la LPGA correspondent aux notions précédentes dans l'assurance-invalidité telles que développées à ce jour par la jurisprudence (ATF 130 V 343). 
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide). C'est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). 
Dans le cas particulier, l'intimé a appliqué la méthode générale de comparaison des revenus, ce qui n'est pas remis en cause. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222, 128 V 174). En l'espèce, la naissance du droit à la rente remonte au 31 octobre 1998 (art. 29 al. 1 let. b LAI), de sorte qu'il y a lieu de se rapporter à la situation existant en 1998. 
3. 
3.1 Le revenu sans invalidité s'évalue, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente. Compte tenu des capacités professionnelles de l'assuré et des circonstances personnelles le concernant, on prend en considération ses chances réelles d'avancement compromises par le handicap, en posant la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). On ne saurait s'écarter du dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé pour le seul motif que celui-ci disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (PJA 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 
3.2 Ainsi qu'il l'a déclaré à l'enquêteur, l'assuré, s'il n'avait pas été victime d'un infarctus en octobre 1997, aurait exploité à nouveau son magasin de fournitures de carrosserie à W.________, après l'avoir racheté. Dans ce contexte, il aurait fait principalement de la représentation, comme par le passé. Dans ces circonstances, on peut raisonnablement admettre que le recourant, sans la survenance de l'atteinte à sa santé, aurait été à nouveau salarié de son entreprise dans la vente et représentation de fournitures de carrosserie. 
On ne dispose cependant pas de renseignements concrets fiables sur le revenu que le recourant, sans la survenance de l'atteinte à sa santé, aurait pu réaliser comme salarié de sa propre entreprise dans la vente de fournitures de carrosserie. 
Le recourant déclare qu'il aurait réalisé à ce titre un revenu de même niveau que celui qui fut le sien pendant les années 1988-1989, lequel se serait élevé à 75'000 fr. par année. 
Toutefois, ainsi que cela ressort de l'extrait du compte individuel du recourant, les revenus que celui-ci a réalisés entre 1979 et 1985 auprès de X.________ comme salarié de son entreprise étaient de 24'000 fr. en moyenne. En 1986, son revenu s'est élevé à 30'000 fr. En 1987, l'assuré a vendu X.________ à l'entreprise Y.________. Entre 1987 et 1989, le recourant est resté salarié de X.________, réalisant à ce titre un revenu de 47'465 fr. en 1987, de 69'960 fr. en 1988 et de 38'236 fr. en 1989. Les revenus perçus par le recourant de 1987 à 1989 n'ont donc pas été réalisés comme salarié de sa propre entreprise. Ils ne sauraient donc entrer en considération pour calculer le revenu de l'assuré valide. 
L'extrait du compte individuel du recourant ne permet ainsi pas de déterminer avec suffisamment de précision le revenu que celui-ci aurait réalisé comme assuré valide dans sa propre entreprise de vente de fournitures de carrosserie. Il en va de même des renseignements figurant dans le rapport final de l'office AI du 25 août 2003, relatifs aux salaires susceptibles d'être réalisés par un vendeur en fournitures de carrosserie auprès de différents employeurs. 
3.3 L'intimé s'est fondé sur les données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT). Il a retenu un salaire moyen annuel minimum de 45'298 fr. sur la base de cinq DPT. 
Toutefois, les conditions posées par la jurisprudence pour que les données salariales résultant des DPT puissent servir au calcul du revenu d'invalide ou du revenu sans invalidité ne sont pas remplies. Ainsi, l'assureur doit produire cinq DPT et préciser le nombre total de places de travail documentées entrant en considération pour le handicap donné, les salaires maximum et minimum de celles-ci et le salaire moyen du groupe correspondant (ATF 129 V 480 consid. 4.2.2). On ignore dans le cas d'espèce le nombre total de places de travail entrant en considération pour le handicap donné. Il n'est dès lors pas possible de vérifier la représentativité des postes choisis par l'office AI. Cela constitue un motif suffisant pour écarter les données salariales figurant dans le rapport intermédiaire de l'office AI du 20 décembre 2002. 
3.4 Il convient dès lors de se référer aux données statistiques ressortant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ATF 126 V 76 s. consid. 3b/bb). Le salaire de référence est le salaire mensuel brut (valeur centrale) des hommes disposant de connaissances professionnelles spécialisées (niveau de qualification 3) dans le commerce de détail, à savoir 4'651 fr. par mois - valeur en 1998 -, part au 13ème salaire comprise (L'enquête suisse sur la structure des salaires 1998, série « Statistique de la Suisse » publiée par l'Office fédéral de la statistique, p. 25, Tableau TA1), soit 55'812 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41.9 heures; La Vie économique, 4-2004, p. 86, tabelle B 9.2) un revenu annuel sans invalidité de 58'463 fr. (55'812 fr. x 41.9 : 40), valeur en 1998. 
4. 
En ce qui concerne le revenu d'invalide du recourant, l'intimé, dans la décision sur opposition du 12 février 2004, l'a fixé à 22'649 fr. par année. 
Bien que ce montant ne soit pas remis en cause, il y a lieu de s'en écarter. En effet, la somme de 22'649 fr. correspond à la moitié du revenu de 45'298 fr., dont on a vu qu'il a été calculé par l'office AI sur la base de cinq DPT. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus (supra, consid. 3.4 et 3.5), ce montant ne saurait être pris en considération dans le calcul du revenu d'invalide du recourant, qu'il convient d'effectuer en se référant aux données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires. 
Dans son rapport médical du 2 août 2002 (cf. l'annexe à ce document), le docteur B.________ a indiqué que l'activité exercée jusque-là par l'assuré n'était plus exigible. En revanche, on pouvait exiger de lui qu'il exerce une activité de bureau. 
Compte tenu de l'activité de substitution raisonnablement exigible de la part du recourant dans un emploi adapté à son état de santé, le salaire de référence est donc celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé (RAMA 2001 n° U 439 p. 347), à savoir 4'268 fr. par mois (tous secteurs confondus) - valeur en 1998 - part au 13ème salaire comprise (L'Enquête suisse sur la structure des salaires 1998, p. 25, Tableau TA1, niveau de qualification 4), soit 51'216 fr. par année. Ce salaire hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1998 (41.9 heures) un revenu annuel d'invalide de 53'649 fr. (51'216 fr. x 41.9 : 40). Le recourant ayant au moment déterminant une capacité de travail exigible de 50 % dans un emploi adapté à son état de santé, il y a lieu de retenir un salaire annuel hypothétique de 26'825 fr. 
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70 s. consid. 4b). En l'espèce, une réduction de 10 % apparaît justifiée. 
Compte tenu d'un abattement de 10 %, le revenu annuel d'invalide évalué sur la base des statistiques salariales est ainsi de 24'143 fr. (valeur 1998). 
5. 
La comparaison des revenus ([58'463 - 24'143] x 100 : 58'463) donne une invalidité de 59 % (le taux de 58.70 % étant arrondi au pour cent supérieur [ATF 130 V 122 s. consid. 3.2; SVR 2004 UV Nr. 12 p. 44). Ce taux donne droit à une demi-rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI). Le recours est ainsi mal fondé. 
6. 
Le litige ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 3 mai 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
p. le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: