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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_236/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 8 mai 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A._______, 
représentée par Me Jacques Barillon, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lavaux-Oron,  
autorité intimée. 
 
Objet 
curatelle (for), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 novembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 4 février 2009, la Chambre pupillaire de U.________ a institué une tutelle volontaire (art. 372 aCC) en faveur de B.________, née en 1920, alors domiciliée à U._______ (VS). A l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, le 1 er janvier 2013, cette tutelle a été automatiquement transformée en une curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC.  
 
 En été 2011, B.________ a quitté son domicile pour passer des vacances auprès de l'une de ses deux filles, à W.________ (VD). Ce séjour s'est prolongé jusqu'en septembre 2013. Après qu'elle eut dû être hospitalisée, B.________ a provisoirement intégré un EMS à X.________ (VS), le 10 septembre 2013. Elle a ensuite été transférée le 9 octobre 2013, avec l'accord de son curateur, dans un EMS à V.________ (VD). 
 
A.a. Par requête du 27 février 2014, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte de la Commune de U.________ (ci-après : APEA), a sollicité le transfert de la mesure de B.________ dans le canton de Vaud.  
 
A.b. Par décision du 28 avril 2014, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a notamment accepté en son for le transfert de la curatelle de portée générale instituée en faveur de B._______, domiciliée à V.________, et nommé Me C._______ en qualité de curatrice.  
 
 L'autre fille de B.________, A._______, a recouru contre cette décision, concluant à la confirmation du for de la curatelle à U.________ et du précédent curateur. 
 
A.c. Statuant par arrêt du 27 novembre 2014, communiqué aux parties le 16 février 2015, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours, annulé la nomination de Me C.________ en qualité de curatrice, et renvoyé la cause à la justice de paix pour désigner un nouveau curateur.  
 
B.   
Par acte du 19 mars 2015, A._______ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à la confirmation du for à U.________ et à la désignation d'un curateur par l'APEA. 
 
 Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59; 139 III 133 consid. 1 p. 133 et les arrêts cités). 
 
1.1. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), à l'encontre d'une décision prise dans le domaine de la protection de l'adulte susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF).  
 
1.2. La recevabilité du recours est en outre soumise à l'exigence que la partie qui recourt dispose de la qualité pour former un recours en matière civile (art. 76 al. 1 LTF).  
 
 Les "proches" de la personne concernée par une mesure de protection ont la qualité de partie devant l'instance judiciaire (cantonale) de recours (art. 450 al. 2 ch. 2 CC; arrêt 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.2, avec les références). En revanche, la qualité pour recourir au Tribunal fédéral se détermine exclusivement au regard de l'art. 76 al. 1 LTF (arrêts 5A_310/2015 du 20 avril 2015 consid. 2; 5A_857/2010 du 12 janvier 2011 consid. 1.3), en vertu duquel la qualité pour former un recours en matière civile appartient à celui qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et, cumulativement, est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt à son annulation ou sa modification (let. b). L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à la personne recourante en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2 p. 539 et les références). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel, en ce sens qu'il n'est, sauf exceptions, pas admis d'agir en justice pour faire valoir non pas son propre intérêt mais l'intérêt de tiers (arrêt 5A_310/2015 du 20 avril 2015 consid. 2 avec les références; KATHRIN KLETT, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2 ème éd., 2011, n°4 s.  ad art. 76 LTF).  
 
1.3. En l'occurrence, la recourante est la fille de la personne concernée par la mesure de curatelle, en sorte qu'en sa qualité de "proche" (art. 450 al. 2 ch. 2 CCcf. supra consid. 1.2), elle avait la qualité de recourante devant l'autorité cantonale précédente. La condition prise de sa participation à la procédure cantonale est donc acquise (art. 76 al. 1 let. a LTF). S'agissant de la seconde condition posée à la reconnaissance de la légitimation pour former recours devant le Tribunal fédéral (art. 76 al. 1 let. b LTF), la recourante admet ne pas avoir d'intérêt personnel direct à l'annulation ou la modification de l'arrêt entrepris. Elle fait cependant valoir qu'elle aurait tout de même un intérêt digne de protection idéal, moral et altruiste à recourir pour sa mère, dès lors que le nouveau curateur nommé dans l'intervalle n'aurait pas le temps de prendre connaissance du dossier avant l'échéance du délai de recours au Tribunal fédéral; partant, qu'il lui incombait d'agir dans l'intérêt de sa mère. Il apparaît que la recourante n'a manifestement aucun intérêt personnel au recours - même de manière indirecte -, ni en ce qui concerne la question du transfert du for, ni sur la problématique de la désignation du curateur. Quant aux exceptions autorisant une personne à recourir dans l'intérêt de tiers (  cf. supra consid. 1.2), en particulier aux fins de remplir correctement une mission confiée par l'ordre juridique ou d'exercer des prérogatives légales, celles-ci ne sont pas réalisées dans le cas d'espèce et la recourante, qui déclare agir sur la base de son " devoir de fille " ne le soutient d'ailleurs pas. En définitive, la recourante ne satisfait pas à la condition prévue par l'art. 76 al. 1 let. b LTF. Faute de qualité pour recourir, le recours est d'emblée irrecevable.  
 
2.   
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'octroyer une indemnité de dépens à l'autorité intimée (art. 68 al. 3 LTF), qui n'a au demeurant pas été invitée à se déterminer sur le recours. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lavaux-Oron et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 8 mai 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin