Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_471/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 28 juin 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de l'Ouest lausannois, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
droit de visite, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 mai 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 29 mai 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours interjeté le 21 mai 2017 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 4 avril 2017 par la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois mettant fin à l'enquête en fixation du droit de visite concernant l'enfant C.________, née en 2014, fille de A.________ et de B.________. 
 
2.   
Par acte du 21 juin 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'attribution exclusive de la garde et de l'autorité parentale de sa fille C.________, ainsi qu'à la fixation du droit de visite du père et d'une contribution d'entretien en faveur de la mineure. A l'appui de ses conclusions, la recourante expose qu'elle n'a pas compris l'ensemble des actes de procédure devant la Justice de paix et qu'elle n'a pas pu trouver d'accord avec le père de sa fille en raison du comportement de celui-ci. 
Ce faisant, la recourante formule sa demande et expose sa situation, sans soulever le moindre grief - même de manière implicite - à l'encontre de la motivation de la cour cantonale. Par conséquent, elle ne démontre aucunement la violation de l'un de ses droits par l'autorité précédente. Le recours ne satisfait en définitive pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit par conséquent être déclaré irrecevable. 
En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
3.   
A u vu de la nature de la cause, il est renoncé à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 28 juin 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin