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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_431/2009 
 
Arrêt du 3 novembre 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Boinay, Juge suppléant. 
Greffier: M. Wagner. 
 
Parties 
A.________, 
représenté par Me Mauro Poggia, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de l'assurance-invalidité, 
rue de Lyon 97, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 31 mars 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a A.________, plâtrier-peintre né en 1954, s'est fracturé le calcanéum droit en tombant d'une échelle le 31 juillet 1986. Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Vu la persistance d'une incapacité totale de travail en dépit des soins prodigués par le docteur S.________ et d'un séjour à la Clinique X.________ du 25 novembre 1986 au 6 février 1987, A.________ a présenté le 10 juin 1987 une demande de prestations de l'assurance-invalidité en vue d'un reclassement et d'une rente. Du 10 février au 9 mai 1988, il a bénéficié d'un stage d'observation professionnelle. 
 
Par décision du 19 avril 1989, la CNA a octroyé à A.________ dès le 1er mai 1988 une rente d'invalidité pour une incapacité de gain de 20 % et une indemnité pour atteinte à l'intégrité, compte tenu d'une diminution de l'intégrité de 15 %. 
 
A partir du 24 octobre 1989, l'assuré a débuté une activité indépendante de peintre en bâtiment. L'office régional AI a mis fin aux mesures tendant à sa réadaptation professionnelle. 
A.b Dès février 1991, A.________ a cessé toute activité pour des raisons de santé. Le 23 septembre 1991, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. 
Dans un rapport du 20 janvier 1992, le docteur P.________, médecin traitant, a diagnostiqué une protrusion discale L4-L5, une discarthrose L5-S1 avec ostéophytose intra-foraminale gauche et un syndrome radiculaire algo-sensitif S1. Il indiquait que le patient était totalement incapable de travailler dans son activité de peintre, mais qu'une autre activité n'exigeant pas trop d'efforts physiques était possible. 
Dans un prononcé présidentiel du 16 juin 1992, la Commission cantonale genevoise de l'assurance-invalidité a conclu à une invalidité de 50 % depuis le 10 février 1992. Elle se fondait sur un rapport de l'office régional AI du 9 juin 1992, lequel, d'entente avec le docteur P.________, admettait que l'assuré pouvait travailler à mi-temps. 
Par décision du 18 décembre 1992, la Caisse cantonale genevoise de compensation a alloué à A.________ une demi-rente d'invalidité à partir du 1er février 1992 pour une invalidité de 50 %. 
A.c Le 20 septembre 1993, A.________ a présenté une demande de révision de son droit à une rente d'invalidité tendant à l'octroi d'une rente entière, demande que la caisse de compensation a rejetée par décision du 11 mai 1994. Par jugement du 16 novembre 1994, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a annulé cette décision, le dossier étant renvoyé à la Commission de l'assurance-invalidité pour expertise médicale. 
Dans un rapport du 7 avril 1995, les médecins de l'Hôpital Y.________ ont posé les diagnostics de lombalgies chroniques et d'ancienne fracture du calcanéum droit avec arthrose de l'articulation sous-astragalienne et dysfonction de l'articulation de Chopard à droite. Ils indiquaient que compte tenu de l'aggravation des douleurs chroniques et de la durée de l'incapacité de travail, l'assuré présentait une incapacité de travail de 100 % dans sa profession. 
Par décision du 18 juillet 1995, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève a avisé A.________ que le degré de son invalidité n'avait pas changé au point d'influencer son droit à la rente et qu'il continuait à bénéficier d'une demi-rente d'invalidité. Par jugement du 9 février 1996, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a rejeté le recours formé par celui-ci contre cette décision. 
A.d Le 7 juillet 1997, A.________ a présenté une nouvelle demande de révision de son droit à une demi-rente d'invalidité. Dans un questionnaire du 11 juillet 1997, il a fait état d'une aggravation de son état de santé depuis 1994, en indiquant qu'il avait constamment mal au dos. 
Dans un rapport du 19 août 1997, le docteur L.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de l'assuré depuis le 3 juin 1997, a diagnostiqué des lombosciatalgies L5-S1, une discopathie radiologiquement confirmée et des séquelles d'une fracture du calcanéum. Il ne s'est pas prononcé sur l'évolution de l'état de santé et a admis une incapacité de travail sans la quantifier, estimant qu'elle était « à réévaluer ». 
Le 8 septembre 1997, A.________ a subi un examen par résonance magnétique lombaire. Dans un rapport IRM daté du même jour, le docteur R.________ a conclu à l'existence de discopathies L4-L5 et L5-S1 évoluées, à l'absence de hernie discale et à la présence de séquelles étagées de Scheuermann. 
Dans un avis SMR du 5 décembre 1997, le docteur C.________, médecin-conseil de l'office AI, a nié l'existence d'une aggravation de l'état de santé de l'assuré et proposé le maintien du droit à une demi-rente. 
Le docteur D.________, qui a soigné A.________ dès le 28 août 1997, a diagnostiqué des lombalgies basses chroniques et lui a reconnu une incapacité totale de travail dans l'activité de plâtrier-peintre depuis le 12 septembre 1997. Pour ce praticien, l'état de santé de son patient était stationnaire (rapport médical du 21 avril 1998). 
Par décision du 8 juin 1998, l'office AI a rejeté la demande de révision. Il informait A.________ que les renseignements recueillis dans le cadre de la procédure de révision de son droit à la rente ne permettait pas d'admettre une aggravation de son état de santé qui puisse justifier le droit à une rente entière d'invalidité. 
A.e A partir du 21 février 2005, l'office AI a procédé à la révision du droit de A.________ à une demi-rente d'invalidité. 
Dans un questionnaire du 4 mars 2005, l'assuré a indiqué que son état de santé s'était aggravé, qu'il avait été soigné par le docteur T.________ en avril 2002, qu'aucun traitement médical n'était en cours et qu'il exerçait la profession de plâtrier-peintre en qualité d'indépendant mais était toutefois sans activité depuis juin 2004. 
Le docteur T.________, qui avait admis que la capacité de travail de A.________ était de 50 % dès le 11 mars 2002 et que son incapacité de travail était totale depuis le 15 avril 2002 (certificat médical du 12 mars 2002), n'a pas répondu à la demande de renseignements médicaux de l'office AI, n'ayant plus revu son patient depuis le 18 avril 2002 (rapport du 8 avril 2005). 
La doctoresse N.________, rhumatologue et médecin traitant depuis le 15 juin 2005, a posé les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail de lombalgies chroniques sur troubles statiques et dégénératifs du rachis et de status post-fracture du calcanéum droit avec pied plat secondaire. Elle a fixé l'incapacité de travail de A.________ à 50 % depuis 1991 dans l'activité de plâtrier-peintre (rapport médical du 25 juillet 2005). Dans une lettre du 12 septembre 2005, elle a informé l'office AI qu'elle avait commis une erreur en remplissant le certificat médical du 25 juillet 2005 en ce sens qu'elle n'avait jamais « effectué d'incapacité de travail » et qu'elle avait mentionné une incapacité de travail de 50 % sur la base des déclarations de son patient qui lui avait déclaré être au bénéfice d'une rente AI pour une invalidité de 50 %. Réinterpelée sur la question de l'incapacité de travail de l'assuré, la doctoresse N.________ a précisé avoir suivi le patient du 15 juin au 23 septembre 2005. Se fondant sur son dossier, elle a estimé que l'évolution était favorable malgré un très léger handicap au niveau du pied et que, de ce fait, la capacité de travail était de 100 % dans l'activité de peintre avec une éventuelle diminution de rentabilité de 10 à 20 % (rapport du 30 mars 2006). 
La Winterthur Vie, assureur privé de A.________, a demandé une expertise pluridisciplinaire au Centre Z.________, qui l'a confiée aux doctoresses G.________, spécialiste FMH en rhumatologie, et B.________, spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, ainsi qu'au docteur O.________, spécialiste FMH en gastroentérologie. Dans leur rapport du 14 février 2006, les experts ont posé le diagnostic de spondylodiscarthrose (cervicale et lombosacrée), de séquelles modérées de la maladie de Scheuermann, d'arthrose sous-astragalienne après fracture du calcanéum et de porphyrie cutanée tardive avec manifestations hépatiques et cutanées. S'agissant des séquelles de la fracture du calcanéum, les experts ont constaté que l'expertisé s'en était accommodé, qu'il pouvait marcher normalement même en terrain accidenté et qu'il ne formulait aucune plainte spontanée en rapport avec le pied droit. Au niveau du rachis, les experts ont retenu que l'évolution radiologique avait été relativement stationnaire entre 1997 et 2005, qu'il n'existait pas de canal étroit, tout au plus un canal dans la limite inférieure de la norme, que les signes d'arthrose postérieure étaient modérés et qu'il n'y avait pas de hernie discale surajoutée. Tenant compte de l'absence de suivi médical tant pour le dos que pour la porphyrie et d'une discordance entre l'importance du handicap allégué et l'absence de suivi médical, les experts ont considéré que les lésions ne justifiaient pas une incapacité de travail importante. Ainsi, ils ont admis une capacité de travail entière dans l'activité de peintre avec une diminution de rendement de 20 % en raison des douleurs liées au port de charges et à certaines positions en porte-à-faux. Dans une activité adaptée, la capacité de travail était complète sans diminution de rendement. 
Sur la base de cette expertise et de l'avis de la doctoresse N.________, le docteur V.________, médecin au SMR, a fait siennes les conclusions de l'expertise concernant la capacité de travail et a précisé que la porphyrie cutanée tardive pouvait être traitée et était sans influence sur la capacité de travail (avis médical du 27 mars 2007). 
Dans un préavis du 19 avril 2007, l'office AI a avisé A.________ qu'il avait recouvré une capacité de travail totale dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles et qu'en conséquence les conditions d'une révision de son droit à la rente étaient données pour qu'elle soit supprimée, son invalidité étant largement inférieure à 40 %. 
Par décision du 15 juillet 2008, l'office AI a supprimé le droit de A.________ à une rente d'invalidité dès le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. 
 
B. 
A.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de celle-ci et au maintien de son droit à une demi-rente d'invalidité. A titre préalable, il invitait la juridiction cantonale à procéder à l'audition de la doctoresse N.________ et du docteur D.________. 
Interpellés par le juge instructeur, la doctoresse N.________ et le docteur D.________ ont répondu dans un questionnaire daté respectivement des 20 et 24 janvier 2009. Les parties ont pu présenter leurs observations. 
Par jugement du 31 mars 2009, le Tribunal cantonal des assurances sociales a rejeté le recours. Il a considéré que les conditions de suppression du droit à une demi-rente par voie de révision n'étaient pas remplies, attendu qu'il n'y avait eu aucune évolution, aggravation ou amélioration, de l'état de santé de l'assuré entre 1998 et 2008. Il a confirmé la décision de suppression du droit à la rente pour le motif substitué que les conditions d'une reconsidération étaient données. 
 
C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Sous suite des frais et dépens, il conclut principalement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour instruction complémentaire sous forme d'une expertise. A titre subsidiaire, il conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. 
L'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant ainsi limité ni par les arguments du recourant, ni par la motivation de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p.140). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF). Il examine sur la base des griefs soulevés dans le recours si le jugement entrepris viole (notamment) le droit fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a LTF) y compris une éventuelle constatation des faits manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 97 al. 1, art. 105 al. 2 LTF). 
 
2. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité, singulièrement sur la suppression avec effet au 1er septembre 2008 de la demi-rente qu'il perçoit depuis le 1er février 1992. 
 
2.1 En vertu de l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, dont le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas échéant - en cas d'indices d'une modification des effets économiques - une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 p. 110 s.; voir également ATF 125 V 368 consid. 2 p. 369 et la référence; arrêt 9C_860/2008 du 19 février 2009, consid. 2.1). 
 
2.2 Si les conditions de l'art. 17 LPGA font défaut, la décision de rente peut encore être modifiée si les exigences prévues à l'art. 53 al. 2 LPGA pour la reconsidération d'une décision administrative entrée en force sont réalisées. Selon cette disposition, l'assureur peut revenir sur les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Lorsque c'est le juge qui, le premier, constate le caractère sans nul doute erroné de la décision de rente initiale, il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par l'administration en application de l'art. 17 LPGA (ATF 125 V 368 consid. 2 p. 369 et les arrêts cités). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 p. 389 et les références). 
 
3. 
Les premiers juges ont considéré que le point de départ temporel pour l'examen d'une éventuelle modification du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA était la décision du 8 juin 1998, qui avait été rendue après instruction auprès des médecins sur l'état de santé du recourant. Ainsi qu'ils l'ont admis de manière implicite, cette décision repose sur un examen matériel du droit à la rente: le prononcé de rejet de la demande de révision a été précédé d'une nouvelle évaluation de la situation, avec une appréciation des preuves en ce qui concerne l'éventualité d'une aggravation de l'état de santé. Procédant sur la base des rapports médicaux versés au dossier à une comparaison des faits existant à l'époque de cette décision et lors de la décision de suppression du droit à la rente du 15 juillet 2008, ils n'ont retenu aucune évolution - aggravation ou amélioration - de l'état de santé du recourant pendant cette période. 
 
3.1 Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir procédé à une lecture incomplète du dossier et ainsi d'avoir émis des considérations manifestement fausses. Il estime en particulier qu'ils n'ont pas tenu compte du fait qu'il était atteint de porphyrie alors que cette maladie est attestée par le docteur D.________ et par les médecins de l'Hôpital H.________. 
 
3.2 Contrairement aux allégations du recourant, les juges cantonaux ont tenu compte de la porphyrie à laquelle ils ont dénié toute influence sur la capacité de travail. Pour arriver à cette conclusion, ils se sont fondés, d'une part, sur l'expertise du Centre Z.________, qui précise que la porphyrie cutanée tardive est traitable et n'influe en rien sur la capacité de travail et, d'autre part, sur l'avis du docteur V.________ qui confirme en tous points cette manière de voir. 
 
3.3 S'agissant d'apprécier les avis médicaux sur lesquels se fonde le recourant, il faut relever que les médecins de l'Hôpital H.________ n'évoquent qu'une possibilité d'atteinte à la capacité de travail, dont ils ne disent pas qu'elle est effective, et le médecin traitant ne relève que la difficulté d'exercer le métier de peintre. Concernant les fatigues résultant des saignées régulières, dont fait état le docteur D.________, elles doivent être relativisées. En effet, il ressort du rapport des médecins du Service de dermatologie de l'Hôpital H.________ du 26 juillet 2007 qu'un tel traitement a été suggéré, mais aucun élément ne permet de dire que le traitement préconisé a été suivi. Ces éléments ne permettent donc pas de retenir que les juges cantonaux ont statué arbitrairement ou en violation du droit, en admettant que la porphyrie n'avait pas d'influence sur la capacité de travail. 
 
3.4 Le recourant reproche aux juges cantonaux de n'avoir pas ordonné d'expertise. Pour lui, cela s'imposait car la Winterthur, qui avait demandé l'expertise au Centre Z.________, s'était écartée des conclusions retenues par les experts pour continuer d'allouer ses prestations. 
3.4.1 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 
3.4.2 En l'espèce, les juges cantonaux ont retenu que l'état de santé du recourant était inchangé depuis 1998. Cette appréciation se fonde sur l'ensemble du dossier. Le seul fait que la Winterthur ait alloué des prestations en contradiction apparente avec les conclusions des experts du Centre Z.________, n'enlève rien à la valeur probante de leur expertise. Le recourant n'a par ailleurs jamais prétendu que la Winterthur aurait admis que l'expertise était entachée d'erreurs. Dans ces circonstances, l'autorité cantonale pouvait sans arbitraire renoncer à une nouvelle expertise. 
 
3.5 Au vu de tout ce qui précède, il n'apparaît pas que les juges cantonaux aient retenu des faits manifestement inexacts ou en violation de l'art. 95 LTF. En conséquence, il se justifie de confirmer l'absence de motifs de révision. 
 
4. 
Les premiers juges ont confirmé la décision de suppression du droit à la rente du 15 juillet 2008 pour le motif substitué que les conditions d'une reconsidération de la décision du 8 juin 1998 étaient réalisées. Ils ont admis que cette décision-ci, par laquelle l'office AI avait nié toute aggravation de l'état de santé justifiant le droit à une rente entière d'invalidité, était manifestement erronée et que le droit à la rente aurait dû être supprimé sur la base des avis médicaux au dossier. 
 
4.1 Le recourant critique l'appréciation de l'autorité cantonale. Il estime qu'il n'est pas possible d'admettre que la décision de l'intimé de 1998 était manifestement erronée du seul fait que le docteur L.________, dans son rapport du 19 août 1997, ne s'était pas prononcé sur l'incapacité de travail et qu'il avait eu l'impression que le patient devait « plus ou moins travailler à plein temps ». Reprochant aux juges cantonaux d'avoir pris l'expertise du Centre Z.________ comme une confirmation de l'impression du docteur L.________, il conteste avoir dit aux experts qu'il travaillait six jours sur sept. 
 
4.2 Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait ou de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (par exemple arrêts 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid. 4.1, 9C_221/2008 du 14 janvier 2009 consid. 2.2, 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2). 
Le point de savoir si une décision est manifestement erronée est une question de droit que le Tribunal fédéral examine sur la base des faits retenus par l'autorité précédente et par lesquels il est lié. 
 
4.3 Au cas présent, il s'agit d'examiner si la décision de l'intimé du 8 juin 1998 était manifestement erronée, dans la mesure où, en rejetant la demande du recourant tendant à l'augmentation de sa rente, elle avait pour conséquence la poursuite du versement d'une demi-rente octroyée selon décision du 18 décembre 1992. 
Dans son rapport du 19 août 1997, le docteur L.________, médecin traitant depuis le 3 juin 1997, a diagnostiqué des lombosciatalgies L5-S1, une discopathie radiologiquement confirmée et des séquelles d'une fracture du calcanéum. Il a admis une incapacité de travail dans la profession de plâtrier-peintre sans la quantifier, précisant qu'elle devait être réévaluée. Suite à cet avis, le docteur C.________ a proposé le maintien de la demi-rente après avoir retenu qu'aucun signe ne pouvait faire penser à une aggravation objective de l'état de santé (rapport du 5 décembre 1997). Pour sa part, le docteur D.________, médecin traitant, a diagnostiqué des lombalgies basses chroniques et admis une incapacité totale de travail dans la profession de plâtrier-peintre dès le 12 septembre 1997, en raison des douleurs apparaissant lorsque le patient se penche en avant ou lève les bras pour peindre des plafonds (rapport du 21 avril 1998). 
Se fondant sur ces avis médicaux, l'intimé a rejeté la demande d'augmentation de la rente vu l'absence d'aggravation de l'état de santé pouvant justifier une hausse du taux d'invalidité. Ce faisant, il a ainsi confirmé l'appréciation de l'office régional AI dans son rapport du 9 juin 1992, qui est à la base du prononcé présidentiel de la commission AI du 16 juin 1992 sur lequel s'est fondée la Caisse cantonale genevoise de compensation dans sa décision de rente du 18 décembre 1992. Il ressort de ce rapport que l'invalidité avait été calculée en admettant que l'assuré pouvait travailler à 50 % dans son activité de plâtrier-peintre. La possibilité d'une reconversion avait été jugée inadéquate du fait que le stage d'orientation professionnelle auquel le recourant avait été soumis, avait montré des résultats peu concluants. L'office régional AI en avait conclu que A.________ était une personne indépendante, n'aimant pas les contraintes et le travail dans un local fermé. Il en avait déduit qu'un travail à mi-temps était la solution adaptée pour l'assuré car elle tenait compte du handicap et du désir de conserver une activité. Avant l'établissement du rapport de l'office régional AI du 9 juin 1992, le docteur P.________, médecin traitant, avait déjà diagnostiqué les affections dorsales et admis une incapacité de travail de 100 % dans l'activité de peintre. Il avait aussi précisé qu'il était évident qu'un recyclage du patient dans une profession n'exigeant pas trop d'effets physiques était possible (rapport du 20 janvier 1992). 
4.3.1 Compte tenu de ces éléments, il faut admettre que, depuis la procédure ayant conduit à la décision initiale d'octroi d'une demi-rente (décision du 18 décembre 1992), la profession de plâtrier-peintre n'était plus adaptée à la pathologie du recourant en raison du port de charges et des mouvements sollicitant le rachis. Malgré ce fait, les procédures ayant conduit aux décisions des 18 décembre 1992 et 8 juin 1998 n'ont pas élucidé la question de la mise en valeur de la capacité résiduelle de travail, se bornant à admettre que l'échec de la réadaptation professionnelle était suffisant pour se contenter d'exiger de l'assuré un travail à 50 %. Devant le peu d'intérêt que ce dernier manifestait pour changer de profession et compte tenu de l'avis du docteur P.________ qui laissait entrevoir un recyclage possible dans une profession n'exigeant pas trop d'efforts physiques, la commission AI, déjà en 1992, aurait dû déterminer la capacité de travail dans une activité adaptée et procéder à une comparaison des revenus hypothétiques. 
En n'appliquant pas cette méthode d'évaluation, l'office régional AI (rapport du 9 juin 1992) et la commission cantonale de l'assurance-invalidité (prononcé présidentiel du 16 juin 1992) ont procédé de façon non conforme à la loi (ATF 114 V 281 consid. 1c p. 283 et 310 consid. 3c p. 314). Toutefois, cela ne permet pas encore de qualifier la décision de rente du 18 décembre 1992 de manifestement erronée (arrêt 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 3.3). 
4.3.2 En ce qui concerne la décision du 8 juin 1998, le rejet par l'office AI de la demande d'augmentation de la rente du fait de l'absence d'aggravation de l'état de santé revenait à confirmer l'appréciation de l'office régional AI, qui s'est fondé dans son rapport du 9 juin 1992 sur le travail à mi-temps pour justifier l'octroi d'une demi-rente. 
Au regard du rapport du docteur L.________ du 19 août 1997, dans lequel ce médecin a relevé que le patient était à l'arrêt de travail depuis le 18 juin 1997 et qu'il avait l'impression que le recourant devait plus ou moins travailler à plein temps, la confirmation de la rente ne paraît pas admissible. En effet, la situation décrite ci-dessus par le docteur L.________ ne correspond pas au travail à mi-temps sur lequel s'est fondé l'office régional AI dans son rapport du 9 juin 1992. La décision du 8 juin 1998, confirmant de facto celle du 18 décembre 1992, apparaît dès lors manifestement inexacte au sens de la jurisprudence (supra, consid. 4.2). 
 
5. 
Il convient ainsi de déterminer le taux d'invalidité du recourant au moment où la décision du 15 juillet 2008 a été rendue. 
 
5.1 Les juges cantonaux ont accordé pleine valeur probante à l'expertise du Centre Z.________, reconnaissant au recourant une capacité de travail entière dans l'activité de plâtrier-peintre avec une diminution de rendement de 20 %. Ils ont considéré que cette appréciation était corroborée par les autres éléments du dossier et qu'une diminution du rendement de 20 % dans l'activité habituelle correspondait à un taux d'invalidité de 20 %, soit insuffisant pour donner droit à une rente. 
 
5.2 Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits par l'autorité cantonale, en particulier par le fait d'avoir admis, sur la base de l'expertise du Centre Z.________, que le recourant travaillait six heures par jour et six jours par semaine. Il rappelle que la Winterthur s'est distancée de ce constat. 
 
5.3 Comme cela a déjà été constaté ci-dessus (supra, consid. 3.4.2), l'expertise du Centre Z.________ a pleine valeur probante. De plus, elle est confirmée par le docteur V.________, qui précise que la porphyrie cutanée tardive n'est pas invalidante, et par la doctoresse N.________ pour ce qui a trait aux aspects rhumatologiques. Les experts du Centre Z.________ ont relevé, d'une part, que le recourant travaille six jours sur sept - ce qu'il conteste - et, d'autre part, qu'il ne fait l'objet d'aucun suivi ni pour l'affection dorsale ni pour la porphyrie, qu'il n'avait plus revu de médecin depuis deux ans et qu'il existait une discordance entre l'importance du handicap allégué et le suivi médical. De plus, les experts ont mentionné que le recourant, qui dit avoir recours au Ponstan® en fonction des douleurs, n'avait apparemment plus eu de prescription de ce médicament depuis au moins deux ans au moment de l'expertise. Ces constatations sont dans le prolongement de l'appréciation du docteur L.________, qui avait eu l'impression déjà en 1997 que le recourant devait travailler plus ou moins à plein temps (rapport du 19 août 1997). Attendu que l'état de santé de l'assuré n'a pas évolué depuis la décision du 8 juin 1998, les conclusions des experts et de la doctoresse N.________ s'en trouvent confortées. 
 
5.4 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que les juges cantonaux n'ont pas violé le droit au sens de l'art. 95 LTF ou retenu des faits de façon manifestement inexacte, en admettant que le recourant avait une capacité de travail entière avec une diminution de rendement de 20 %. 
 
6. 
Le recours doit dès lors être rejeté. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 3 novembre 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Wagner