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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_703/2018  
 
 
Arrêt du 1er mai 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et von Werdt. 
Greffière : Mme Dolivo. 
 
Participants à la procédure 
A._______ SA, 
représentée par Me Laurent Marconi, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.B.________, 
représenté par Me Albert J. Graf, avocat, 
intimé, 
 
Office des poursuites de Genève, 
 
Objet 
réquisition de vente, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 16 août 2018 (A/915/2018-CS, DCSO/449/18). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 14 janvier 2016, A.________ SA (  poursuivante) a requis la poursuite en réalisation de gage immobilier de C.________ et B.B.________ pour un montant total de 9'000'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, résultant de trois cédules hypothécaires au porteur en 1er, 2èmeet 3ème rang grevant la parcelle n° 11167 de la commune de U.________ (Genève), copropriété des époux B.________.  
Le 1er février 2016, un commandement de payer un montant total de 9'000'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2016, a été notifié à B.B.________, débiteur, et à C.B.________, tiers propriétaire du gage (poursuite n° xx xxxxxx x). Le même jour, un commandement de payer le même montant a été notifié à C.B.________, en qualité de débitrice, et à B.B.________, en qualité de tiers propriétaire du gage (poursuite n° yy yyyyyy y). 
 
A.b. Par jugement du 24 juin 2016, le Tribunal de première instance de Genève (ci-après: le Tribunal) a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée par B.B.________ (  poursuivi) au commandement de payer dans la poursuite n° xx xxxxxx x.  
 
A.c. Par jugement du 11 juillet 2016, le Tribunal a levé provisoirement l'opposition formée par B.B.________, tiers propriétaire du gage, au commandement de payer (poursuite n° yy yyyyyy y).  
Le 3 août 2016, B.B.________ a introduit une action en libération de dette portant sur une valeur litigieuse de 933'750 fr., correspondant à un différentiel d'intérêts du 1er janvier 2016 au 30 juin 2018, à l'exclusion du capital de la poursuite de 9'000'000 fr. Il a conclu principalement à ce qu'il soit dit que le contrat de prêt du 7 juillet 2010 est partiellement nul dans la mesure où il ne fonde pas des intérêts à 5%, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il est débiteur d'un intérêt moratoire maximum de 0.85% sur la créance due contractuellement, et à ce que soit fixé un éventuel intérêt dû et inférieur à 0,85% à dire de justice. 
 
A.d. Par jugements du 3 octobre 2016, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire des oppositions formées par C.B.________ dans les poursuites n° yy yyyyyy y et xx xxxxxx x.  
 
A.e. Le 16 décembre 2016 le Tribunal a levé provisoirement l'opposition formée par B.B.________, en sa qualité de débiteur, au commandement de payer dans la poursuite n° xx xxxxxx x.  
Par acte du 11 janvier 2017, B.B.________ a introduit une seconde action en libération de dette, identique à la précédente, aux termes de laquelle il a conclu, préalablement, à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans l'autre action ou à la jonction des deux actions et, " plus subsidiairement ", à la " mise à néant " du taux d'intérêts de 5% de la poursuite n° xx xxxxxx x et à la fixation du taux d'intérêts juste dû à dire de justice jusqu'à l'échéance du contrat au 30 juin 2018. 
 
A.f. Le 12 février 2018, la poursuivante a déposé deux réquisitions de vente. Celles-ci ne visaient que le capital de 9'000'000 fr. La poursuivante a joint à ses réquisitions les jugements prononçant la mainlevée provisoire des oppositions dans les poursuites n° s xx xxxxxx x et yy yyyyyy y, les actions en libération de dette ainsi que les réponses faites par la poursuivante dans le cadre de ces procédures.  
Le 27 février 2018, l'Office des poursuites de Genève a adressé à C.B.________, débitrice, un avis de réception de réquisition de vente dans le cadre de la poursuite n° yy yyyyyy y et à B.B.________, débiteur, un avis de réception de réquisition de vente dans le cadre de la poursuite n° xx xxxxxx x. 
 
B.   
Le 1er mars 2017 [recte: 2018], B.B.________ a formé une plainte contre l'avis de réception de la réquisition de vente concernant la poursuite n° xx xxxxxx x, sollicitant l'annulation de la réquisition de vente ainsi que de l'avis de réception de la réquisition de vente. 
Par décision du 16 août 2018, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève a " annul [é] la décision de l'Office de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° xx xxxxxx x, respectivement l'avis de réception de réquisition de vente du 27 février 2018 dans le cadre de ladite poursuite ". 
 
C.   
Par acte du 29 août 2018, la poursuivante exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Elle conclut à son annulation et à sa réforme, en ce sens que la validité de l'avis de réception de réquisition de vente dans le cadre de la poursuite n° xx xxxxxx x, ainsi que de la réquisition elle-même, sont confirmées. 
Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
Invités à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours, l'Office a indiqué qu'il s'en rapportait à justice et la cour cantonale s'est référée aux considérants de sa décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF, en relation avec l'art. 19 LP) par une autorité de surveillance statuant en dernière (unique) instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF); il est recevable en tant que recours en matière civile, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). La poursuivante, qui a été déboutée par l'autorité cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 135 III 232 précité; 133 II 249 consid. 1.4.2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne corrige les constatations de fait que si elles sont arbitraires (art. 9 Cst.) et ont une influence sur le résultat de la décision (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2).  
 
3.   
En substance, la cour cantonale a jugé, d'une part, que la poursuivante n'avait pas apporté la preuve du caractère exécutoire du jugement de mainlevée - ayant en particulier omis de joindre à sa réquisition une attestation du caractère exécutoire dudit jugement -, d'autre part, que les conclusions prises par le poursuivi dans le cadre de son action en libération de dette ne devaient pas être interprétées comme valant un retrait partiel de l'opposition. En conséquence et en application de l'art. 154 al. 1 LP, elle a annulé la décision de l'Office. 
 
4.   
La recourante s'en prend aux considérations de l'autorité cantonale relatives à l'absence d'attestation du caractère exécutoire du jugement de mainlevée. Elle se prévaut à cet égard d'une violation de l'art. 154 al. 1 LP ainsi que de l'interdiction du formalisme excessif, affirmant que les jugements de mainlevée sont devenus définitifs pour la partie en capital, en raison de la limitation par le poursuivi de ses actions en libération de dette à la seule question des intérêts. Elle fait aussi valoir une violation de l'art. 154 al. 1 LP en lien avec l'art. 83 al. 1 à 3 LP, exposant que, dans la mesure où l'action en libération de dette ne viserait en l'espèce que les intérêts, à l'exclusion du capital - ce qui ressortirait clairement de l'état de fait de l'arrêt querellé -, la mainlevée serait désormais devenue définitive en ce qui concerne ce capital. Dès lors que la réquisition de vente ne visait que le capital, c'était à juste titre que l'Office y avait donné suite. 
 
4.1. En vertu de l'art. 154 al. 1 LP, le créancier peut requérir la réalisation d'un gage immobilier six mois au plus tôt et deux ans au plus tard après la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ces délais ne courent pas entre l'introduction de la procédure judiciaire et le jugement définitif, par quoi il faut comprendre, selon la jurisprudence, une décision judiciaire exécutoire (ATF 136 III 152 consid. 4.1 relatif à l'art. 166 al. 2 LP; 126 III 479 consid. 2a concernant l'art. 88 al. 2 LP). Cette suspension s'applique non seulement en cas de procédure de mainlevée, mais notamment aussi pour la durée d'une action en libération de dette (ATF 124 III 79 consid. 2; 33 I 843 consid. 3). Si l'action ne porte que sur une partie de la créance, la poursuite peut être continuée pour le solde non contesté (STÉPHANE ABBET, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 17 ad art. 83 LP; DANIEL STAEHLIN, in BSK SchKG I, 2e éd. 2010, n° 13 ad art. 83 LP; CARL JAEGER, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 3e éd. 1911, n° 10 in fine ad art. 83 LP).  
 
4.2. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la seule circonstance que le poursuivi ait introduit une action en libération de dette - fut-elle limitée aux intérêts - ne suffit pas à démontrer que l'Office devait donner suite à la réquisition de vente pour ce qui concerne le capital. Encore faut-il que le jugement prononçant la mainlevée de l'opposition soit devenu exécutoire, ce qui n'est pas forcément le cas puisque l'action en libération de dette peut être introduite avant que le sort de l'opposition au commandement de payer soit définitivement tranchée. (ATF 117 III 17 consid. 1).  
 
4.3. Selon la jurisprudence, l'Office peut renoncer à exiger une attestation du caractère exécutoire du jugement de mainlevée et donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, lorsque ce caractère exécutoire découle clairement de la loi (ATF 130 III 657 consid. 2; 126 III 479 consid. 2b; 101 III 40 consid. 1). En l'espèce, la juridiction précédente a annulé la décision de l'Office de donner suite à la réquisition de vente pour le motif que la poursuivante n'avait pas joint à sa réquisition une attestation du caractère exécutoire du jugement prononçant la mainlevée de l'opposition. Un tel raisonnement contrevient au droit fédéral. En effet, depuis l'entrée en vigueur du CPC, les jugements de mainlevée sont susceptibles de recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a en lien avec l'art. 309 ch. 3 CPC), à savoir une voie de droit dépourvue d'effet suspensif automatique (art. 325 al. 1 CPC). En conséquence, l'Office peut donner suite à une réquisition de continuer la poursuite dès la notification du prononcé de mainlevée de l'opposition même si un recours a été interjeté contre cette décision, à moins que l'autorité de recours ait attribué l'effet suspensif au recours comme le lui permet l'art. 325 al. 2 CPC (arrêt 5A_78/2017 au 18 mai 2017 consid. 2.2 et les références). En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt querellé que le poursuivi aurait allégué que le jugement du Tribunal du 16 décembre 2016 prononçant la mainlevée définitive de l'opposition aurait fait l'objet d'un recours ni, a fortiori, que l'effet suspensif aurait été exceptionnellement attribué audit recours.  
Au surplus, il faut relever que selon la jurisprudence, lorsque des commandements de payer sont notifiés à plusieurs personnes, par exemple au débiteur et aux tiers propriétaires du gage, le délai pour requérir la réalisation reste suspendu pour la durée de toutes les procédures de rejet de l'opposition (arrêt 7B.1999/2004 du 19 novembre 2004 consid. 3); en l'espèce, il n'apparaît toutefois pas, à la lecture des faits de l'arrêt querellé, que le jugement prononçant la mainlevée de l'opposition formée par C.B.________ (tiers propriétaire du gage) ferait l'objet d'un recours auquel l'effet suspensif aurait été attribué. 
Vu ce qui précède, dans le cadre de l'examen de la réquisition de vente, l'Office n'avait pas à exiger une attestation du caractère exécutoire des jugements de mainlevée, cet effet résultant en l'occurrence directement de la loi. 
 
4.4. Ce nonobstant, il ressort des faits de l'arrêt cantonal qu'une action en libération de dette est pendante dans le cadre de la poursuite n° xx xxxxxx x, de sorte que cette poursuite demeure suspendue, dans la mesure des conclusions prises dans l'action en libération de dette, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur cette action (cf. supra consid. 4.1 in fine). A cet égard, on ne saurait suivre la cour cantonale, en tant qu'elle affirme de manière péremptoire qu'il n'appartenait pas à l'Office d'interpréter les conclusions de l'action en libération de dette pour déterminer leur portée. De même que ce qui prévaut en matière d'opposition partielle au commandement de payer, si l'action en libération de dette contient les indications nécessaires pour que l'Office puisse déterminer exactement le montant contesté, celui-là doit donner suite à la réquisition de continuer la poursuite (à savoir en l'espèce à la réquisition de vente) pour le montant reconnu (à propos de l'opposition partielle au commandement de payer [art. 74 al. 2 LP], cf. ATF 40 III 353 consid. 1). En l'espèce, comme le relève à juste titre la recourante, il ressort de l'arrêt querellé que les conclusions prises par le poursuivi dans le cadre de l'action en libération de dette se limitent à la seule question des intérêts, à l'exclusion du capital de la poursuite par 9'000'000 fr. A cet égard, se référant au " dossier de la cause ", l'intimé affirme, dans sa réponse au présent recours, avoir exposé " qu'en l'absence de demeure quant au service des intérêts, il n'y a pas de dette en capital, soit d'exigibilité de remboursement du prêt hypothécaire ". Une telle affirmation, au demeurant peu compréhensible et sans référence précise à une pièce du dossier, ne constitue toutefois pas un grief d'établissement arbitraire des faits concernant les conclusions de la demande en libération de dette. Dans ces circonstances, les constatations de fait de l'arrêt cantonal à ce sujet lient le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 2.2). Or, dans la mesure où elle a expressément constaté que les conclusions de l'action en libération de dette ne s'étendaient pas au capital, la juridiction précédente ne pouvait pas admettre la plainte sous prétexte que ces conclusions seraient " peu claires ". Dès lors que la réquisition de vente se limitait au capital de 9'000'000 fr., qui n'est pas remis en cause par le poursuivi dans le cadre de la prédite action, c'est à juste titre que l'Office a donné suite à cette réquisition.  
 
5.   
En définitive, le recours est admis, l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la plainte déposée par B.B.________ est rejetée. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF), qui versera en outre à la recourante une indemnité de dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis, la décision attaquée est annulée et réformée en ce sens que la plainte formée le 1er mars 2018 par B.B.________ contre la décision du 27 février 2018 de l'Office des poursuites de Genève (poursuite n° xx xxxxxx x) est rejetée. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.   
Une indemnité de 3'500 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé. 
 
4.   
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 1er mai 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Dolivo