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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5D_130/2013  
   
   
 
 
 
 
Arrêt du 14 juin 2013  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________,  
recourant, 
 
contre  
 
B.________,  
intimée. 
 
Objet 
mainlevée définitive d'opposition, 
 
recours constitutionnel contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile, du 4 juin 2013. 
 
 
 
 
Considérant:  
que, par décision du 4 juin 2013, le Tribunal cantonal du Valais, Chambre civile, a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision du 15 avril 2013 du Juge suppléant du Tribunal du district de Monthey prononçant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer les montants de xxxx fr. et xxxx fr. (plus intérêts), notifié à l'instance de la partie intimée; 
que l'autorité cantonale a considéré que le délai de recours était de 10 jours (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC), que, selon l'extrait Track & Trace de la Poste, le recourant avait retiré la décision de première instance le 1 er mai 2013 de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le 13 mai 2013, que la lettre datée du 8 mai 2013 adressée par le recourant au premier juge ne constituait pas un recours, et, enfin, que l'indication de la voie de droit contenue dans la décision de première instance était correcte, de sorte que le recours déposé à la poste le 14 mai 2012 était tardif;  
que, par écritures postées le 12 juin 2013, le recourant exerce un recours contre cette décision; 
que, dans la mesure où il dépose "plainte pénale" et demande des indemnités en réparation du tort moral que ses enfants et lui-même auraient subi, ce recours, à traiter comme un recours constitutionnel subsidiaire (art. 74 al. 1 let. b et 113 LTF), est a priori irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas compétent pour traiter de cette plainte et de cette action; 
que, pour le reste, ce recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 116, 117 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas à la question de la tardiveté de son recours cantonal, mais se bornant à qualifier d'injustes les poursuites dirigées contre lui et à relater sa version des faits; 
que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF, en lien avec l'art. 117 LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre civile. 
 
Lausanne, le 14 juin 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari