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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_655/2019, 6B_656/2019  
 
 
Arrêt du 12 juillet 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Rüedi. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
6B_655/2019 
X.________, 
représenté par Me Guillaume Grand, avocat, 
recourant, 
 
et 
 
6B_656/2019 
1.       Y.________, 
2.       Z.________, 
tous les deux représentés par 
Me Frédéric Pitteloud, avocat, 
 
recourants, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton du Valais, 
intimé. 
 
Objet 
6B_655/2019 
Qualité pour recourir au Tribunal fédéral, 
 
6B_656/2019  
Ordonnance de non-entrée en matière; 
qualité de lésé et qualité pour recourir, 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Chambre pénale, 
du 29 avril 2019 (P3 1762). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dès le 25 mars 2016, divers documents ont été mis en consultation auprès des actionnaires de Société A.________ SA, en vue de la fusion envisagée avec B.________ SA. 
Durant l'assemblée générale extraordinaire de Société A.________ SA, en 2016, la fusion par absorption de B.________ SA a été approuvée. Ces sociétés ont, par la suite, formé une nouvelle entité, soit C.________ SA. 
Le 19 décembre 2016, Y.________ et Z.________ - tous deux actionnaires de Société A.________ SA - ont déposé plainte pénale contre X.________ - ancien administrateur délégué de cette société -, pour escroquerie, faux renseignements sur des entreprises commerciales, gestion déloyale, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse, en indiquant en substance que les documents mis en consultation avant la fusion présentaient une vision tronquée de la réalité. 
Par ordonnance du 15 février 2017, le Ministère public du canton du Valais a refusé d'entrer en matière sur cette plainte. 
 
B.   
Par ordonnance du 29 avril 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours formé par Y.________ et Z.________ contre l'ordonnance du 15 février 2017 dans la mesure où cette décision portait sur les infractions dénoncées d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Elle a partiellement admis ledit recours, a annulé l'ordonnance du 15 février 2017 et a renvoyé la cause au ministère public en vue de l'ouverture d'une instruction, contre les membres du conseil d'administration de Société A.________ SA, pour faux renseignements sur des entreprises commerciales. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B_655/2019) contre l'ordonnance du 29 avril 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 février 2017 est confirmée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
Y.________ et Z.________ forment également un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (6B_656/2019) contre l'ordonnance du 29 avril 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que leur qualité pour recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 février 2017 s'agissant des infractions dénoncées d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse est reconnue et qu'il est ordonné au ministère public d'ouvrir une instruction, contre les membres du conseil d'administration de "A.________ SA", pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les deux recours en matière pénale au Tribunal fédéral sont dirigés contre la même décision. Ils concernent le même complexe de faits et portent sur des questions juridiques connexes. Il y a donc lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
I. Recours de X.________  (recourant 1)  
 
2.  
 
2.1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions qui mettent fin à la procédure (décisions finales; art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF. Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral ne doit en principe s'occuper qu'une seule fois d'un procès, et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 144 III 253 consid. 1.3 p. 253; 141 III 80 consid. 1.2 p. 81).  
Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions préjudicielles et incidentes, autres que celles évoquées à l'art. 92 LTF, notifiées séparément, peuvent faire l'objet d'un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). A moins que les conditions posées par l'art. 93 LTF ne sautent aux yeux, il appartient au recourant d'en démontrer la réalisation, sous peine d'irrecevabilité (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400 et les références citées). 
En règle générale, une décision de renvoi ne met pas fin à la procédure et constitue une décision incidente ne pouvant faire séparément l'objet d'un recours qu'aux conditions prévues à l'art. 93 al. 1 LTF (ATF 139 V 99 consid. 1.3 p. 101). En principe, elle n'est pas susceptible de causer un préjudice irréparable aux parties, le seul allongement de la durée de la procédure ou le seul accroissement des frais de celle-ci n'étant pas considérés comme des éléments constitutifs d'un tel dommage (ATF 141 III 395 consid. 2.5 p. 400; 137 III 522 consid. 1.3 p. 525; 134 III 426 consid. 1.3 p. 429 s.). 
 
2.2. En l'espèce, le recourant 1 se borne à signaler qu'il a pris part à la procédure de dernière instance cantonale et qu'il sera prévenu dans le cadre de l'instruction qui devra être ouverte, conformément à la décision attaquée, s'agissant de l'infraction de faux renseignements sur des entreprises commerciales. Il ne discute pas les conditions de recevabilité exposées précédemment. Quoi qu'il en soit, on ne perçoit pas quel préjudice irréparable - soit un préjudice de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (cf. ATF 144 IV 90 consid. 1.1.3 p. 95) - la décision attaquée serait susceptible de lui causer, puisque le ministère public est simplement requis d'ouvrir une instruction. On ne voit pas davantage que les conditions énoncées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF seraient réalisées, étant rappelé que cette disposition n'est généralement pas applicable en matière pénale (ATF 144 IV 127 consid. 1.3 p. 130; 141 IV 284 consid. 2 p. 286).  
A défaut de toute explication de la part du recourant 1 à cet égard, il convient de considérer qu'aucune des deux conditions alternatives de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. Le recourant ne peut donc attaquer l'ordonnance du 29 avril 2019 par le biais d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. 
Le recours est, partant, irrecevable. 
 
II. Recours de Y.________ et Z.________ (recourants 2 et 3)  
 
3.   
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées). 
Les recourants 2 et 3 font grief à la cour cantonale d'avoir refusé de leur reconnaître la qualité de lésé et de partie plaignante dans la procédure s'agissant des infractions dénoncées d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse et d'avoir, dans cette mesure, déclaré irrecevable leur recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 février 2017. A cet égard, ils disposent de la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. 
 
4.   
Les recourants 2 et 3 reprochent à l'autorité précédente d'avoir considéré qu'ils ne pouvaient revêtir la qualité de lésé et de partie plaignante concernant les infractions dénoncées d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, ainsi que d'avoir, en conséquence, déclaré leur recours irrecevable. 
 
4.1. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.  
Aux termes de l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 p. 5 s.). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts 6B_1274/2018 du 22 janvier 2019 consid. 2.1; 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.1; 6B_671/2014 du 22 décembre 2017 consid. 1.2; 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1). 
Lorsqu'une infraction est perpétrée au détriment du patrimoine d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires d'une société anonyme, des associés d'une société à responsabilité limitée, des ayants droit économiques et des créanciers desdites sociétés (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 p. 386; 140 IV 155 consid. 3.3.1 p. 158; arrêts 6B_256/2018 du 13 août 2018 consid. 2.4.2; 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1). 
 
4.2. Les recourants 2 et 3 soutiennent qu'ils auraient subi un dommage direct ensuite des infractions d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse qui auraient été commises dans le cadre des opérations ayant conduit à la fusion de Société A.________ SA et de B.________ SA. Selon eux, la valeur de cette dernière société aurait été surévaluée, ce qui aurait conduit à une augmentation du capital-actions de Société A.________ SA de 3'350'000 fr. afin de "dédommager" les actionnaires de B.________ SA. Le rapport d'échange aurait donc favorisé les actionnaires de ladite société, au détriment de ceux de Société A.________ SA, dont les actionnaires auraient subi une "dilutions de la valeur de leurs actions de la nouvelle société fusionnée". Plus précisément, une action de 500 fr. de C.________ SA équivaudrait désormais à 1/36'700 du capital-actions de cette société alors qu'elle aurait dû représenter environ 1/30'000 dudit capital-actions. Les recourants 2 et 3 en déduisent que leur préjudice consisterait dans une trop forte dilution de leurs actions - due à l'augmentation injustifiée du capital-actions - et dans une perte de la valeur moyenne de desdites actions, laquelle devrait se révéler "lorsqu'il faudra constater la moins-value en déduction de la prime de fusion qui pour mémoire est virée à la réserve".  
 
4.3. Devant le Tribunal fédéral, les recourants 2 et 3 indiquent que la fixation du "rapport d'échange" concernant B.________ SA et Société A.________ SA n'a pu causer aucun dommage à cette dernière société, non plus qu'à C.________ SA. Ils affirment en effet que l'absorption de B.________ SA n'a pas été financée par les actifs de Société A.________ SA, mais par une augmentation du capital-actions de cette société, de sorte que seuls les actionnaires de celle-ci auraient en définitive pu subir un dommage résultant d'une diminution de la valeur de leurs actions.  
 
4.3.1. S'agissant de l'infraction dénoncée de gestion déloyale (art. 158 CP), les recourants 2 et 3 expliquent en substance que l'administrateur de Société A.________ SA aurait dû veiller à préserver les intérêts des actionnaires. Dès lors qu'ils admettent que les opérations relatives à la fusion litigieuse n'ont causé aucun dommage à Société A.________ SA ou à C.________ SA, on ne perçoit pas quel préjudice aurait pu leur être causé par l'administrateur concerné, chargé de gérer le patrimoine de la société. Les intéressés affirment d'ailleurs qu'un éventuel dommage aurait résulté, pour eux, de l'augmentation du capital-actions décidée en assemblée générale, de sorte qu'ils n'établissent pas de lien entre la gestion de Société A.________ SA et leur prétendu dommage. Pour le reste, on ne comprend pas quelle disposition visant à protéger les intérêts des actionnaires de la société aurait pu être violée par l'administrateur de la société dans le cadre de sa gestion.  
Par ailleurs, les recourants 2 et 3 ne peuvent rien tirer des jurisprudences auxquelles ils se réfèrent - soit les arrêts publiés aux ATF 141 IV 104 et 117 IV 259 qui tendent à dissocier la société anonyme de son actionnaire unique formant à lui seul le conseil d'administration -, puisque l'augmentation du capital-actions dont ils se plaignent ne pouvait être le fait de l'administrateur de Société A.________ SA, mais de ses actionnaires. A cet égard, les recourants 2 et 3 ne prétendent pas, à juste titre, qu'un actionnaire - même majoritaire - pourrait revêtir une qualité de gérant des intérêts d'autres actionnaires et, partant, leur causer un préjudice par les décisions qu'il prendrait ou appuierait lors d'assemblées générales. 
Pour le reste, l'argumentation des recourants 2 et 3 selon laquelle la "question de la qualité de partie n'emporte aucune justification d'un quelconque classement de la procédure", puisque l'infraction de gestion déloyale se poursuit d'office, tombe à faux. En effet, dès lors que le ministère public a refusé d'entrer en matière s'agissant de cette infraction, les intéressés ne peuvent, sans pouvoir revendiquer une qualité de lésé et de partie plaignante ni former un recours faute d'intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, contester ce refus d'entrer en matière en prétendant participer à la procédure "en qualité de témoins". 
 
4.3.2. Concernant l'infraction dénoncée d'escroquerie (art. 146 CP), les recourants 2 et 3 prétendent tout d'abord que Société A.________ SA et B.________ SA auraient pu être amenées à accepter la fusion litigieuse de manière préjudiciable à leurs intérêts et ainsi revendiquer une qualité de lésé. On ne voit pas, cependant, dans quelle mesure une telle argumentation permettrait aux intéressés de se prévaloir eux aussi d'une telle qualité.  
Par ailleurs, les recourants 2 et 3 soutiennent que, en raison des informations fallacieuses qui leur auraient été transmises avant l'assemblée générale du 6 mai 2016, les actionnaires de Société A.________ SA auraient pu être "astucieusement induits en erreur et ainsi déterminés à des actes préjudiciables à leurs intérêts pécuniaires". Comme ils reconnaissent ne pas avoir "accepté le rapport de fusion" mais avoir au contraire contesté cette opération, les deux intéressés prétendent qu'ils auraient pu être lésés par une tentative d'escroquerie à leur encontre. Or, dès lors que les recourants 2 et 3 affirment par ailleurs que le recourant 1 "disposait seul de la majorité nécessaire (2/3 des voix) à emporter la décision de fusion", on ne voit pas quel rapport de causalité pourrait exister entre une éventuelle tromperie astucieuse et le préjudice, dont ceux-ci se plaignent, découlant de l'augmentation du capital-actions de Société A.________ SA. 
 
4.3.3. Les recourants 2 et 3 prétendent encore qu'ils auraient pu contester le refus d'entrer en matière s'agissant des infractions dénoncées de faux dans les titres (art. 251 CP) et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse (art. 253 CP).  
L'art. 251 CP protège, en tant que bien juridique, d'une part, la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 142 IV 119 consid. 2.2 p. 121 s. et les références citées). Le faux dans les titres peut également porter atteinte à des intérêts individuels, en particulier lorsqu'il vise précisément à nuire à un particulier (ATF 140 IV 155 consid. 3.3.3 p. 159; 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées). Tel est le cas lorsque le faux est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine, la personne dont le patrimoine est menacé ou atteint ayant alors la qualité de lésé (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s.; arrêts 6B_1274/2018 précité consid. 2.3.1; 6B_1051/2018 du 19 décembre 2018 consid. 1.2.1). 
Comme le relèvent à juste titre les recourants 2 et 3, l'art. 251 CP n'exclut pas, a priori, qu'ils puissent revêtir une qualité de lésé et de partie plaignante dans la procédure. Cependant, comme relevé précédemment (cf. consid. 4.3.2 supra), on ne perçoit pas comment la création ou l'usage d'un titre faux - à propos duquel les intéressés ne fournissent aucune précision - aurait pu déboucher sur le dommage relatif à la valeur de leurs actions dont ils se plaignent ou même menacer leur patrimoine, dès lors que les décisions prises en assemblée générale pouvaient, selon leurs propres affirmations, l'être par la seule volonté du recourant 1. 
A propos de l'infraction à l'art. 253 CP, les recourants 2 et 3 indiquent qu'un acte authentique constatant les décisions de l'assemblée générale de Société A.________ SA a été dressé par un notaire. Selon eux, l'infraction concernée aurait été réalisée puisque les informations comprises dans cet acte seraient fausses. On ne perçoit pourtant pas comment le fait d'avoir amené un notaire à constater dans un titre authentique d'éventuelles fausses informations communiquées lors de l'assemblée générale pourrait avoir entraîné une diminution de la valeur des actions - consécutive à l'augmentation du capital-actions de Société A.________ SA - dont se plaignent les recourants 2 et 3. 
 
4.4. Compte tenu de ce qui précède, on ne perçoit pas comment les recourants 2 et 3 auraient pu subir un préjudice en raison de l'une ou l'autre des infractions dénoncées d'escroquerie, de gestion déloyale, de faux dans les titres et d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse.  
La cour cantonale n'a en définitive pas violé le droit fédéral en déniant aux recourants 2 et 3 une qualité de lésé - et, partant, de partie plaignante - s'agissant des infractions en question et, par conséquent, une qualité pour recourir - au sens de l'art. 382 al. 1 CPP - contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 15 février 2017 dans la mesure où celle-ci concernait l'escroquerie, la gestion déloyale, le faux dans les titres ou l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Le grief doit donc être rejeté. 
 
III. Frais  
 
5.   
Le recours du recourant 1 (6B_655/2019) est irrecevable. L'intéressé, qui succombe, supporte les frais judiciaires relatifs à son recours (art. 66 al. 1 LTF). 
Le recours des recourants 2 et 3 (6B_656/2019) doit être rejeté. Les intéressés, qui succombent, supportent les frais judiciaires relatifs à leur recours (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Les causes 6B_655/2019 et 6B_656/2019 sont jointes. 
 
2.   
Le recours de X.________ (6B_655/2019) est irrecevable. 
 
3.   
Le recours de Y.________ et Z.________ (6B_656/2019) est rejeté. 
 
4.   
Des frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de X.________. 
 
5.   
Des frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de Y.________ et Z.________. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 12 juillet 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa