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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_735/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 octobre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Mathys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,  
2. Y.________, 
intimés. 
 
Objet 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 12 juin 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 12 juin 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a confirmé la condamnation de X.________ à 40 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans pour diffamation et menaces proférées entre août 2011 et janvier 2012 au détriment de Y.________, propriétaire de la maison dans laquelle il louait un appartement de 2 1/2 pièces depuis le mois de mars 2010. 
 
 Selon la juridiction cantonale, le recourant avait fait preuve d'un comportement attentatoire à l'honneur de Y.________ en déclarant que sa place se trouvait dans un asile d'aliénés, qu'elle avait un sourire de « bobet », qu'elle n'était pas de bonne foi et ne faisait que salir ses locataires, le tout dans des termes imagés particulièrement dégradants et dans un climat délétère où les rapports tendus entre propriétaire et locataire n'avaient été que le prétexte à des propos désobligeants et à des débordements verbaux. Il l'avait de surcroît dénigrée non seulement auprès des professionnels du secteur immobilier, mais également sur les réseaux sociaux en dissuadant les locataires intéressés de louer l'appartement de l'intimée qu'il faisait passer pour une propriétaire indigne et de mauvaise foi. 
 
 La juridiction cantonale a également retenu la prévention de menaces après que le recourant avait déclaré à l'intimée qu'il n'entendait pas se laisser faire, qu'il allait lui faire la peau, lui arracher la tête et qu'elle n'avait qu'à faire attention. Ces propos menaçants avait à l'évidence effrayé l'intimée qui en avait perdu le sommeil et pris soin de solliciter le soutien de son amie A.________ comme intermédiaire dans le contentieux l'opposant à son locataire. 
 
2.  
 
2.1. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. En bref et pour l'essentiel, il détaille le contentieux qui l'a opposé à son ancienne bailleresse. Sans mettre en cause le contenu des déclarations litigieuses, il conteste toute diffamation attendu que ses annonces sur anibis reflétaient la stricte réalité des faits. Il dénonce Y.________ ainsi que A.________ contre lesquelles il réclame le prononcé de condamnations pénales et requiert l'audition de plusieurs témoins.  
 
 
2.2. Les mémoires au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). La partie recourante ne peut en particulier critiquer les faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 2 LTF) que s'ils ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst., et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La violation des droits fondamentaux - notamment le grief d'arbitraire - doit être invoquée et motivée de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1).  
 
 La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable. Il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. 
 
2.3. En l'occurrence, le recourant se borne à évoquer des considérations non décisives pour l'issue du litige et n'établit aucunement en quoi les considérations cantonales susmentionnées seraient contraires au droit. En particulier, il ne démontre pas en quoi les magistrats cantonaux auraient effectué une appréciation arbitraire des moyens de preuve sur lesquels ils se sont fondés. Il oppose son appréciation du litige à celle de la chambre cantonale à l'issue d'une motivation intégralement appellatoire qui est irrecevable, de sorte que le recours doit être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
3.   
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 20 octobre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
La Greffière : Gehring