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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2D_73/2011 
 
Arrêt du 13 décembre 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
intimé. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 novembre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 9 novembre 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________, ressortissant marocain né en 1986, titulaire d'un diplôme de technicien en réseaux informatiques délivré dans son pays d'origine contre la décision de l'Office de la population du canton de Vaud du 18 avril 2011 révoquant son autorisation de séjour pour études et son renvoi de Suisse. 
 
2. 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire pour violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst., X.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué en ce sens que son autorisation de séjour pour études est renouvelée. Il sollicite l'assistance judiciaire ainsi que l'effet suspensif. 
 
3. 
Selon l'art. 83 let. c LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit (ch. 2). En l'espèce, ni le droit international ni l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne confèrent de droit de séjour au recourant qui a déposé à juste titre un recours constitutionnel subsidiaire. 
 
4. 
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose cependant un "intérêt juridique" à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF; cf. ATF 133 I 185), dont le recourant, qui n'a pas droit à une autorisation de séjour, ne peut se prévaloir en l'espèce (cf. ci-dessus, consid. 3), l'interdiction de l'arbitraire tirée de l'art. 9 Cst. ne conférant à elle seule pas une position juridique protégée au sens de l'art. 115 let. b LTF (ATF 133 I 185 consid. 6.1 et 6.3 p. 197 s.). 
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 133 I 185 consid. 6 p. 198 s.; 114 Ia 307 consid. 3c p. 312 s.). 
En l'espèce, invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant soutient, sous couvert de la violation du droit d'être entendu, que l'instance précédente n'a pas tenu compte des éléments pertinents qu'il a apportés pour démontrer sa motivation sincère (ch. 15 à 20 du mémoire de recours). Ce faisant, il se plaint de l'appréciation arbitraire des preuves par l'instance précédente. Or, ce grief ne peut être séparé du fond. Il est par conséquent irrecevable. 
 
5. 
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est par conséquent sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 13 décembre 2011 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey