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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_16/2011 
 
Arrêt du 2 mai 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
von Werdt et Herrmann. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Pascal Pétroz, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
1. Etat de Genève, Service du contentieux, 
2. Caisse cantonale genevoise de compensation Assurance Maternité Genevoise (LAMat), 
3. Etat de Genève, Administration fiscale cantonale, Service du contentieux, 
4. Confédération Suisse IFD, 
représentée par l'Administration fiscale cantonale, Service du contentieux, 
intimés. 
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève, 
 
Objet 
saisie, 
 
recours contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites [actuellement: Autorité de surveillance (section civile de la Cour de justice)] du canton de Genève du 9 décembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________ exerce la profession d'ingénieur civil indépendant. Dans le cadre de poursuites dirigées contre lui et formant la série n° xxx, l'Office des poursuites de Genève lui a notifié, le 26 juillet 2010, un avis de saisie de gains à hauteur de 9'660 fr. par mois dès juillet 2010. Le poursuivi ayant porté plainte contre cet avis, l'office a, en application de l'art. 17 al. 4 LP, pris une nouvelle décision, communiquée aux parties le 13 septembre 2010, fixant la saisie de gains à 10'460 fr. jusqu'à fin décembre 2010 et à 10'750 fr. dès le 1er janvier 2011. L'office s'est fondé sur un revenu annuel de 189'600 fr. bruts (94'800 fr. de janvier à juin 2010 x 2), dont il a déduit 31'815 fr. 51 de charges professionnelles ressortant du compte d'exploitation de l'exercice 2008. Du revenu mensuel moyen, soit 13'148 fr. 70 nets ([189'600 - 31'815 fr. 51] : 12), il a encore soustrait le minimum vital fixé à 2'686 fr. Le poursuivi a également porté plainte contre la nouvelle décision. 
 
Dans ses plaintes, le poursuivi concluait notamment à ce qu'il soit ordonné à l'office de l'inviter à lui verser chaque mois le montant de son revenu net excédant son minimum vital. Il a produit un compte d'exploitation prévisionnel pour le deuxième semestre 2010 faisant état d'un bénéfice provisionnel de 31'168 fr., soit 5'194 fr. 70 par mois. Il soutenait que, déduction faite de son minimum vital, l'office ne pouvait saisir un montant supérieur à 2'359 fr. 
 
B. 
La Commission de surveillance des offices des poursuites et faillites du canton de Genève a joint les deux plaintes, convoqué les parties à une audience le 15 octobre 2010 et invité le poursuivi à produire avant cette date un certain nombre de pièces dont, notamment, des relevés de ses comptes bancaires, des bilans complets relatifs à son activité professionnelle (exercices 2007 et 2008), des états financiers (exercice 2009 et premier semestre 2010), sa déclaration fiscale 2009 et le rapport complet, pour l'exercice 2009, de l'organe de révision de B.________ SA, société dont le poursuivi avait été l'administrateur unique depuis sa fondation en août 1987 jusqu'au 1er juillet 2010. 
 
A l'audience du 15 octobre 2010, le poursuivi a précisé que la société B.________, dont l'activité avait repris depuis 2006, concluait des contrats avec des tiers, qu'il lui facturait ses prestations et que ses revenus des dernières années provenaient pour l'essentiel de cette activité. Suite aux poursuites dont il avait fait l'objet, son épouse, actionnaire unique de la société, avait décidé qu'il valait mieux qu'il ne fût plus administrateur. Aussi, depuis le 1er juillet 2010, c'est elle qui avait été inscrite en cette qualité. Lui avait conservé, au sein de la société, l'activité qu'il avait toujours exercée, à savoir celle d'ingénieur. Son épouse, qui s'occupait de l'administration de la société, en était la seule salariée et son salaire avait passé de 2'000 fr. en 2006/2007 à 7'000 fr. depuis 2008/2009. A l'issue de l'audience, le poursuivi a été invité à produire diverses pièces, dont un relevé de compte bancaire et le rapport complet de l'organe de révision de B.________ pour les exercices 2008 et 2009. Dans une écriture complémentaire, il a affirmé être totalement indépendant de la société B.________, laquelle n'était qu'une cliente importante depuis 2008. 
 
Par décision du 9 décembre 2010, la commission cantonale de surveillance a rejeté les deux plaintes. Elle a retenu que l'office n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en annualisant les revenus perçus durant le premier semestre 2010 et en estimant ainsi le revenu à 189'600 fr. bruts (94'800 fr. x 2). Les charges professionnelles devant être admises à concurrence de 16'947 fr. 30, le revenu net était donc de 172'652 fr. 70 par an ou 14'387 fr. 70 par mois et la quotité saisissable, après déduction du minimum vital fixé à 2'686 fr., de 11'701 fr. 70 par mois. En raison de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 20a al. 2 ch. 3 LP), la quotité saisissable devait toutefois rester celle fixée par l'office à 10'460 fr. jusqu'à fin décembre 2010 et à 10'750 fr. dès le 1er janvier 2011. 
 
C. 
Contre la décision de la commission cantonale de surveillance, qui lui a été notifiée le 13 décembre 2010, le poursuivi a interjeté, le 10 janvier 2011, un recours en matière civile au Tribunal fédéral assorti d'une requête d'effet suspensif. Le recourant s'en prend uniquement au mode de fixation de la saisie, soit la saisie d'un montant fixe sur la base des revenus réalisés durant le premier, plutôt que le second, semestre 2010. Il ne remet pas en cause le calcul des charges retenues. Invoquant la violation de l'art. 93 LP et des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital, ainsi que l'application arbitraire des normes d'insaisissabilité en vigueur dans le canton de Genève et l'appréciation arbitraire des faits et des preuves, il conclut à l'annulation des avis de saisie litigieux et à ce que l'office des poursuites l'invite à lui verser chaque mois le montant de son revenu net excédant son minimum vital. A titre subsidiaire, il demande au Tribunal fédéral de fixer la quotité saisissable à 2'500 fr. par mois. 
Le dépôt de réponses n'a pas été requis. 
 
Par ordonnance présidentielle du 17 mars 2011, la requête d'effet suspensif a été admise en ce sens que le montant saisi par l'office des poursuites ne doit pas être distribué aux créanciers avant le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Interjeté dans le délai légal (art. 45 al. 1, 46 al. 1 let. c et 100 al. 2 let. a LTF) par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), le recours est en principe recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). 
 
1.2 Le chef de conclusions subsidiaire tendant à la fixation de la quotité saisissable à 2'500 fr. par mois est nouveau, partant irrecevable (art. 99 al. 2 LTF). 
 
1.3 Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit notamment contenir les motifs à l'appui des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Ces motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Si elle se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, elle doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88 et les arrêts cités). 
 
2. 
Selon l'art. 93 al. 1 LP, les biens relativement saisissables tels que les revenus du travail ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). 
 
2.1 Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés. Si le débiteur exerce une activité indépendante, l'office l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a; arrêts 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.1 s. et 7B.175/2005 du 20 décembre 2005 consid. 3.1). 
 
2.2 Lorsque les ressources professionnelles du débiteur fluctuent, en raison par exemple d'une activité professionnelle indépendante soumise à des variations, la saisie ne peut pas porter sur un montant déterminé du revenu, mais doit prendre la forme d'une saisie d'un excédent correspondant à la part du revenu qui n'est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur. Ce dernier sera donc avisé qu'il aura à verser à l'office non pas un montant fixe, mais tout ce qui dépasse son minimum vital. Afin d'éviter les abus et de permettre à l'office d'exercer un contrôle sur les montants qui lui sont versés au titre de la saisie de gains, le débiteur indépendant devra fournir à l'office tous les éléments chiffrés permettant de déterminer le revenu effectivement réalisé chaque mois (Michel Ochsner, in Commentaire romand de la LP, n. 33 à 36 ad art. 93 LP). 
 
Toutefois, en lieu et place d'une saisie portant mensuellement sur la part (variable) du revenu excédant le minimum vital, le Tribunal fédéral admet aussi la saisie d'un montant fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen et subsistant tant qu'une révision au sens de l'art. 93 al. 3 LP n'est pas sollicitée ou n'intervient pas d'office (cf. OCHSNER, op. cit, n. 209 ss ad art. 93 LP; Georges Vonder Mühll, in Basler Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., n. 52 ad art. 93 LP). Dans l'hypothèse de la saisie d'un montant fixe, l'office doit encaisser les mensualités moyennes, mais il ne peut les distribuer aux créanciers avant l'échéance du délai de péremption de la saisie d'une année (art. 93 al. 2 LP), pour que, en fin de compte, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement le minimum vital et au besoin compenser les autres mois durant lesquels le débiteur aura gagné moins que le minimum vital (ATF 112 III 19 consid. 2 et les références citées; OCHSNER, op. cit., n. 37 ad art. 93 LP). 
 
2.3 Les autorités de poursuite cantonales disposant d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable (arrêt 7B.77/2002 du 21 juin 2002 consid. 2.3), le Tribunal fédéral ne peut intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès du pouvoir d'appréciation, par exemple lorsque l'autorité a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes (ATF 136 III 575 consid. 4.1; 134 III 323 consid. 2; 132 III 281 consid. 2.1; 130 III 90 consid. 1 et les références). 
 
3. 
A l'appui de son grief de violation de l'art. 93 LP, le recourant fait valoir que la commission cantonale de surveillance, en avalisant le principe de la saisie d'un montant fixe, n'a pas employé le mode adéquat de fixation de la saisie. Pourtant, selon la jurisprudence à laquelle il se réfère sans toutefois la citer et l'auteur qu'il cite mais de façon incomplète, deux méthodes sont admissibles pour la saisie de gains variables provenant d'une activité professionnelle indépendante. Le recourant se contente de faire grief à l'autorité d'avoir choisi l'une des deux méthodes et d'affirmer que seule l'autre méthode aurait été appropriée en l'espèce, sans démontrer en quoi le choix de l'autorité serait constitutif d'un abus ou d'un excès de son pouvoir d'appréciation. 
 
C'est en vain qu'il invoque, dans ce contexte, "l'existence d'une comptabilité dûment établie permettant de déterminer les gains effectivement réalisés", dans la mesure où cette comptabilité, produite en instance cantonale (cf. décision attaquée, p. 4 let. Bb), n'était qu'un compte d'exploitation provisionnel ou prévisionnel du 2ème semestre 2010, ne pouvant par définition faire état de gains effectivement réalisés. 
Dans le mesure où il est recevable, ce premier grief est donc mal fondé. 
 
4. 
Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 112 III 79 consid. 2 p. 80 et les arrêts cités). Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer (ATF 119 III 70 consid. 1); il a le même devoir à l'égard de l'autorité cantonale de surveillance en vertu de l'art. 20a al. 2 ch. 2 LP, disposition qui prévoit même que l'autorité de surveillance peut déclarer irrecevables les conclusions des parties lorsque celles-ci refusent de prêter le concours que l'on peut attendre d'elles. 
 
Selon les constatations de la décision attaquée, le compte d'exploitation et la déclaration fiscale produits par le recourant pour les années 2007 et 2008 laissaient apparaître qu'il avait encaissé des honoraires de 276'022 fr. la première année et de 367'100 fr. la seconde. Pour les années 2009 et 2010, bien qu'invité à produire également sa déclaration fiscale 2009, le recourant s'était limité à produire des comptes d'exploitation provisoires, ainsi qu'un compte d'exploitation prévisionnel pour le 2ème semestre 2010. Le compte d'exploitation provisoire de 2009 faisait état d'un montant d'honoraires de 247'000 fr. et celui de 2010 d'un montant encaissé de 91'000 fr., auquel s'ajoutaient 3'800 fr. crédités le 8 janvier 2010, ainsi que d'un montant restant à encaisser de 54'000 fr. 
 
Sur la base des chiffres susmentionnés et des déclarations du recourant selon lesquelles l'activité de la société dont il tirait l'essentiel de ses gains avait repris dès l'année 2006, la commission cantonale de surveillance pouvait, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, confirmer le calcul de l'office consistant, pour l'année 2010, à annualiser les gains perçus durant le premier semestre et à estimer ainsi le revenu déterminant à 189'600 fr. (94'800 fr. x 2). Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'était ni arbitraire ni abusif, dans le contexte donné, de faire état en passant de ses propres déclarations selon lesquelles le salaire de son épouse, administratrice et seule salariée de ladite société, avait passé de 2'000 fr. en 2006/2007 à 7'000 fr. depuis 2008/2009. 
 
Le compte d'exploitation prévisionnel ne faisant que reprendre le montant précité de 54'000 fr. au titre des seuls honoraires du 2ème semestre 2010, sans autre précision, c'est sans arbitraire ni abus ou excès de son pouvoir d'appréciation que la commission cantonale ne s'est pas fondée sur ledit document, au demeurant non signé. Il ne s'agissait manifestement pas là, comme se contente d'affirmer le recourant, du "seul" document à refléter sa situation financière. Dans la mesure où il est recevable, le grief d'appréciation arbitraire des faits et des preuves formé sur ce point est manifestement mal fondé. 
 
5. 
Les lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite [minimum vital] conformément à l'art. 93 LP, établies par la Conférence des préposés aux offices des poursuites et faillites de Suisse, de même que les normes cantonales d'insaisissabilité, traitent des charges à prendre en considération dans le cadre d'une saisie de revenus. Elles comportent une liste des charges fixes, identiques pour tous les débiteurs et regroupées sous la dénomination "montant mensuel de base" (frais nécessaires pour la nourriture, l'habillement, les soins corporels, l'électricité, le gaz ainsi que les frais culturels), et des charges variables en fonction de la situation particulière du débiteur (frais de logement, de chauffage, cotisations sociales, dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, contributions d'entretien, frais d'instruction des enfants, frais médicaux, etc. (cf. BlSchK 2009, p. 192 ss; OCHSNER, op. cit, n. 76 ss ad art. 93 LP). 
 
En l'espèce, les charges retenues ne sont formellement pas contestées devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief de violation desdites lignes directrices fédérales ou cantonales. Le grief porte en réalité sur le revenu pris en considération, dont il a déjà été question plus haut (consid. 4). 
 
6. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites [actuellement: Autorité de surveillance (section civile de la Cour de justice)] du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 2 mai 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay