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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.200/2003 /frs 
 
Arrêt du 11 novembre 2003 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me François Logoz, avocat, avenue des Mousquines 20, case postale 31, 1000 Lausanne 5, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
avis de saisie de salaire, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 25 août 2003. 
 
Faits: 
 
A. 
Dans la poursuite n° xxx'xxx exercée par Y.________ contre X.________, l'Office des poursuites de Lavaux a adressé au débiteur, le 27 septembre 2002, un avis de saisie pour une créance de 948'504 fr., intérêts et frais compris. Il a demandé et réuni toutes pièces justificatives des ressources et dépenses du débiteur et de sa famille. 
Le débiteur a produit en particulier une convention de mesures protectrices de l'union conjugale signée le 11 février 2002 par lui-même et son épouse, et ratifiée le 12 mars 2002 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Cette convention, passée entre époux séparés de biens et continuant la vie commune, avait pour but d'éviter que l'harmonie conjugale ne soit perturbée par les tensions nées des difficultés financières du débiteur. Elle prévoyait notamment que celui-ci, dès le 1er février 2002, verserait chaque mois à son épouse la somme de 4'050 fr. à titre de contribution pour les frais d'entretien de ses enfants et pour ses propres frais inclus dans le ménage commun. 
Le 25 novembre 2002, l'office a informé le débiteur qu'il ne pouvait tenir compte du montant mentionné dans la convention que si la bénéficiaire en avait réellement besoin pour subvenir à son entretien. Le 23 décembre suivant, il a ordonné la saisie de son salaire à concurrence de 1'700 fr. par mois dès janvier 2003, montant arrêté sur la base du calcul suivant: 
 
"Charges mensuelles 
base légale pour un couple fr. 1550 
base légale 3 enfants nés en 87, 88 et 91 fr. 1500. 
intérêts hypothécaires et amortissement fr. 5656 
charges de l'immeuble fr. 600. 
assurance-maladie du couple + 2 enfants fr. 1140.35 
 
Total fr. 10446.35 
 
 
Débiteur Conjoint 
Revenus fr. 4736.05, soit 26,70 % fr. 13000.00, soit 73,30 % 
Revenu couple fr. 17736.05 
Charges totales fr. 10446.35 
Participation aux charges 
(débiteur) 10446.35 x 26,70 % = fr. 2789.20 
épouse 10446.35 x 73.30 % = fr. 7657.15 
Quotité saisissable (du débiteur) 
Revenu fr. 4736.05 
./. participation aux charges fr. 2789.20 
 
Quotité disponible fr. 1946.85 ". 
 
B. 
Sur plainte du débiteur, le président du tribunal d'arrondissement a, par décision du 27 février 2003 rendue en sa qualité d'autorité cantonale inférieure de surveillance, réduit le montant de la saisie mensuelle de salaire à 215 fr. Il a considéré en substance que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale passée par les époux avait acquis force obligatoire et que l'office ne pouvait pas l'ignorer dans son calcul de la quotité disponible. En outre, cette situation n'était pas dommageable pour les créanciers, car l'application de ladite convention était la condition sine qua non pour que les époux continuent à faire ménage commun; or, s'ils devaient vivre séparés, le débiteur aurait à verser une contribution d'entretien pour ses trois enfants et à assumer le paiement d'un loyer et d'autres frais, ce qui laissait penser que la quotité disponible ne serait guère supérieure à l'actuel montant saisissable. 
Sur recours de la créancière, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 25 août 2003, réformé la décision de l'autorité inférieure de surveillance en ce sens que la plainte du débiteur était rejetée. 
 
C. 
Par acte du 5 septembre 2003, le débiteur a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à la réforme de l'arrêt cantonal dans le sens d'un rejet du recours de la créancière, subsidiairement au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il soutient en substance que le refus de prendre en considération la convention des époux, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, consacre une méconnaissance de l'art. 93 LP (calcul du minimum vital) et de diverses dispositions du droit de la famille, en particulier de l'art. 173 CC (fixation des contributions d'entretien par le juge), ainsi qu'une violation de l'autorité de chose jugée attachée audit prononcé. 
L'office a déposé des observations allant dans le sens d'une confirmation de l'arrêt attaqué. La créancière a conclu au rejet du recours. 
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance du 11 septembre 2003. 
 
La Chambre considère en droit: 
 
1. 
Le recourant dit adhérer aux constatations de fait de l'arrêt attaqué, sous réserve toutefois de l'inadvertance suivante: l'état de fait établi par la cour cantonale ne retient pas que la pension alimentaire mensuelle de 4'050 fr. est régulièrement acquittée, comme en attesterait la pièce 102 produite en première et seconde instances. 
Il y a inadvertance au sens de l'art. 63 al. 2 OJ lorsque l'autorité cantonale a ignoré, mal lu, transcrit inexactement ou incomplètement une pièce versée au dossier (ATF 118 III 1 consid. 1 p. 2, 115 II 399/400, 109 II 159 consid. 2b p. 162 et les arrêts cités). 
La pièce 102 invoquée concerne bien un ordre permanent de paiement, mais n'indique ni montant ni bénéficiaire. On ne saurait dans ces conditions reprocher à la cour cantonale une quelconque inadvertance. L'état de fait de l'arrêt attaqué n'a dès lors pas à être complété en application de l'art. 64 al. 2 OJ, comme le requiert le recourant. 
Au demeurant, le fait en question n'est pas pertinent pour la solution du présent litige (cf. Poudret, COJ II, n. 5.1 ad art. 63 OJ). 
 
2. 
La question de savoir si et dans quelle mesure une dette d'aliments fait échec à l'exécution d'une saisie de salaire doit être tranchée à la lumière de l'art. 93 LP, disposition qu'appliquent souverainement les autorités de poursuite. En vertu de cette disposition, le salaire du débiteur ne peut être saisi au profit d'un créancier ordinaire que déduction faite de ce qui est indispensable à son entretien et à celui de sa famille. A cet effet, les autorités de poursuite fixent librement - en suivant les Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse - la part des ressources du débiteur qu'elles estiment indispensable à son entretien et à celui de sa famille. Elles ne sont donc en principe pas liées par la décision qu'aurait pu prendre le juge ou telle autre autorité compétente quant au montant des aliments dus par le débiteur à tel ou tel membres de sa famille. Elles s'en tiennent toutefois, en général, au chiffre fixé par le juge, à moins qu'il n'y ait des motifs précis de croire que le créancier d'aliments n'a nullement besoin, pour s'assurer le minimum qui lui est indispensable, de toute la contribution mise à la charge du débiteur (ATF 68 III 26, 97; 71 III 174 consid. 3; 105 III 50 consid. 5). La liberté d'appréciation des autorités de poursuite en la matière est en tous les cas entière lorsque le juge ne fixe pas lui-même les contributions d'entretien (art. 173 al. 1 CC), mais se contente, comme en l'espèce, de ratifier une convention des époux, arrangement interne qui n'oblige que ceux-ci et ne peut avoir pour effet de modifier le minimum vital de l'époux poursuivi au détriment de ses créanciers (ATF 116 III 75 consid. 2b et les références). En effet, bien que les conjoints puissent convenir de la façon dont chacun apporte sa contribution à l'entretien de la famille (art. 163 al. 2 CC), il n'est pas possible, dans le cadre d'une poursuite exercée par un tiers contre un époux, de tenir compte de leurs conventions internes (arrêt du Tribunal fédéral du 29 octobre 1990, cité par Gilliéron dans son commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [n. 114 ad art. 93 LP]). Comme le relève un autre auteur, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale est d'ailleurs lié par les déclarations des parties et n'a pas à prendre en considération les intérêts des créanciers saisissants (Georges Vonder Mühll, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 34 ad art. 93 LP; cf. en outre Hausheer/Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 67 ad art. 163 CC; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 23 n. 66). 
 
3. 
A la lumière de ce qui précède, les griefs soulevés par le recourant ne peuvent qu'être écartés. 
Au demeurant, il ne ressort pas du procès-verbal d'audience du 12 mars 2002 que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ait, comme le recourant le prétend, fait porter son instruction sur "la situation financière respective des époux" ... "notamment [leurs] revenus et charges" et qu'il ait examiné "au regard des droits des autres créanciers [...] que la convention de mesures protectrices de l'union conjugale, une fois ratifiée, leur serait opposable". Ledit procès-verbal constate simplement que "le président [a interrogé] les parties sur leur convention", que "les parties [ont confirmé] être entièrement d'accord avec les termes de leur convention" et que "le président [a ratifié] la convention [...]". 
 
4. 
C'est en vain, comme le souligne la créancière, que le recourant évoque le risque de séparation d'avec son épouse, partant de plus grand préjudice pour les créanciers faute de pouvoir appliquer la convention litigieuse, considérée comme condition pour la continuation de la vie commune des époux. En effet, l'office des poursuites devant déterminer la quotité saisissable en se plaçant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 108 III 10 consid. 4 p. 12/13), il ne saurait prendre en considération une situation future et hypothétique. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Diego Bischof, avocat à Lausanne, pour Y.________, à l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lavaux et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 11 novembre 2003 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: