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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.142/2002 /viz 
 
Arrêt du 20 septembre 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et 
vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb et Féraud, 
greffier Kurz. 
 
A.________, 
recourant, représenté par Me Shahram Dini, avocat, 
rue Saint-Ours 5, 1205 Genève, 
 
contre 
 
Juge d'instruction du canton de Genève, place du 
Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec le Koweït 
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance 
de la Chambre d'accusation du canton de Genève 
du 18 avril 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 30 juin 1997, le Procureur général de l'Etat du Koweït a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une procédure pénale ouverte contre les dénommés B.________, C.________, D.________ et d'autres, pour des délits de faux, détournements de biens publics et abus de confiance. A la tête de Kuwait Investment Office (KIO, bureau à Londres de l'autorité d'investissement de l'Etat du Koweït) et de sociétés ayant reçu des fonds publics (T.________), les prévenus auraient détourné ces fonds pour une destination inconnue. L'autorité requérante énumère quatre opérations distinctes, avec une liste de transferts litigieux. Il est fait notamment état d'une opération par laquelle T.________ auraient versé, en octobre 1990, 300 millions d'US$ à la société P.________, somme que les prévenus se seraient appropriée après divers transferts. Notamment, 1,1 million d'US$ seraient parvenus sur un compte X.________ auprès de Merrill Lynch (Genève). L'autorité requérante, qui désirait retrouver la destination des fonds détournés, fournissait une liste de comptes ouverts dans treize banques genevoises. Elle en demandait la documentation complète depuis 1988 jusqu'au jour de la demande, et désirait connaître tous autres comptes détenus par les prévenus. 
 
Par ordonnance du 20 août 1997, notifiée à l'ensemble des banques concernées, le Juge d'instruction genevois, chargé d'exécuter cette demande, est entré en matière. 
 
Le 9 décembre 1997, l'Office fédéral de la Justice (ci-après: l'OFJ), a précisé à l'intention du juge d'instruction que les recherches devaient aussi porter sur les transferts, aux débit et crédit des comptes mentionnés. Un expert a été chargé de retracer le cheminement des fonds; il a rendu un rapport le 28 février 2000. 
B. 
Par ordonnance de clôture du 24 septembre 2001, le juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents relatifs à divers comptes, selon une liste annexée, parmi lesquels le n° xxx détenu, du 10 décembre 1987 au 21 septembre 1993, par A.________, auprès de Guyerzeller Bank AG (ci-après: la banque). L'ordonnance a été notifiée le 10 octobre 2001 à la banque, qui l'a communiquée le 16 octobre suivant à son client. Dans une lettre circulaire adressée le même jour aux banques concernées, le juge d'instruction faisait savoir que la documentation était également versée au dossier de la procédure pénale genevoise dont il avait la charge. 
 
A.________ a saisi la Chambre d'accusation genevoise. Il reprochait au juge d'instruction d'avoir notifié sa décision à la banque, alors qu'une élection de domicilie avait été annoncée le 17 août 1999. Son compte n'était visé qu'en raison de deux transferts, effectués en 1989, en provenance de X.________. La transmission de l'ensemble des documents bancaires, sans aucun tri ni aucune motivation, était disproportionnée. Il se plaignait aussi de ce que des pièces recueillies en Suisse aient été produites dans des procédures pénales connexes ouvertes en Espagne et à Londres, et versées dans la procédure pénale genevoise. 
C. 
Par ordonnance du 18 avril 2002, la Chambre d'accusation a rejeté le recours. Le défaut de notification au domicile élu n'était pas un motif de nullité. L'ordonnance de clôture était certes insuffisamment motivée, mais le recourant, ayant droit de X.________, était à même de comprendre en quoi consistaient les liens entre cette société et son propre compte. La production de l'intégralité de la documentation, sans limite de temps (soit du 10 décembre 1987 au jour de la clôture), correspondait à l'entraide requise et respectait le principe de la proportionnalité. 
D. 
A.________ forme un recours de droit administratif contre cette dernière ordonnance. Il en demande l'annulation, ainsi que le refus de toute mesure d'entraide. 
 
Le juge d'instruction et la Chambre d'accusation se réfèrent à leurs décisions respectives. L'OFJ conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de clôture confirmée en dernière instance cantonale, le recours de droit administratif est recevable (art. 80e let. a et 80f al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). Le recourant a qualité pour recourir contre la transmission de renseignements relatifs au compte dont il est personnellement titulaire (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP). 
2. 
En l'absence d'une convention liant la Suisse et l'Etat requérant, l'entraide judiciaire est entièrement régie par l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP, RS 351.11). 
3. 
Devant le Tribunal fédéral, le recourant n'invoque plus que le principe de la proportionnalité. Le recourant n'étant pas visé par l'enquête pénale, et la demande d'entraide ne mentionnant pas son compte, il appartenait au juge d'instruction d'expliquer ce qui justifierait la remise de la totalité des documents recueillis. La Chambre d'accusation, qui a d'ailleurs retenu à l'occasion d'autres recours soulevés dans la même procédure, que le juge d'instruction n'avait pas motivé sa décision, s'était pour sa part fondée sur de simples hypothèses. De plus, il n'y avait eu ni examen, ni tri des documents à transmettre; la remise en vrac des pièces serait totalement disproportionnée. 
3.1 Le principe de la proportionnalité empêche d'une part l'autorité requérante de demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L'autorité suisse requise s'impose une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, faute de moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves. Le juge de l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371). 
Le principe de la proportionnalité n'interdit pas à l'autorité d'exécution d'interpréter extensivement la requête d'entraide. Cela peut permettre d'éviter le dépôt d'une demande d'entraide complémentaire, lorsqu'il apparaît d'emblée que l'autorité étrangère ne pourra pas se satisfaire des renseignements recueillis (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 242-243). 
3.2 Tel est précisément le sens de la démarche du juge d'instruction. L'autorité requérante expose en effet que des fonds public, investis notamment dans les sociétés T.________, auraient été détournés à grande échelle. La mission décrite par l'autorité requérante apparaît étendue puisqu'il s'agit non seulement d'obtenir des renseignements sur les comptes ayant fait l'objet de transactions litigieuses, mais aussi de rechercher tous autres comptes qui auraient pu être utilisés par les prévenus. L'autorité requérante désire, en définitive, connaître la destination finale des fonds détournés. Il apparaît dès lors évident que les comptes étant à l'origine ou à destination des fonds qui ont transité par les comptes mentionnés dans la demande intéressent également l'autorité requérante. Le recourant ne saurait dès lors se prétendre hors de cause en relevant qu'il n'est pas, lui ou son compte, mentionné dans la demande. 
3.3 Implicitement, le recourant persiste à reprocher au juge d'instruction le défaut de motivation de ses ordonnances. La cour cantonale a pourtant reconnu ce défaut et l'a réparé, en considérant elle-même que le recourant est l'ayant droit de X.________, société mentionnée dans la demande et de laquelle il aurait reçu deux versements, de 1,1 et 27,4 millions d'US$. Il n'y a rien d'abusif à présumer que l'autorité requérante sera intéressée à connaître l'existence du compte du recourant, et il ne fait guère de doute qu'elle désirera également en connaître les mouvements. 
Par ailleurs, la production de toute la documentation bancaire permettra de contrôler la provenance des fonds, ainsi que leur destination ultérieure. Le compte du recourant a été ouvert le 20 septembre 1987. Il y a donc une légère extension par rapport à l'entraide requise, mais le recourant ne prétend pas que les documents portant sur cette période contiendraient des informations particulières qui devraient demeurer secrètes. L'interprétation large de la demande, telle qu'opérée par le juge d'instruction sur instructions de l'OFJ, y compris le léger débordement quant aux dates d'investigations, procède d'une bonne compréhension de la démarche de l'autorité étrangère et n'est en rien critiquable. 
3.4 Le principe de la proportionnalité impose aussi à l'autorité d'exécution d'effectuer un tri des documents à transmettre. En vertu de son droit d'être entendue, la personne touchée par la mesure d'entraide doit pouvoir s'opposer à la transmission de renseignements déterminés, soit qu'ils apparaissent manifestement sans rapport possible avec les faits évoqués dans la demande, soit qu'ils violent d'une autre manière le principe de la proportionnalité (ATF 116 Ib 190 consid. 5b et la jurisprudence citée). Cela n'impose pas une audition personnelle de l'intéressé, mais celui-ci doit disposer d'une occasion suffisante pour faire valoir ses moyens d'opposition avant la transmission (ATF 127 II 151 consid. 5b p. 159). 
Contrairement à ce que soutient le recourant, c'est à lui qu'il appartenait d'indiquer quelles pièces ne devaient pas être transmises, et d'en indiquer les motifs. Même si le nombre de pièces saisies est important, le recourant en connaît mieux la teneur, ce qui justifie ce devoir de collaboration (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa). Le recourant a eu l'occasion de présenter ses objections dans le cadre de la procédure cantonale de recours, ce qui satisfait à son droit d'être entendu. Rien ne l'empêchait d'indiquer précisément quels renseignements bancaires portaient atteinte de manière disproportionnée à sa sphère privée. Or, que ce soit devant la cour cantonale ou devant le Tribunal fédéral, il n'entreprend pas une telle démonstration, alors que, comme cela est relevé ci-dessus, on peut raisonnablement présumer que l'ensemble des documents remis par la banque présente un intérêt potentiel pour l'enquête menée dans l'Etat requérant. Le grief doit par conséquent être écarté. 
4. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit être rejeté, aux frais du recourant (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 107 164). 
Lausanne, le 20 septembre 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: