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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 323/03 
 
Arrêt du 27 août 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Rüedi, Meyer et Ferrari. 
Greffière : Mme Boschung 
 
Parties 
A.________, recourant, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 27 février 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.________ a obtenu un diplôme d'enseignant d'école primaire en 1975 au Zaïre (aujourd'hui: République démocratique du Congo). Il a travaillé en Suisse depuis 1983 en qualité de magasinier, puis d'aide de cuisine. 
 
Par décision du 1er décembre 1993, la Caisse de compensation des cliniques privées a rejeté une première demande de prestations formée par l'intéressé, au motif que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de dix années entières de cotisations ou de quinze années de domicile en Suisse. 
 
A.________ a déposé, le 29 décembre 1997, auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI), une nouvelle demande tendant à l'octroi d'une mesure de réadaptation sous la forme d'un reclassement dans une nouvelle profession et d'une rente d'invalidité. Après avoir confié une expertise médicale aux docteurs B.________ et C.________, médecins à la clinique de neurochirurgie de l'Hôpital X.________ et ordonné un stage d'observation professionnelle qui s'est déroulé du 16 novembre 1998 au 26 février 1999 au Foyer Y.________, l'OAI lui a octroyé, le 23 mars 1999, des mesures de réadaptation d'ordre professionnel consistant en un ré-entraînement au travail auprès de son ancien employeur, Z.________. Par décision du 5 juillet 2000, l'OAI a nié le droit à une rente au motif que l'assuré ne subissait pas d'invalidité. Par jugement du 8 mars 2001, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé cette décision. 
 
Ensuite d'une hospitalisation du 8 au 28 juillet 2000, à la clinique de rhumatologie de l'Hôpital W.________, le cas de l'assuré a été soumis à un réexamen. Par décision du 3 juillet 2002, l'OAI a accordé à l'intéressé une aide au placement et nié le droit à une rente au motif qu'il ne subissait pas d'invalidité. 
B. 
A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif du canton de Fribourg. A l'appui de son recours, il a déposé, en cours de procédure, des documents attestant ses consultations auprès de l'Hôpital W.________, chez les docteurs D.________, spécialiste en médecine interne, et E.________, spécialiste en orthopédie, ainsi que deux prescriptions de physiothérapie. 
Par jugement du 27 février 2003, la juridiction cantonale a rejeté le recours. Elle a considéré que l'état de santé du recourant ne s'était pas modifié par rapport à la décision initiale de refus et qu'on pouvait exiger de lui une activité adaptée lui permettant d'obtenir un gain équivalent à celui qu'il percevait avant la survenance de l'invalidité. 
C. 
L'assuré interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente d'invalidité et d'une «formation au frais de l'assurance-invalidité dans un établissement spécialisé». En cours de procédure, il a déposé deux nouvelles prescriptions de physiothérapie, ainsi que des ordonnances de l'Hôpital W.________ et du docteur D.________. 
 
L'OAI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce demeure toutefois régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 3 juillet 2002 (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). 
Quand l'administration entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 41 LAI. Si elle constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a et la référence). 
 
Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
2.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). 
3. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'invalidité du recourant s'est modifiée de manière à influencer ses droits, entre la date de la décision de refus d'une rente (5 juillet 2000) et la date de la décision litigieuse (3 juillet 2002). 
3.1 Dans sa décision de refus de rente du 5 juillet 2000, l'office intimé a considéré que l'assuré était pleinement capable d'obtenir un gain équivalent à celui qu'il obtenait avant la survenance de l'affection en exerçant une activité adaptée, sans port de charges lourdes. 
 
Pour ce faire, il s'était fondé notamment sur l'expertise des docteurs B.________ et C.________, médecins à la clinique de neurochirurgie de l'Hôpital X.________ du 7 octobre 1998. Selon ce rapport, l'assuré souffre d'un syndrome douloureux chronique lombospondylogène et, même s'il ne peut plus exercer les travaux d'aide de cuisine ou de magasinier depuis 1992, il reste capable, sans limitation, d'effectuer des activités légères qui ne chargent pas le dos, comme par exemple des tâches de surveillance. 
3.2 A l'appui de sa décision du 3 juillet 2002, l'office intimé s'est fondé notamment sur un rapport de la doctoresse F.________, médecin à la clinique de rhumatologie de l'Hôpital W.________, du 15 octobre 2001. Selon cette dernière, l'assuré souffre d'un syndrome lombospondylogène chronique dont l'état est stationnaire. Même si elle prévoit un éventuel passage de six mois pendant lequel l'assuré travaillerait à 50 %, étant donné qu'il n'a plus été actif depuis 1992, il n'en demeure pas moins qu'il est toujours en mesure d'exercer, à plein temps, une activité adaptée, avec des changements de position fréquents, sans port de charges de plus de cinq kilos et sans mouvement répétitif. 
 
Certes, dans des rapports des 1er mai et 9 juin 2001, la doctoresse G.________, médecin au service de neurochirurgie du Centre hospitalier V.________, a diagnostiqué des «lombalgies très invalidantes» et indiqué que la reprise d'une activité administrative à 50 % était tout à fait exigible. Son diagnostic ne diffère cependant pas de celui posé par les autres médecins ayant examiné le recourant, la divergence ne portant que sur l'évaluation de la capacité de travail. En effet, alors que ces derniers estiment la capacité de travail entière dans une activité légère adaptée, ce médecin retient une capacité de 50 %. Par ailleurs, selon ces derniers rapports médicaux de la doctoresse G.________, l'état de santé de l'assuré est stationnaire, ce qui permet à tout le moins de considérer qu'à son avis aucune aggravation n'est intervenue entre ses quatre précédents rapports établis entre le 24 septembre et le 10 novembre 1999, soit antérieurement à la décision initiale de refus de rente du 5 juillet 2000, et ceux des mois de mai et juin 2001. Or, en l'absence d'une aggravation de l'état de santé, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'évaluation faite de manière concordante depuis plusieurs années par les autres médecins, et notamment, en dernier lieu, par la doctoresse F.________ au terme d'examens complets et d'un séjour hospitalier d'une certaine durée. Cela se justifierait d'autant moins que, contrairement aux avis bien motivés des autres médecins, l'opinion de la doctoresse G.________ ne permet pas de comprendre pour quelle raisons, à son avis, la capacité de travail serait diminuée de moitié dans une activité adaptée. 
3.3 Les circonstances à prendre en considération, en particulier l'état de santé du recourant, ne s'étant pas modifiées, c'est à juste titre que le droit à une rente lui a été dénié, après comparaison correcte des faits tels qu'ils se présentaient tant lors de la décision du 5 juillet 2000 qu'au moment de la décision litigieuse. Dans ces conditions, on doit en effet admettre que ce dernier serait toujours en mesure d'exercer, à plein temps, une activité adaptée lui permettant de réaliser un revenu qui exclut le droit à cette prestation. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 27 août 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Juge présidant la IVe Chambre: La Greffière: