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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 8/06 
I 34/06 
 
Arrêt du 21 février 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Fretz. 
 
Parties 
I 8/06 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
recourant, 
 
contre 
 
M.________, 1944, 
intimé, représenté par Me François Magnin, avocat, 
rue St-Pierre 2, 1003 Lausanne, 
 
et 
 
I 34/06 
M.________, 1944, 
recourant, représenté par Me François Magnin, avocat, rue St-Pierre 2, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 2 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.a M.________, né en 1944, a travaillé en qualité de perceur de 1970 à 1978, puis en qualité de technicien de production jusqu'au 31 décembre 1996, date de son licenciement pour des motifs économiques. 
 
Par décision du 9 février 1998, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a alloué à M.________ une demi-rente d'invalidité à partir du 1 février 1997. L'OAI s'est fondé sur le rapport de l'Hôpital X.________, du 17 juillet 1996, ainsi que sur celui du Département universitaire de psychiatrie adulte (DUPA), du 20 novembre 1996. Sur le plan somatique, les médecins de Lavey les Bains ont posé le diagnostic de lombo-sciatalgies droites chroniques persistantes, troubles statiques et dégénératifs du rachis lombaire, rétrolisthésis L5-S1 de 4 mm et dysfonction de l'articulation sacro-iliaque droite. Ils ont conclu qu'une reprise du travail à 100 % semblait souhaitable et parfaitement possible. Pour leur part, les médecins du DUPA ont fait état d'un fonctionnement psychotique se défendant par le biais d'un mécanisme du registre paranoïaque. Ils ont conclu à une capacité de travail d'au moins 50 % d'un point de vue psychiatrique. 
A.b Le 22 décembre 1998, M.________ a présenté une demande de révision de sa rente, tendant à son augmentation. Instruisant la demande de révision, l'OAI a recueilli l'avis du docteur P.________, spécialiste FMH en médecine interne et médecin traitant de l'assuré. Dans son rapport du 1er mars 1999, ce médecin a attesté que l'état de santé de son patient s'était aggravé depuis juin 1998, surtout sur le plan psychiatrique. Il a conclu à une incapacité de travail de 100 %. L'OAI a ensuite mandaté le docteur S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour une expertise psychiatrique. 
 
Dans son rapport d'expertise du 20 juillet 2000, l'expert-psychiatre a posé le diagnostic de trouble de l'adaptation avec humeur dépressive d'intensité légère et trouble douloureux associé à la fois à des facteurs psychologiques et une affection médicale générale chronique d'intensité légère à moyenne (axe I), de personnalité passive-agressive et obsessionnelle (axe II), de lombo-sciatalgies droites sur trouble statique (axe III) et de difficultés économiques (axe IV). Selon le docteur S.________, le trouble douloureux et le trouble de l'adaptation avec humeur dépressive ne justifiait pas, d'un point de vue psychiatrique, une diminution de la capacité de travail de l'assuré de plus de 50 % dans une activité adaptée. L'expert précisait qu'il ne lui appartenait toutefois pas de se prononcer sur une aggravation éventuelle de la problématique lombaire, raison pour laquelle il suggérait de procéder à un examen rhumatologique indépendant. Il ajoutait qu'au vu de l'âge de l'assuré, un reclassement professionnel ne semblait pas judicieux. En revanche, l'assuré était apte à reprendre une activité légère évitant le port de charges lourdes ou une station assise ou debout prolongée, par exemple en qualité de gardien de parking ou de vendeur au rayon technique d'un supermarché. 
 
L'OAI a confié la mise en oeuvre d'une expertise médicale au docteur F.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. Dans son rapport d'expertise du 11 décembre 2000, ce dernier a posé les diagnostics de syndrome de douleur chronique, lombo-sciatalgies bilatérales chroniques persistantes, dont une importante discopathie L5‑S1 et une discrète protrusion discale L5-S1 médiane, et de neuropathie cubitale à droite. L'expert a émis l'avis que l'association des troubles psychiatriques présentés par l'assuré avec des plaintes douloureuses chroniques sévères centrées sur la région lombo-sciatique conduisait à une incapacité de travail complète, même dans une activité adaptée. 
 
Dans une note du 13 février 2001, le docteur O.________, médecin-conseil de l'OAI, a exprimé son désaccord avec l'analyse du docteur F.________. Après comparaison des données objectives de l'expertise du docteur F.________ avec celles concernant le séjour de Lavey‑les‑Bains en 1996, le docteur O.________ a conclu que mis à part une prise pondérale de 6 kilos et une péjoration du Lasègue sans irradiation dans les membres inférieurs, il n'y avait pas eu de péjoration nette de l'état de santé de l'assuré justifiant une incapacité de travail de 100 % dans toute activité. 
 
Par décision du 8 mars 2001, l'OAI a rejeté la demande de révision. 
B. 
B.a Le 9 avril 2001, M.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le mois de décembre 1998. 
 
Constatant que l'expert F.________ tenait compte, dans son appréciation de la capacité de travail de l'assuré, tant des éléments psychiatriques que somatiques, le juge instructeur a demandé à ce médecin de préciser quelle était ou serait la capacité de travail de l'assuré dans une activité adaptée, en tenant compte des seules atteintes à la santé d'origine somatique et en distinguant la part de l'incapacité de travail résultant des troubles somatiques de celle évaluée globalement. Par ailleurs, le juge a demandé à l'OAI de lui communiquer les données chiffrées et actualisées concernant les revenus avec et sans invalidité pris en compte lors du calcul initial du droit à la rente (cf. lettre du juge instructeur du 30 janvier 2002). 
 
Le 20 février 2002, l'OAI a indiqué au Tribunal cantonal que l'assuré avait bénéficié en 1978 d'une reconversion au sein de son entreprise dans l'activité de technicien de production, laquelle consistait en un travail de bureau ne nécessitant aucun effort physique. Il a ajouté que par sa décision du 9 février 1998, il avait octroyé à l'assuré une demi-rente uniquement sur la base d'une incapacité de travail médicale, sans calcul du préjudice économique. 
 
Le 16 avril 2002, le docteur F.________ a répondu que sur la base des seules affections d'origine strictement somatique, donc documentées cliniquement et radiologiquement, la capacité de travail de l'assuré était totale dans l'activité décrite (à savoir une activité légère et adaptée, ne requérant pas le port de charges et permettant une certaine mobilité). En revanche, la capacité de travail était nulle dans l'activité d'ouvrier dans la fabrication de pièces mécaniques. Dans l'activité de technicien de production, la capacité de travail était complète. 
 
Après s'être déterminées sur les précisions du docteur F.________, les parties ont maintenu leurs conclusions. 
B.b Dans le cadre de l'instruction de la cause, un mandat d'expertise rhumatologique a été confié au docteur R.________, médecin-chef de l'Association médicale de l'Hôpital Y.________. Dans son rapport d'expertise du 20 décembre 2004, ce médecin précise qu'il a demandé la mise en oeuvre d'une IRM lombaire car l'examen clinique, très limité en raison d'intenses douleurs provoquées par les tests effectués, apparaissait comme difficilement interprétable. Il signale la présence d'une hernie discale non contraignante en janvier 1991, puis contraignant la racine S1 droite à partir d'avril 1991, une très nette discopathie L5-S1 en février 1996 et une sévère discarthrose L5-S1. L'expert conclut, sur le plan somatique, à une capacité de travail de 50 % avec un rendement de 80 % dans une activité légère ne nécessitant pas le port de charges lourdes, soit dans une activité de surveillance, telle que celle effectuée en dernier lieu par l'assuré avant son licenciement. Sur le plan psychiatrique, l'expert se réfère au taux d'incapacité de 50 % retenu par le docteur S.________. L'expert R.________ tient toutefois à préciser la difficulté, en sa qualité de rhumatologue, à distinguer la pathologie psychiatrique des troubles somatiques. Selon lui, l'assuré présente une capacité de travail de 50 % sur le plan psychiatrique et de 40 % sur le plan somatique. En revanche, en tenant compte des troubles psychiques et somatiques dans leur ensemble, l'assuré serait totalement incapable de travailler. 
 
Dans ses déterminations du 23 février 2005, l'OAI affirme être d'accord avec les conclusions de l'expertise judiciaire selon lesquelles l'assuré présente une incapacité de travail de 60 % dans une activité adaptée depuis décembre 2004, laquelle lui ouvre le droit à un trois-quarts de rente. 
Pour sa part, le recourant conclut à une incapacité de travail totale et ce, dès le mois de juin 1998. 
 
Par jugement du 2 novembre 2005, le Tribunal cantonal a admis partiellement le recours interjeté par M.________, en ce sens que la décision entreprise a été réformée conformément à la proposition en procédure du 23 février 2005, le dossier étant renvoyé à l'OAI afin qu'il fixât les prestations à servir à l'assuré. Il a en outre condamné l'OAI à verser au recourant un montant de 1'800 fr. à titre de dépens. 
C. 
L'OAI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 8 mars 2001 et à ce que la cause lui soit renvoyée pour rendre une nouvelle décision suite à l'aggravation de l'état de santé de l'assuré constatée par le docteur R.________ en décembre 2004. 
 
De son côté, M.________ forme un recours de droit administratif contre le prononcé cantonal dont il requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité dès le mois de décembre 1998, avec intérêts à 5 % l'an sur les rentes échues depuis plus de 24 mois, conformément à l'art. 26 al. 2 LPGA
Invité à se déterminer sur le recours de l'OAI, M.________ demande qu'il soit statué en premier lieu sur son propre recours. Pour sa part, l'OAI conclut au rejet du recours de l'assuré. 
 
L'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours interjeté par l'OAI. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Les recours de droit administratif concernent des faits de même nature, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider dans un seul arrêt (ATF 128 V 126 consid. 1 et les références; cf. aussi ATF 128 V 194 consid. 1). Il n'y a en particulier aucun motif de faire droit à la requête de l'assuré, qui demande qu'il soit statué tout d'abord sur son recours. 
3. 
Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal de céans peut aussi examiner l'inopportunité de la décision attaquée et n'est pas lié par la constatation de l'état de fait de l'autorité cantonale de recours. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique aux recours pendants devant le Tribunal au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'art. 132 al. 1 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1. 
4. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 8 mars 2001 (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). En revanche, les dispositions générales de procédure de la LPGA (art. 27 à 62 LPGA), sont, en principe, applicables dès le jour de leur entrée en vigueur, le 1er janvier 2003 (ATF 130 V 4 consid. 3.2 et les références). 
5. 
En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
6. 
6.1 En l'espèce, M.________ présentait, au moment de l'octroi de sa rente d'invalidité, des lombo-sciatalgies droites chroniques persistantes, des troubles statiques et dégénératifs du rachis lombaire, rétrolisthésis L5-S1 de 4 mm et une dysfonction de l'articulation sacro-iliaque droite ainsi qu'un trouble psychique. Alors qu'en dépit de l'affection somatique, l'assuré pouvait reprendre son travail à 100 %, le trouble psychique entraînait une incapacité de travail de 50 %. 
 
Selon les premiers juges, il y a eu une aggravation de l'état de santé de l'assuré dès le mois de décembre 2004. Ceux-ci se fondent sur les constatations de l'expert judiciaire R.________, d'après lequel la capacité de travail sur le plan strictement somatique est de 50 % avec un rendement de 80 % dans une activité légère ne nécessitant pas le port de charges lourdes. 
6.2 M.________ conteste ce point de vue. Selon lui, tous les médecins appelés à se prononcer de manière globale sur son état de santé, c'est-à-dire sans distinguer l'aspect somatique de l'aspect psychique, ont conclu à une incapacité de travail totale dans toute activité lucrative. D'autre part, l'assuré fait valoir que l'aggravation de son état de santé ne remonte pas à décembre 2004 mais au mois de juin 1998, comme l'a attesté son médecin traitant, le docteur P.________. 
 
Pour sa part, l'OAI relève que dans la mesure où aucune aggravation de l'état de santé de l'assuré n'a été retenue entre août 1996 et décembre 2004, sa décision de maintien de la demi-rente d'invalidité, du 8 mars 2001, aurait dû être confirmée par la juridiction cantonale. L'OAI ajoute que l'aggravation survenue en décembre devait faire l'objet d'une nouvelle décision de sa part. 
7. 
Selon l'art. 41 aLAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente voire, le cas échéant, du dernier acte administratif confirmant une telle décision et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 465/05 du 6 novembre 2006, destiné à la publication aux ATF; ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
 
Le litige porte ainsi en l'espèce sur le point de savoir si l'invalidité de l'assuré s'est modifiée - de manière à influencer son droit à la rente - entre le 9 février 1998, date de la décision initiale par laquelle cette prestation lui a été accordée, et le 8 mars 2001, date à laquelle l'office AI s'est prononcé sur la demande de révision du droit à la rente. 
8. 
En l'espèce, lorsque l'assuré a déposé sa demande de révision du droit à la rente, son médecin traitant a attesté une aggravation de son état de santé depuis le mois de juin 1998 pour des raisons psychiques essentiellement. Sur la base de ces indications, l'OAI a mandaté le docteur S.________ pour une expertise psychiatrique. Dans son rapport d'expertise du 20 juillet 2000, l'expert affirmait que par rapport aux constatations faites en 1996, il n'existait pas d'argument objectif pour admettre une modification d'un point de vue médical et psychologique. L'expert précisait que l'assuré se sentait plus anxieux, voire angoissé car sa situation financière était difficile. Il s'agissait d'une réaction psychologique normale compte tenu de la situation. Le trouble dépressif était léger et le trouble douloureux semblait inchangé par rapport à 1996. De plus, il existait des signes évoquant une amplification volontaire des symptômes. Il s'agissait dès lors plus d'un problème social que médical. Selon lui, le trouble douloureux et le trouble de l'adaptation avec humeur dépressive ne justifiait pas, d'un point de vue psychiatrique, une diminution de la capacité de travail de plus de 50 % dans une activité adaptée, précisant que ce taux avait été généreusement accordé. 
L'expert S.________ est le seul spécialiste à s'être prononcé sur l'aspect psychique des troubles de l'assuré. Avec les premiers juges, la Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter des conclusions de ce dernier, dont l'appréciation répond aux exigences permettant de lui reconnaître pleine force probante au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 5 ci-dessus). A cet égard, quoi qu'en dise l'assuré, les avis de son médecin traitant et du rhumatologue F.________ ne sauraient sérieusement faire échec aux conclusions du docteur S.________, au motif que, de l'avis même de ces deux praticiens, les troubles physiques sont étroitement liés à l'atteinte psychique, de sorte qu'il est difficile d'apprécier séparément leur incidence sur la capacité de travail de l'assuré. Il s'ensuit que ces médecins se sont prononcés sur l'incidence des troubles psychiques, alors que cette appréciation entrait dans la compétence du spécialiste en psychiatrie. 
9. 
Sur le plan somatique, il convient de déterminer le moment à partir duquel l'aggravation de l'état de santé de l'assuré est survenue. 
 
Sur la base du rapport d'expertise du docteur R.________, on peut retenir que l'assuré jouissait d'une capacité de travail résiduelle de 50 % dans une activité adaptée, telle que celle qu'il exerçait au moment de son licenciement. Toutefois, son rendement dans une telle activité était diminué de 20 % compte tenu d'une aggravation de sa discopathie en discarthrose. Pour étayer cette péjoration de l'état de santé de l'assuré, l'expert s'est fondé sur les résultats d'une IRM lombaire pratiquée en décembre 2004. 
A cet égard, on ne saurait suivre l'argumentation de l'assuré selon laquelle la sévère discarthrose mise en évidence par l'IRM n'est pas apparue à cette date mais en 1998 en raison du fait qu'elle est la conséquence d'une constante évolution de sa discopathie. Il est certes possible que la discarthrose sévère soit apparue avant qu'elle n'ait été diagnostiquée en décembre 2004 - cela est d'autant plus plausible qu'aucune investigation radiologique n'a été entreprise entre 1996 et 2004 -; toutefois, dans la mesure où il incombe de se fonder sur des faits médicalement documentés plutôt que sur de pures suppositions, c'est la date du 20 décembre 2004 qui est déterminante pour admettre, le cas échéant, une aggravation de l'état de santé somatique de l'assuré. 
10. 
On retiendra, sur la base de tous ces éléments, qu'entre le 9 février 1998 et le 8 mars 2001, l'assuré n'a subi aucune aggravation de son état de santé justifiant une augmentation de son degré d'invalidité. En revanche, une modification de l'état de santé somatique de l'assuré est établie à partir de décembre 2004, laquelle semble entraîner une diminution de sa capacité résiduelle de travail. 
 
Il se justifie dès lors de transmettre, et non de renvoyer comme l'indique à tort l'administration dans son recours, la cause à l'OAI afin qu'il puisse se prononcer sur le degré d'invalidité de l'assuré à partir de mars 2001 par le biais d'une nouvelle décision. On soulignera à cet égard que l'invalidité est une notion économique et non médicale, que les critères médico-théoriques ne sont pas déterminants, mais bien les répercussions de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain (cf. par analogie, RAMA 1991 no U 130 p. 272 consid. 3b; voir aussi ATF 114 V 314 consid. 3c); qu'ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin, et que ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours de M.________ est rejeté. 
2. 
Le recours de l'OAI est admis. Le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud, du 2 novembre 2005, est annulé. 
3. 
Le dossier est transmis à l'Office AI du canton de Vaud au sens des considérants. 
4. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 21 février 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: