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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1F_22/2019  
 
 
Arrêt du 4 juin 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Merkli et Karlen. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Fabien Gasser, 
Procureur général du Ministère public 
de l'Etat de Fribourg, 
intimé, 
 
Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_72/2019 du 2 avril 2019. 
 
 
Faits :  
Le 23 janvier 2018, le Procureur général du Ministère public de l'Etat de Fribourg Fabien Gasser a ouvert une procédure préliminaire contre A.________ pour violation de domicile et troubles à l'ordre public, étendue aux infractions d'injures, diffamation, insoumissions à une décision de l'autorité, affichage illégal et contravention aux ordres de police. 
Le 13 décembre 2018, A.________, alors détenu en exécution de peine à la Prison centrale de Fribourg, a été amené devant le Procureur général en vue de son audition comme prévenu. Il a requis d'entrée de cause la récusation de ce magistrat au motif qu'il a été élu grâce au soutien des députés du Parti démocrate chrétien. 
Le Procureur général a transmis le même jour la requête de récusation à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg qui l'a déclarée irrecevable par arrêt du 10 janvier 2019. 
Le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours formé contre ce prononcé par A.________ au terme d'un arrêt rendu le 22 mars 2019, dont l'intéressé a requis l'annulation immédiate par acte du 20 avril 2019 posté le 22 avril 2019. 
Tant la Chambre pénale que le Procureur général ont renoncé à déposer des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé (art. 61 LTF) et ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire sur le plan interne. Seule la voie extraordinaire de la révision prévue aux art. 121 ss LTF entre en considération pour obtenir l'annulation d'un arrêt du Tribunal fédéral et l'écriture de A.________ datée du 20 avril 2019 sera traitée comme telle. 
La révision des arrêts du Tribunal fédéral ne peut être requise que pour l'un des motifs énoncés de manière exhaustive aux art. 121 ss LTF et dans les délais fixés à l'art. 124 LTF. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux demandes de révision. Il incombe ainsi au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa demande déclarée irrecevable (arrêt 1F_3/2017 du 27 février 2017 consid. 2). 
 
2.   
Le requérant soutient que les juges du Tribunal fédéral ne disposent pas de l'indépendance requise pour statuer conformément aux exigences de la CEDH aux motifs qu'ils sont élus par des partis politiques auxquels ils reversent une redevance. Il dénonce à cet égard un manque de transparence des magistrats qui ont statué sur son recours. Ce grief pourrait entrer dans le cadre de l'art. 121 let. a LTF, qui ouvre la voie de la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral lorsque les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées. 
Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent s'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. c), s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d), s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). 
On ne voit pas quel motif de récusation au sens de cette disposition pourrait entrer en ligne de compte, étant précisé que selon une jurisprudence connue du requérant, l'appartenance d'un juge à un parti politique ne suffit pas à elle seule à justifier un doute sur sa capacité à statuer avec l'indépendance requise en l'absence de circonstances exceptionnelles, ni alléguées ni établies en l'occurrence, pouvant donner à penser qu'il pourrait subir une influence au point de ne plus apparaître comme impartial dans le traitement d'une cause particulière (arrêt 1B_414/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3). Le requérant ne prétend pas que les juges qui composaient la cour ayant statué sur son recours auraient montré une quelconque prévention à son encontre, seul un manque de transparence étant en l'occurrence évoqué. Il n'établit donc pas que la cause 1B_72/2019 aurait été tranchée au mépris d'un motif de récusation. 
La demande de révision se révèle mal fondée sur ce point pour autant qu'elle soit recevable (cf. arrêt 6F_16/2019 du 3 mai 2019 consid. 1.3, qui concernait A.________). 
 
3.   
Le requérant reproche à la Cour de céans de ne pas avoir retenu qu'il n'était plus en détention à la Prison centrale de Fribourg à partir du 15 décembre 2018, de sorte qu'il n'a pu refuser ni le pli recommandé du Tribunal cantonal du 18 décembre 2018 contenant les déterminations du Procureur général sur sa demande de récusation et l'invitant à répliquer dans un délai de dix jours, ni le courrier subséquent de cette autorité du 21 décembre 2018 l'informant que son précédent courrier avait été refusé et était réputé notifié le jour du refus, comme indiqué dans l'arrêt dont il demande la révision. Il y aurait ainsi clairement violation du droit d'être entendu sur la base de mauvaises indications, voire de mensonges, de la part du service pénitentiaire qui aurait erronément indiqué que ces envois avaient été refusés. 
Le requérant n'indique pas le motif de révision auquel il y aurait lieu de rattacher ce grief comme il lui incombait de faire pour se conformer aux exigences de motivation requises. Quoi qu'il en soit, à supposer qu'il entende se plaindre d'une inadvertance du Tribunal fédéral dans la constatation des faits pertinents, au sens de l'art. 121 let. d LTF, la Cour de céans ne pourrait pas entrer en matière sur la demande de révision. Comme pour l'exercice de toute voie de droit, il faut que le requérant ait un intérêt juridique digne de protection, en particulier que l'admission de la demande soit de nature à modifier la situation dans un sens qui lui est favorable (ATF 121 IV 317 consid. 1a p. 320; 114 II 189 consid. 2 p. 190; arrêt 4F_2/2019 du 28 février 2019 consid. 1.3 et les arrêts cités). L'admission de la demande de révision sur ce point aboutirait au constat que le droit d'être entendu du requérant a été violé, mais non pas à remettre en cause le fait que la demande de récusation du Procureur général était tardive au regard de l'art. 58 CPP dans la mesure où le requérant ne soulève aucune motif de révision en lien avec les considérants de l'arrêt litigieux consacrés à cette question. L'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause à la Chambre pénale pour qu'elle statue à nouveau après avoir donné l'occasion au requérant de se déterminer sur les observations du Procureur général ne seraient qu'une formalité inutile et vide de sens dès lors que la question de la récusation de ce magistrat a été tranchée au fond. Le requérant ne peut se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection à ce que l'arrêt dont il demande la révision soit modifié sur ce point, ce d'autant qu'il a été rendu sans frais. 
 
4.   
La demande de révision doit par conséquent être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 4 juin 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Parmelin