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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_82/2008 
 
Arrêt du 7 avril 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffière: Mme Truttmann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne. 
 
Objet 
demande de mise en liberté, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 février 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 21 mars 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) a notamment constaté que A.________ s'était rendu coupable de vol, de tentative de vol, dommages à la propriété, crime manqué d'extorsion qualifiée, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans sous déduction de 142 jours de détention avant jugement. Il a enfin révoqué le sursis qui avait été accordé à A.________ le 8 avril 2004 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte et ordonné l'exécution de la peine d'un mois d'emprisonnement. 
 
Le recours de A.________ contre ce jugement a été rejeté le 18 septembre 2007 par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Cour de cassation pénale). Par arrêt du 25 janvier 2008, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par A.________ contre le prononcé précité. Il a estimé que l'admission de la circonstance aggravante de la bande était contraire au droit fédéral. Il a également jugé que pour l'une des infractions de crime manqué d'extorsion, l'intéressé n'avait assumé qu'un rôle de complice. Il a ainsi annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour que la peine soit fixée à nouveau. 
 
B. 
Le 6 février 2008, A.________ a déposé une demande de mise en liberté provisoire. Par arrêt du 8 février 2008, le Président de la Cour de cassation pénale a rejeté cette requête au motif de l'existence de risques de fuite et de récidive. A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de cassation pénale. Par arrêt du 14 février 2008, cette autorité a rejeté le recours et confirmé le prononcé du 8 février 2008. Elle a admis l'existence d'un risque de fuite et infirmé une violation du principe de la proportionnalité. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt rendu le 14 février 2008 par la Cour de cassation pénale en ce sens que sa mise en liberté provisoire est ordonnée. Il nie l'existence d'un risque de fuite et soutient que son maintien en détention préventive violerait le principe de la proportionnalité. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué pour conclure au rejet du recours, dès lors qu'aucun élément nouveau n'est avancé. Le Tribunal cantonal se réfère également aux considérants de son arrêt. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 78 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. La notion de décision rendue en matière pénale comprend toute décision fondée sur le droit pénal matériel ou sur le droit de procédure pénale. En d'autres termes, toute décision relative à la poursuite ou au jugement d'une infraction fondée sur le droit fédéral ou sur le droit cantonal est en principe susceptible d'un recours en matière pénale (ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273; IV 335 consid. 2 p. 337; Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4111). Pour le surplus, formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), le recours est recevable. 
 
2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 59 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD). Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un danger pour la sécurité ou l'ordre public, par un risque de fuite ou par les besoins de l'instruction (cf. art. 59 ch. 1 à 3 CPP/VD). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 par. 1 let. c CEDH; ATF 116 Ia 144 consid. 3; art. 59 in initio CPP/VD). S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3; 112 Ia 162 consid. 3b). 
 
3. 
En l'espèce, le recourant ne conteste pas la base légale de son maintien en détention. Avec raison, il ne remet pas non plus en cause la présence de charges suffisantes à son encontre. Il nie en revanche l'existence d'un risque de fuite. 
 
3.1 Le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître ce risque non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 117 Ia 69 consid. 4a p. 70; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67). Lorsqu'elle admet l'existence d'un risque de fuite, l'autorité doit en outre examiner s'il ne peut être contenu par une mesure moins rigoureuse, tel que le versement d'une caution, le dépôt des pièces d'identité ou l'obligation de se présenter régulièrement à un office déterminé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; 123 I 268 consid. 2c p. 271; 108 Ia 64 consid. 3 p. 67; 102 Ia 379 consid. 2a p. 381 et les arrêts cités). 
 
3.2 La Cour de cassation pénale a relevé que la demande d'asile du recourant avait été définitivement rejetée et qu'il se trouvait dès lors en situation irrégulière en Suisse, où il n'avait par ailleurs aucune attache familiale ou autre. Vu la perspective de ce dernier de subir de nombreux mois de détention, elle a donc admis l'existence d'un risque de fuite. Pour le surplus, elle a indiqué que le recourant ne mentionnait aucune alternative possible à la détention et qu'elle n'en discernait elle-même aucune. 
 
Le recourant rétorque qu'en demandant l'asile, il a au contraire manifesté le désir de rester en Suisse. Il y était demeuré malgré le rejet de sa demande. Il estime au surplus qu'une mesure alternative aurait dû être prononcée: de deux choses l'une, ou bien il ne disposait pas de pièces d'identité et il ne pouvait pas quitter la Suisse, ou il en avait et ces documents pouvaient être séquestrés. 
Le recourant ne conteste pas que sa demande d'asile a été définitivement rejetée et qu'il n'a pas d'attaches en Suisse. Le fait qu'il ait démontré la volonté de séjourner en Suisse n'est pas relevant dans la mesure où ce séjour était illégal. Par ailleurs, convoqué par le Service de la population pour organiser son départ, le recourant ne s'est - à plusieurs reprises - pas présenté. Il a même, selon les termes du service, "disparu". Dans ces conditions, le risque que le recourant ne quitte le pays ou ne disparaisse dans la clandestinité ne peut pas être nié. On rappellera encore que malgré une due convocation, c'est sans excuse que ce dernier ne s'est pas présenté à son audience de jugement, au cours de laquelle sa condamnation a été prononcée par défaut. 
 
Enfin, l'argumentation du recourant relative aux mesures alternatives confine à la témérité. Il appartient en effet à ce dernier d'indiquer clairement s'il possède ou non des papiers. Il ne saurait être procédé sur la base de pures hypothèses. Au demeurant, le moyen est mal fondé. En effet, l'absence de papiers n'empêcherait en rien la fuite du recourant. Au contraire, elle favoriserait également la clandestinité de ce dernier. Par ailleurs, il est pour le moins douteux, au vu des circonstances du cas d'espèce, que la saisie des documents d'identité du recourant empêcherait sa fuite ou sa disparition. 
 
Au vu de ce qui précède, il faut considérer que c'est à bon droit que la Cour de cassation pénale a retenu l'existence d'un risque de fuite. 
 
4. 
Le recourant fait encore valoir qu'une détention de plus de seize mois serait contraire au principe de la proportionnalité, ce d'autant plus qu'il devrait pouvoir bénéficier d'un sursis ou d'une libération conditionnelle. 
 
4.1 En vertu des art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH, toute personne qui est mise en détention préventive a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale. Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée de ce droit fondamental, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention préventive dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre. Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 27; 128 I 149 consid. 2.2 p. 151; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257 ss et les références). Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car le juge de l'action pénale pourrait être enclin à prendre en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention préventive à imputer selon l'art. 51 CP (cf. ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215; 116 Ia 143 consid. 5a p. 147; 107 Ia 256 consid. 2b p. 259). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l'homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstance concrètes du cas d'espèce (ATF 132 I 21 consid. 4.1 p. 28; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273 et les références). 
La possibilité d'une libération conditionnelle n'a en principe pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention préventive. On ne saurait en effet exiger du juge de la détention qu'il suppute non seulement la durée de la peine pouvant éventuellement être prononcée, mais le résultat de l'appréciation qui incombera, le cas échéant, à l'autorité compétente pour décider de la libération conditionnelle, dont l'octroi dépend aussi du bon comportement en détention et du pronostic qui peut être posé quant au comportement futur du condamné en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP; art. 86 al. 1 CP). Il n'y a d'exception à cette règle que si une appréciation des circonstances concrètes permet d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions de la libération conditionnelle sont réalisées; tel est en particulier le cas si le prévenu, après avoir été condamné en première instance, est en détention préventive en attendant l'issue du recours qu'il a formé contre sa condamnation (cf. arrêt 1P.27/2007 du 26 janvier 2007 consid. 3.5.2 et les arrêts cités). Ce raisonnement vaut, mutatis mutandis, en ce qui concerne la possibilité d'un éventuel sursis (ATF 125 I 60 consid. 3d p. 64; 124 I 208 consid. 6 p. 215). 
 
4.2 En l'occurrence, la Cour de cassation pénale a estimé que la réduction de peine dont devrait bénéficier le recourant ne devrait vraisemblablement pas dépasser un tiers. Elle en a déduit qu'un nouveau jugement au fond devrait intervenir bien avant que la durée de la détention subie - soit environ seize mois - ne se rapproche trop de la peine qui devrait en définitive être infligée. 
 
Le recourant ne conteste pas l'estimation de la Cour de cassation pénale quant à l'ampleur de l'atténuation de sa peine. Il fait cependant valoir qu'une telle réduction ouvrirait la problématique du sursis partiel. Malgré une condamnation figurant à son casier judiciaire, il pouvait espérer obtenir un tel sursis. Enfin, son comportement en détention ayant été irréprochable, rien ne s'opposait par ailleurs à sa libération conditionnelle. 
 
4.3 Comme l'a relevé la Cour de cassation pénale et sans être réellement contredite par le recourant sur ce point, il apparaît que même en prenant en considération la réduction de peine annoncée, le recourant n'a pas encore subi les deux tiers de cette dernière. Dans ces conditions, toute référence à la possibilité d'une libération conditionnelle est prématurée. 
 
Par ailleurs, il n'est certes pas exclu que la question du sursis partiel se pose vu la diminution de peine attendue. Cela étant, il est loin d'être évident que le recourant en remplisse les conditions. En effet, ainsi que cela avait été relevé par le Tribunal d'arrondissement, les infractions en cause ont principalement été commises durant le délai d'épreuve qui avait été accordé au recourant le 8 avril 2004. En outre, ce dernier s'est fait interpeller en possession de marijuana alors qu'il avait à ce moment déjà déposé une demande de relief à l'encontre du jugement le condamnant à une lourde peine. Il apparaît par conséquent que les circonstances concrètes ne permettent pas d'aboutir d'emblée à la conclusion que les conditions du sursis partiel sont réalisées (cf. consid. 4.1 ci-dessus). 
 
Il résulte de ce qui précède que la Cour de cassation pénale a correctement nié une violation du principe de la proportionnalité. 
 
5. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Les conditions de l'art. 64 LTF étant réunies, il convient de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer sans frais; Me Jean Lob est désigné comme défenseur d'office du recourant pour la présente procédure et une indemnité lui sera versée à titre d'honoraires par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Le recourant est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Me Jean Lob est désigné comme défenseur d'office et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 7 avril 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Féraud Truttmann