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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2D_23/2019  
 
 
Arrêt du 12 juillet 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Georges Reymond, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants 
du canton de Fribourg. 
 
Objet 
Refus d'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 30 avril 2019 (601 2018 293). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 30 avril 2019, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours que A.________ avait interjeté à l'encontre de la décision du 25 septembre 2018 du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service de la population) refusant de lui octroyer une autorisation de séjour. Selon les juges cantonaux, A.________, ressortissant du Kosovo né le xx.xx.xx, célibataire sans enfant, et vivant illégalement en Suisse depuis une douzaine d'années, ne pouvait se targuer d'une bonne intégration pour se prévaloir du droit à une autorisation de séjour fondée sur la protection de la vie privée garantie par l'art. 8 CEDH; en outre, sa situation n'était pas constitutive de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20). 
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre d'octroyer l'effet suspensif au recours, d'annuler l'arrêt du 30 avril 2019 du Tribunal cantonal et de renvoyer le dossier à l'autorité de première instance pour que celle-ci le soumette à l'examen du Secrétariat d'Etat aux migrations et lui délivre un titre de séjour pour cas de rigueur; subsidiairement, d'annuler l'arrêt susmentionné et de lui octroyer un titre de séjour. 
Il n'a pas été procédé à un échange d'écritures. 
 
2.  
Le recourant ne peut tirer aucun droit de l'art. 8 CEDH quant à la protection de la vie privée, puisqu'il n'a séjourné en Suisse que de façon illégale (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8; cf. arrêt 2C_302/2019 du 1er avril 2019 consid. 4.2), ni de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20). Il ne possède ainsi pas une position juridique protégée (art. 115 let. b LTF) lui conférant la qualité pour agir au fond (ATF 133 I 185). 
Toutefois, même s'il n'a pas la qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 i.f. p. 4; 138 IV 78 consid. 1.3 p. 80; 129 I 217 consid. 1.4 p. 222). Seuls des griefs de nature formelle séparés de l'examen de la cause au fond peuvent donc être présentés (ATF 136 I 323 consid. 1.2 p. 326; 135 I 265 consid. 1.3 p. 270; 133 I 185 consid. 6.2 p. 199). 
 
3.  
L'intéressé invoque une " violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire et de l'art. 8 CEDH ". Comme le démontre l'argumentation présentée dans le recours, un tel grief implique de se prononcer sur le fond de la cause, à savoir l'application de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, ce qui n'est procéduralement pas possible. Dès lors, ce moyen ne sera pas examiné. 
 
4.  
Selon le recourant, il appartenait au Secrétariat d'Etat aux migrations d'examiner sa cause, qui relevait d'un cas de rigueur. Le Service de la population aurait violé le principe de la séparation des pouvoirs en ne soumettant pas la présente affaire audit secrétariat, conformément à l'art. 5 let. d de l'ordonnance du 13 août 2015 du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). 
D'une part, on ne saisit pas en quoi le principe de la séparation des pouvoirs serait ici pertinent. D'autre part, selon le texte même de cette disposition, l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations est uniquement requise lorsqu'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité a été  octroyée par l'autorité cantonale compétente (art. 31 OASA). Or, en l'occurrence, l'autorisation de séjour a été refusée par le Service de la population. Partant, le dossier n'avait pas à être soumis audit secrétariat. Le grief relatif à la séparation des pouvoirs est ainsi rejeté, de même que celui que le recourant invoque dans le même contexte en lien avec une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).  
 
5.  
Au regard de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 let. a LTF. La requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet. 
Succombant, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 12 juillet 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Jolidon