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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_409/2019  
 
 
Arrêt du 16 septembre 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Donzallaz et Stadelmann. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Elias Moussa, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour UE/AELE, 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 19 mars 2019 (601 2018 201/601 2018 202). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissant portugais né en 1993, est entré en Suisse le 4 juin 2013. A son arrivée dans ce pays, il a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait déjà fait l'objet de condamnations. Le 24 septembre 2013, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE, afin d'exercer une activité lucrative. Cette autorisation a été prolongée les 3 juin 2014 et 16 avril 2015. 
Dans le cadre d'une procédure pénale pour faux dans les certificats, comportement frauduleux à l'égard des autorités et délits contre la LEI (RS 142.20), il est apparu que l'intéressé était déjà connu en Suisse sous une autre identité et qu'il y avait été condamné à plusieurs reprises, notamment une fois à seize mois de peine privative de liberté pour crimes contre la LStup (RS 812.121) en 2008. 
 
B.   
Par décision du 8 juin 2016, le Service de la population de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service de la population) a refusé de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________. Celui-ci a contesté ce prononcé le 11 juillet 2016 auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal), autorité qui, par arrêt du 23 janvier 2018 (procédure 601 2016 161), a admis le recours de l'intéressé et annulé la décision du Service de la population, renvoyant la cause à celui-ci pour nouvelle décision. Après avoir entendu personnellement A.________, qui a refusé de répondre à l'essentiel des questions, le Service de la population, dans une décision du 14 juin 2018, a une nouvelle fois refusé de prolonger l'autorisation de l'intéressé, retenant en particulier qu'il avait été condamné sous une autre identité, qu'il avait dissimulé ces faits lors de son arrivée en Suisse et qu'il avait violé son devoir de collaboration. Le 18 juillet 2018, A.________ a interjeté un recours contre la décision du 14 juin 2018 auprès du Tribunal cantonal. Par arrêt du 19 mars 2019, celui-ci a rejeté le recours. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire, d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal du 19 mars 2019 et de prolonger son autorisation de séjour; subsidiairement d'annuler l'arrêt précité et de renvoyer la cause au Service de la population pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 7 mai 2019, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
Le Service de la population se réfère à l'arrêt du Tribunal cantonal du 19 mars 2019. Pour sa part, le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Selon la jurisprudence, il suffit, sous l'angle de la recevabilité, qu'il existe un droit potentiel à l'autorisation, étayé par une motivation soutenable, pour que cette clause d'exclusion ne s'applique pas et que, partant, la voie du recours en matière de droit public soit ouverte. La question de savoir si les conditions d'un tel droit sont effectivement réunies relève du fond (ATF 139 I 330 consid. 1.1 p. 332 et les références). En l'occurrence, en sa qualité de ressortissant portugais, le recourant peut en principe prétendre à un titre de séjour en Suisse, en vertu de l'ALCP (RS 0.142.112.681; cf. ATF 136 II 177 consid. 1.1 p. 179 et les références). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83 LTF. Partant, la voie du recours en matière de droit public est ouverte.  
 
1.2. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), est recevable, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.3. Le recourant invoque une violation de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Or, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent le renvoi (art. 83 let. c ch. 4 LTF). Ce point ne peut être contesté auprès du Tribunal fédéral qu'au moyen du recours constitutionnel subsidiaire contre une décision cantonale de dernière instance. Dans ce cas, le recours doit néanmoins respecter le devoir accru de motivation (art. 106 al. 2 LTF par renvoi de l'art. 117 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3 p. 310). Dans la mesure où le recourant conteste l'arrêt du Tribunal cantonal sur ce point, sans expliquer en quoi il dispose d'un intérêt juridiquement protégé, respectivement sans invoquer la violation de certains droits fondamentaux, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ses vision et appréciation appellatoires. Sa motivation ne remplit pas les conditions légales (cf. ATF 137 II 305 consid. 3 p. 308 ss, arrêt 2C_1009/2018 du 30 janvier 2019 consid. 1.3 et les références).  
 
2.   
Dans un premier grief, le recourant invoque un établissement inexact des faits, ainsi qu'une violation de son droit d'être entendu. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3 p. 156). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
 
2.2. S'il se plaint de violation de son droit d'être entendu et cite l'art. 29 al. 2 Cst., le recourant ne fait toutefois à aucun moment valoir une telle violation dans sa motivation. S'agissant d'un droit fondamental dont la motivation est soumise aux conditions strictes de l'art. 106 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral ne saurait s'en saisir d'office. Il convient par conséquent d'écarter ce grief sans autre examen.  
 
 
2.3.   
 
2.3.1. Pour le surplus, le recourant se prévaut d'un établissement inexact des faits en relation avec trois éléments différents. En premier lieu, il se plaint de ce que le Tribunal cantonal a retenu qu'en répondant par la négative à la question de savoir s'il avait déjà subi une condamnation, il a cherché à cacher son passé délictuel. Selon lui, c'est de bonne foi qu'il a rempli le formulaire, celui-ci ne faisant à aucun moment référence à des condamnations commises sous une autre identité. En outre, le recourant se plaint aussi de ce que l'autorité précédente a retenu qu'il ressortait du jugement pénal de 2008 qu'il s'était rendu coupable d'un trafic de stupéfiants portant sur 206,9 grammes de cocaïne, que sa culpabilité était lourde et que ses mobiles ne consistaient qu'en l'appât du gain. Il affirme qu'à l'époque des faits ayant conduit à cette condamnation, il ne percevait aucune aide sociale, mais que sa situation était précaire, élément qui n'a pas été pris en compte par le Tribunal cantonal pour traiter de la question du risque de récidive. Finalement, il estime que l'autorité précédente a faussement retenu qu'il a refusé de répondre aux questions du Service de la population, qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il n'est pas parfaitement bien intégré socialement et que les attaches qu'il entretient avec la Suisse ne sont manifestement pas fortes. A ce propos, il estime avoir indiqué dans son recours formé devant le Tribunal cantonal qu'il était bien intégré et relève que s'il a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées, c'est en raison de l'absence de son avocat.  
 
2.3.2. En tout premier lieu, force est de constater que la motivation du recourant quant à l'établissement inexact des faits par le Tribunal cantonal ne remplit pas les conditions de l'art. 106 al. 2 LTF. Le recourant n'explique en effet à aucun moment en quoi les éléments dont l'autorité précédente n'aurait pas tenu compte auraient une quelconque incidence sur l'issue de la cause. Pour cette raison déjà, son grief d'établissement des faits doit être écarté. Quand bien même il conviendrait d'examiner plus avant ce grief, force serait de nier toute notion d'arbitraire dans l'établissement des faits.  
En effet, s'agissant en premier lieu de la réponse négative donnée par le recourant à la question de savoir s'il avait déjà été condamné, il n'est en aucun cas arbitraire de retenir que celui-ci a voulu cacher ses anciennes condamnations. Le recourant est par ailleurs fort mal venu d'expliquer qu'il a répondu par la négative, car le formulaire ne faisait pas mention de condamnations pour des infractions commises sous une autre identité. De telles explications frôlent la témérité. Quant à la prétendue absence de prise en compte de sa situation précaire, on ne voit nullement en quoi celle-ci concerne sa condamnation de 2008. Les éléments relevés par l'autorité précédente en relation avec cette condamnation (trafic portant sur 206,9 grammes de cocaïne, lourde culpabilité, appât du gain) ressortent du jugement pénal et sont purement factuels. Ils ne sauraient être remis en question. C'est d'ailleurs bien plus d'une violation du droit (en l'occurrence la violation du principe de proportionnalité), qui sera examinée ci-après, dont le recourant désire se plaindre. Finalement, le Tribunal cantonal a certes considéré qu'au vu des éléments de fait à sa disposition, il n'était pas possible de retenir que le recourant était particulièrement bien intégré socialement. Celui-ci ne peut toutefois prétendre le contraire de manière appellatoire, sans avoir jamais fourni aucun élément de preuve concret aux autorités précédentes. A ce propos, il ne faut pas oublier qu'il a expressément refusé de répondre à certaines questions du Service de la population, visant à établir les faits pertinents. L'absence de son avocat lors de cette audition ne justifiait pas un tel refus, ce d'autant moins que le recourant reconnaît lui-même qu'il n'était pas représenté à l'époque. 
 
2.3.3. Dans ces conditions, le grief d'établissement inexact des faits doit être écarté et le Tribunal fédéral appliquera le droit sur la seule base des faits retenus par l'autorité précédente.  
 
3.   
 
3.1. Il ressort de l'arrêt entrepris qu'après avoir été condamné à plusieurs reprises, notamment à une peine privative de liberté de seize mois en 2008 et de onze mois en 2010 pour des infractions à la LStup, le recourant a quitté la Suisse pour y revenir, en 2013, sous une autre identité. Le Tribunal cantonal a constaté qu'il ressortait du jugement pénal de 2008 que le recourant s'était rendu coupable de trafic de stupéfiants portant sur 206,9 grammes de cocaïne, que sa culpabilité était lourde et que ses mobiles tenaient de l'appât du gain. Le trafic auquel il s'était livré s'était poursuivi sur une période importante, en l'occurrence de 2005 à 2010. Les juges cantonaux ont en outre retenu que le recourant n'avait pas mentionné ses précédentes condamnations lorsqu'il était revenu en Suisse en 2013, alors que l'autorité compétente l'avait expressément invité à indiquer tous ses antécédents pénaux.  
 
3.2. Le litige porte ainsi sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales que le recourant a subies, le refus de prolonger l'autorisation de séjour UE/AELE est conforme au droit. Le recourant conteste en substance l'existence d'un risque de récidive et le résultat de l'examen de la proportionnalité effectué par le Tribunal cantonal. Il se prévaut en particulier du fait qu'il bénéficie d'une excellente intégration professionnelle et d'une très bonne intégration sociale en Suisse. Il estime qu'aussi bien le Service de la population que le Tribunal cantonal ont violé le principe de la bonne foi en ne retenant pas ses antécédents pénaux dans la première décision du 11 juillet 2016, respectivement le premier jugement du 23 janvier 2018, mais en se fondant finalement sur ceux-ci par la suite pour refuser de prolonger son autorisation de séjour.  
 
4.   
 
4.1. Le Tribunal cantonal a correctement présenté le droit applicable (art. 2 al. 2, 62 al. 1 let. b LEI, 5 par. 1 annexe I ALCP) et la jurisprudence topique, relative notamment à la peine privative de liberté de longue durée (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18 et les références) et à la notion d'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s. et les références), de sorte qu'il y est renvoyé.  
 
4.2. En premier lieu, contrairement à ce que semble penser le recourant, la condamnation de celui-ci à seize mois de peine privative de liberté, malgré le fait que cette sanction ait semble-t-il été prononcée avec un sursis partiel, remplit la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 al. 1 let. b LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.1 p. 18). En outre, on peut certes reconnaître avec le recourant que cette condamnation, prononcée en 2008, est relativement ancienne. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que durant cette période, le recourant a quitté la Suisse, puis y est revenu sous une autre identité, empêchant de ce fait la révocation, respectivement le refus de prolongation de son autorisation de séjour à une date antérieure. On ne saurait admettre l'ancienneté d'un prononcé pénal pour renoncer à révoquer une autorisation, alors que le temps écoulé est dû au seul comportement de l'étranger. Par ailleurs, le motifs de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEI étant donné, il n'y a pas à examiner si d'autres motifs le sont également (cf. arrêt 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3.2).  
 
4.3. S'agissant des raisons d'ordre public prévues par l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant, après avoir été condamné en 2008 à seize mois de peine privative de liberté pour crime à la LStup, a été condamné en 2010 à onze mois pour de nouvelles infractions à la LStup. Il a en outre encore été condamné à deux autres reprises, en 2009 et 2010 pour des infractions à la LEI, respectivement à la LStup. L'autorité précédente a également retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral, que la culpabilité du recourant lors de sa condamnation de 2008 était lourde, celui-ci, qui a participé à un trafic de 206,9 grammes de cocaïne, ayant agi par pur appât du gain.  
Le recourant se prévaut de son bon comportement depuis qu'il est revenu en Suisse en 2013. Il oublie toutefois qu'à son arrivée, afin d'obtenir une autorisation de séjour, il a sciemment nié l'existence de ses antécédents pénaux et que, durant la présente procédure, il a refusé de collaborer en ne répondant pas aux questions qui lui ont été posées par l'autorité de police des étrangers. Si, dans un cas comme dans l'autre, son attitude n'a pas donné lieu à une condamnation, le recourant ne saurait se prévaloir d'un bon comportement. Celui-ci, s'il était admis, devrait de toute façon céder le pas devant les condamnations intervenues entre 2008 et 2010. Celles-ci démontrent en effet une incompétence à se conformer au système juridique suisse. Dès sa condamnation à seize mois de peine privative de liberté prononcée, le recourant a recommencé à s'adonner au trafic de stupéfiants, mettant ainsi en danger la vie d'un grand nombre de personnes, par pur dessein égoïste. Presque toutes ses condamnations ont été prononcées pour des infractions envers lesquelles le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 126 et les références). Sa situation personnelle et professionnelle ne permettent pas d'atténuer le risque qu'il représente. Contrairement à ce qu'il affirme, il n'a pas démontré une bonne intégration en Suisse, se trouvant dans ce pays sans parents, ni enfants, ni autres attaches sociales. Il convient par conséquent de confirmer le risque de récidive admis par l'autorité précédente. 
 
4.4. Il en va de même de la proportionnalité de la mesure (art. 96 al. 1 LEI). Tout d'abord, on rappellera que le recourant n'est en Suisse que depuis six ans et que s'il avait d'emblée indiqué son passé délictuel, il n'aurait pas pu obtenir de titre de séjour et développer l'intégration professionnelle qui est la sienne. Sa situation ne saurait être jugée par les autorités à l'aune du fait accompli, ce qui de plus reviendrait à défavoriser les personnes qui agissent conformément au droit (ATF 129 II 249 consid. 2.3 p. 255; arrêt 2C_862/2018 du 15 janvier 2019 consid. 3.3). Il n'a par ailleurs aucune attache en Suisse, en particulier aucun parent, ni aucun enfant. Le recourant est Portugais et peut sans difficulté se réinsérer dans son pays d'origine, dont il parle la langue. On ajoutera qu'il est dans un âge qui lui permet facilement de s'intégrer et de s'habituer à un nouvel environnement au Portugal, pays où il pourra de surcroît profiter de son expérience professionnelle acquise en Suisse pour trouver un emploi.  
 
4.5. En conclusion, l'autorité précédente a pris en considération tous les éléments imposés par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour procéder à la pesée des intérêts, que ce soit en rapport avec le risque de récidive concret prévu à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP ou avec les conditions posées au pouvoir d'appréciation prévues à l'art. 96 al. 1 LEI. Elle a ainsi correctement considéré le fait que le recourant soit arrivé en Suisse en 2013, l'activité délictueuse qu'il y a déployée précédemment sous une autre identité, la nature des infractions commises, la durée des condamnations et la gravité des actes pénaux. L'autorité précédente a également pris en considération le but poursuivi par celui-ci, le comportement qu'il a adopté lors de la procédure administrative, ainsi que sa persévérance dans la délinquance. Le Tribunal cantonal a finalement encore notamment tenu compte des conséquences pour l'intéressé d'un départ de Suisse et des possibilités d'intégration à l'étranger. Considérant l'ensemble de ces circonstances, le Tribunal cantonal a retenu à juste titre que le recourant présentait un risque de récidive concret et, par là même, une menace actuelle pour l'ordre public, de sorte à justifier la limitation de son droit à la libre circulation. En outre, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré que l'intérêt public à maintenir le recourant éloigné de la Suisse l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci. Le résultat de la pesée des intérêts ainsi effectuée est correct.  
 
4.6. Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 6 annexe I ALCP, au demeurant non motivé, ne peut qu'être écarté, le recourant remplissant les conditions de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. En outre, s'agissant de la violation du principe de la bonne foi par le Service de la population, le recourant méconnaît le principe de l'effet dévolutif et son grief ne peut qu'être écarté. Quant à la prétendue violation du principe de la bonne foi par le Tribunal cantonal, on ne voit pas en quoi le jugement du 23 janvier 2018 serait en contradiction avec le jugement entrepris. Le premier jugement a en effet renvoyé la cause au Service de la population car ce n'est que durant la procédure 601 2016 161 que la nationalité portugaise du recourant a été définitivement établie. Ce nouvel élément de fait nécessitait un renvoi à l'autorité de première instance, afin que celle-ci en tienne compte et rende une nouvelle décision en appliquant les dispositions topiques, en particulier l'ALCP. S'être ensuite fondé sur les condamnations du recourant dans la procédure subséquente n'est nullement contraire au principe de la bonne foi.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et à la I e Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.  
 
 
Lausanne, le 16 septembre 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette