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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_47/2022  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2022  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, 
Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Elio Lopes, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais du 14 décembre 2021 (S1 19 62). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1981, travaille comme caissière depuis le 1er mai 2004. Active à plein temps jusqu'au 31 janvier 2014, elle a réduit de moitié son taux d'activité par la suite. Arguant souffrir des séquelles incapacitantes d'une polyarthrite rhumatoïde, découverte pendant l'été 2017, elle a présenté une demande de prestations à l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) le 28 février 2018. 
Entre autres mesures d'instruction, l'administration a recueilli l'avis des médecins traitants, en particulier du docteur B.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation. Celui-ci a fait état d'une polyarthrite rhumatoïde qui empêchait l'exercice de l'activité habituelle à plus de 50 % depuis 2013 (rapport du 9 avril 2018). L'office AI a en outre confié la réalisation d'un examen clinique à son Service médical régional (SMR). Le docteur C.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation ainsi qu'en rhumatologie, a diagnostiqué une polyarthrite rhumatoïde séronégative en rémission et un trouble douloureux irréductible compatible avec une fibromyalgie ne justifiant pas d'incapacité de travail (rapport du 8 août 2018). Compte tenu du trouble douloureux retenu, l'administration a encore mandaté le docteur D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour une expertise. L'expert a considéré que les différentes affections existant depuis 2017 (trouble dépressif, trouble douloureux somatoforme persistant, traits de personnalité émotionnellement labile et anxieuse) n'avaient pas d'effet sur la capacité de travail (rapport du 8 novembre 2018). 
L'office AI a informé l'assurée que, compte tenu du dossier constitué, il entendait rejeter sa demande de prestations (projet de décision du 28 novembre 2018). L'intéressée a produit un avis du docteur B.________ selon lequel la rémission de la polyarthrite rhumatoïde n'était que partielle et la capacité résiduelle de travail de 50 % (rapport du 10 janvier 2019). Se fondant sur une nouvelle appréciation du docteur C.________ (rapport du 30 janvier 2019), l'administration a refusé d'allouer des prestations (décision du 7 février 2019). 
 
B.  
A.________ a déféré cette décision au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales. Elle a produit des nouveaux rapports des docteurs E.________, spécialiste en rhumatologie, du 12 avril 2019, B.________ du 19 juin 2019 et F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 19 août 2019. La juridiction cantonale a rejeté le recours, par jugement du 14 décembre 2021. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut principalement à la reconnaissance de son droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er août 2018 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'office AI ou au tribunal cantonal pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
L'administration conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. L'assurée s'est prononcée sur la réponse de l'office AI. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.  
Le litige porte sur le droit de la recourante à une demi-rente de l'assurance-invalidité à partir du 1er août 2018, en particulier sur l'appréciation de la situation médicale et son incidence sur la capacité de travail. 
 
3.  
 
3.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 144 V 210 consid. 4.3.1), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que la décision administrative litigieuse a été rendue avant cette date.  
 
3.2. L'acte attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du litige, plus particulièrement celles portant sur l'état de fait déterminant pour apprécier la légalité des décisions administratives (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1; 132 V 215 consid. 3.1.1), la notion d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.2.1), le droit à la rente (art. 28 al. 1 LAI), le rôle des médecins en matière d'assurance-invalidité (ATF 132 V 93 consid. 4; 125 V 256 consid. 4), le principe de la libre appréciation des preuves et la valeur probante des rapports médicaux établis par les médecins traitants, les experts ou les médecins des SMR (ATF 139 V 225 consid. 5.2; 137 V 210 consid. 1.3.4; 135 V 465 consid. 4.4; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3.1). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.  
La juridiction cantonale a en l'occurrence rejeté le recours. Elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte les rapports des docteurs E.________ du 12 avril 2019 et F.________ du 19 août 2019 au motif qu'ils avaient été établis postérieurement à la décision administrative litigieuse et ne fournissaient aucune information sur l'évolution de la polyarthrite rhumatoïde ainsi que de la capacité résiduelle de travail du 1er janvier 2018 au 7 février 2019. Elle a par ailleurs répondu aux griefs particuliers de l'assurée. Elle a notamment constaté à cet égard que le docteur C.________ avait expliqué de manière convaincante, dans son rapport du 15 avril 2019, pourquoi la réalisation d'une IRM était inutile pour apprécier le cas de la recourante et, dans son rapport du 30 janvier 2019, pourquoi l'indice DAS ("Disease Activity Score") n'était en l'espèce pas pertinent pour quantifier le degré d'activité de la maladie, ce qu'une lecture d'un article médical produit en instance cantonale confirmait du reste. 
 
5.  
 
5.1.  
 
5.1.1. La recourante reproche d'abord au tribunal cantonal d'avoir écarté le rapport du docteur E.________ du 12 avril 2019 produit en instance cantonale. Elle soutient que les constatations du médecin sont étroitement liées à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision a été rendue. Elle explique en substance que le docteur E.________ confirme le caractère actif de la polyarthrite rhumatoïde en raison notamment de la présence de synovites au niveau de certaines articulations, déjà observée par le docteur B.________ dans ses rapports des 9 avril 2018 et 10 janvier 2019 et niée par le docteur C.________ dans son rapport du 8 août 2018. Elle considère dès lors que les premiers juges auraient dû s'écarter des conclusions du médecin du SMR et retenir la capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée attestée par le docteur B.________.  
 
5.1.2. Ce reproche est en partie fondé. Conformément à la jurisprudence invoquée par l'assurée, le juge doit prendre en compte les faits survenus postérieurement à la décision administrative litigieuse dans la mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation de la situation au moment où ladite décision a été prise (ATF 118 V 200 consid. 3a et les références; arrêt 8C_13/2022 du 29 septembre 2022 consid. 3.1.3). Les synovites observées par le docteur E.________ lors de ses consultations des 8 et 12 avril 2019 sont certes des faits postérieurs à la décision administrative contestée et, en tant qu'affection de nature inflammatoire symptomatique d'une polyarthrite rhumatoïde, sont peut-être différentes de celles observées par le docteur B.________ auparavant. Les constatations du docteur E.________, selon lesquelles la patiente n'était pas en rémission complète, renforce toutefois les doutes suscités par les rapports du médecin traitant produits en procédure administrative quant à la rémission complète de la maladie attestée par le docteur C.________ et l'absence d'incapacité de travail en découlant (consid. 5.2 infra). En ce sens, les faits constatés par le docteur E.________ sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation de la situation au moment où la décision administrative litigieuse a été rendue. Ils ne pouvaient dès lors être écartés au seul motif qu'ils étaient survenus après la décision mentionnée.  
 
5.2.  
 
5.2.1. L'assurée reproche également à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en retenant que les rapports du docteur B.________ des 9 avril 2018 et 10 janvier 2019 ne permettaient pas de mettre en doute les conclusions posées par le docteur C.________ dans ses rapports des 26 novembre 2018 et 30 janvier 2019. Elle soutient en substance que le tribunal cantonal a ignoré une partie essentielle des rapports de son médecin traitant qui s'était également fondé sur la présence objective de synovites pour attester le caractère actif et incapacitant de la polyarthrite rhumatoïde. Elle considère que ces éléments objectifs auraient dû amener les premiers juges à admettre l'existence d'un doute quant à la pertinence des conclusions du médecin du SMR, d'autant plus après avoir pris connaissance des avis des docteur E.________ du 12 avril 2019 et B.________ du 19 juin 2019 qui confirmaient la présence de synovites. Elle soutient par ailleurs que les douleurs alléguées sont clairement liées aux synovites objectivées - et, partant, à la polyarthrite rhumatoïde - et ne correspondent dès lors pas à des manifestations d'origine indéterminée d'un trouble somatoforme douloureux ou d'une fibromyalgie empêchant une évaluation du degré d'activité de la maladie au moyen de l'indice DAS. Elle considère dès lors que le tribunal cantonal aurait dû reconnaître son droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er août 2018 ou, compte tenu des doutes suscités, au moins ordonner une expertise judiciaire.  
 
5.2.2. Dans son rapport d'examen clinique du 8 août 2018, le docteur C.________ a considéré que la polyarthrite rhumatoïde était en rémission complète et que le tableau clinique était dominé par des douleurs (subjectives) diffuses et mal systématisées, secondaires à un trouble douloureux chronique certainement d'ancienne date. Cependant, les docteurs B.________ et E.________ ont attesté avoir constaté peu avant et peu après la mise en oeuvre de l'examen clinique la présence d'inflammations caractéristiques d'une polyarthrite rhumatoïde et ont retenu ce seul diagnostic. En conséquence, il existe une contradiction médicale essentielle portant non seulement sur l'origine possible des douleurs alléguées mais aussi sur la nature de l'affection dont souffre la recourante. En se contentant de répondre aux griefs de l'assurée contre les prises de positions spécifiques du docteur C.________ (des 26 novembre 2018 et 30 janvier 2019) au sujet notamment de l'utilité d'une IRM, des effets de la médication ou du caractère objectif ou subjectif de l'indice DAS, la juridiction cantonale n'a pas levé cette contradiction manifeste. Or cette contradiction, en tant qu'elle reste inexpliquée, suffit à jeter le doute sur la pertinence des conclusions du docteur C.________ quant à la rémission complète de la maladie et à l'origine des douleurs. Comme, selon les médecins traitants, la polyarthrite rhumatoïde était toujours active et occasionnait des inflammations objectives, généralement douloureuses, des membranes de certaines articulations, le tribunal cantonal ne pouvait pas retenir de façon catégorique et sans commettre d'arbitraire que ces médecins avaient essentiellement fait état d'éléments subjectifs liés au trouble douloureux chronique qui n'étaient pas susceptibles de mettre en doute les conclusions du docteur C.________. Dans ces circonstances, une expertise médicale indépendante des services de l'intimé s'impose. Il appartiendra à celui-ci de la mettre en oeuvre.  
Il convient donc d'annuler le jugement cantonal et la décision administrative litigieuse et de renvoyer la cause à l'intimé pour un complément d'instruction. 
 
6.  
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). La cause est renvoyée au tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, du 14 décembre 2021 et la décision de l'Office cantonal AI du Valais du 7 février 2019 sont annulés. La cause est renvoyée à l'intimé pour qu'il procède conformément aux considérants et rende une nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
L'intimé versera à l'avocat de la recourante la somme de 2800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, à la Fondation collective G.________, U.________, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 novembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Cretton