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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_524/2023  
 
 
Arrêt du 18 octobre 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Police cantonale, 
place Notre-Dame 2, 1700 Fribourg, 
intimée, 
 
Direction de la sécurité, de la justice et du sport de l'Etat de Fribourg, 
Grand-Rue 27, case postale, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Commerces et établissements publics - 
Confiscation définitive d'armes, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat 
de Fribourg, III e Cour administrative, du 22 août 2023 (603 2023 75). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Lors de son audition à la suite de la perquisition de son domicile le 6 septembre 2018, A.________ a déclaré qu'il souhaitait rejoindre sa femme décédée, puis a fait valoir son droit de se taire. Considérant ces propos comme inquiétants, la Police cantonale du canton de Fribourg l'a conduit aux urgences. A.________ a ensuite été placé à des fins d'assistance au sein du Réseau fribourgeois de santé mentale de Marsens jusqu'au 13 septembre 2018. Plusieurs armes ont été séquestrées à son domicile. Par ordonnance pénale du 8 janvier 2020, le Juge de police a levé le séquestre des armes et réservé leur restitution au sort de la procédure administrative. 
Par décision du 17 novembre 2022, la Police cantonale a prononcé la confiscation des armes séquestrées et leur destruction dès l'entrée en force de la décision, ce qu'a confirmé, sur recours, la Direction de la sécurité, de la justice et du sport du canton de Fribourg par décision du 22 mars 2023. 
Par arrêt du 22 août 2023, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision rendue le 22 mars 2023 par la Direction de la sécurité, de la justice et du sport. 
 
2.  
Le 21 septembre 2023, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 22 août 2023 par le Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il expose son parcours de vie et le déroulement des faits à l'origine de la procédure en cause. Il soutient que ses propos lors de l'interrogatoire du 6 octobre 2018 ont été déformés et que l'expertise psychiatrique du 16 août 2022 est fausse. Il conclut, au moins implicitement, à l'annulation de l'arrêt attaqué, sous suite de frais et dépens. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.  
 
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, il n'examine toutefois le respect des droits fondamentaux que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (ATF 141 I 36 consid. 1.3; 136 II 304 consid. 2.5). En outre, le grief de violation du droit cantonal ne peut en principe pas être soulevé dans un recours devant le Tribunal fédéral, sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c et e LTF). En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle contrevient à l'interdiction de l'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou qu'elle est contraire à un autre droit fondamental (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1; 140 III 385 consid. 2.3).  
 
3.2. L'examen juridique du Tribunal fédéral se fonde sur les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus par l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait de l'arrêt attaqué à la double condition qu'elles aient été établies de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.6). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral ne doit pas être confondu avec une autorité d'appel; il s'agit d'un juge du droit, et non du fait (cf. art. 105 al. 1 LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). La partie recourante ne peut donc se limiter à opposer sa version des faits à celle retenue par l'autorité précédente (ATF 136 II 101 consid. 3; 133 II 249 consid. 1.4.3). Il ne suffit pas non plus qu'elle critique l'appréciation des preuves de manière purement appellatoire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut par ailleurs être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.  
 
4.  
 
4.1. Pour rendre l'arrêt attaqué, l'instance précédente a appliqué la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (Loi sur les armes, LArm; RS 514.54) et constaté que l'expertise menée le 18 août 2022 par l'unité d'expertises psychiatriques de l'Hôpital du Valais concernant l'état du recourant était probante. Elle a jugé qu'au vu du pronostic défavorable s'agissant des risques d'une utilisation abusive des armes dans le futur résultant de l'expertise, la confiscation définitive des armes était justifiée.  
 
4.2. Dans son écriture, le recourant ajoute un grand nombre d'éléments qui s'écartent de l'état de fait retenu par l'instance précédente sans démontrer que les conditions de l'art. 97 al. 1 LTF seraient réalisées (cf. consid. 3.2 ci-dessus). Il ne formule aucun grief de violation de la loi sur les armes ni aucun grief de droit constitutionnel en lien avec l'arrêt attaqué, les constats tirés de l'expertise psychiatrique du 18 août 2022 ou encore la motivation juridique qui y figurent (cf. consid. 3.1 ci-dessus). Une telle argumentation ne remplit pas les exigences de la LTF, telles que présentées ci-avant (cf. consid. 3).  
 
5.  
Dépourvu de griefs admissibles devant le Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires réduits (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Police cantonale, à la Direction de la sécurité, de la justice et du sport de l'Etat de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, III e Cour administrative, et au Département fédéral de justice et police. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey