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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_369/2018  
 
 
Arrêt du 14 août 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Stéphanie Fontanet, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Diane Broto, avocate, 
intimé, 
 
C.________ et D.________, 
représentés par Me Corinne Nerfin, avocate, 
 
Objet 
mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (garde), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 13 avril 2018 (C/17548/2016-ACJC/472/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. B.________, né en 1973, et A.________, née en 1974, tous deux de nationalités roumaine et américaine, se sont mariés le 1er juin 2002 en Italie. Deux enfants sont issus de cette union: C.________, née en 2004, et D.________, né en 2008.  
La famille s'est installée à Genève en 2011. 
Les époux se sont séparés en juin 2015. 
 
A.b. Par jugement rendu le 29 janvier 2016 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a, notamment, attribué à l'épouse la garde des enfants, réservé au père un large droit de visite, instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et condamné le mari à verser des contributions d'entretien mensuelles de 2'500 fr. pour l'aînée des enfants et de 2'000 fr. pour le cadet.  
Statuant sur appel de chacun des époux, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a, par arrêt du 13 juillet 2016, limité la curatelle à une durée d'un an à compter du prononcé de l'arrêt, condamné le mari à payer mensuellement des contributions d'entretien de 3'000 fr. pour l'aînée des enfants et de 2'535 fr. pour le cadet et confirmé le jugement de première instance pour le surplus. 
 
A.c. Conformément à ce qui avait été convenu entre les conjoints, les enfants ont été pris en charge par leur père pour les vacances d'été dès la fin du mois de juillet 2016. Depuis lors, la fille des parties a refusé de retourner vivre auprès de sa mère.  
Reçu en consultation d'urgence le 23 août 2016 par le Dr E.________, pédiatre, le fils des parties lui a indiqué qu'il n'avait pas envie de retourner chez sa mère en fin de semaine, qu'il pleurait et qu'il était triste, que sa maman ne s'occupait pas de lui, ne jouait pas avec lui, qu'il dormait mal quand il était auprès d'elle à cause du stress qu'il ressentait et qu'il avait peur, car elle criait beaucoup, surtout contre sa soeur. 
Le 29 août 2016, le Dr F.________, pédiatre des deux enfants, a reçu l'aînée qui, hors de la présence de son père, lui a relaté en détail sa relation avec sa mère et le comportement que celle-ci aurait eu avec ses enfants. Elle lui a précisé qu'elle ne désirait plus habiter avec sa mère car elle était angoissée en sa présence et qu'elle se faisait beaucoup de souci pour son frère. Dans une attestation établie le lendemain, ce médecin a préconisé l'ouverture d'une enquête quant à la situation familiale. 
La famille a été suivie par la Fondation G.________ dès la rentrée scolaire 2016-2017. Depuis septembre 2016, les enfants sont également suivis par H.________, psychologue. 
 
A.d. Par requête déposée le 6 septembre 2016, le mari a sollicité le prononcé de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce qu'un curateur de représentation soit préalablement désigné aux enfants et à ce que la garde de sa fille lui soit attribuée, un droit de visite à exercer selon les prescriptions du Service de protection des mineurs (SPMi) étant réservé à la mère.  
Dans un certificat médical établi le 16 novembre 2016, le Dr F.________ a mis en évidence l'apparition de signes de dépression infantile chez le fils des parties et de difficultés émotionnelles chez leur fille, précisant que les deux enfants se trouvaient en souffrance grave et en situation de danger psychique. 
Lors de l'audience tenue le 21 novembre 2016 par le Tribunal, les parties ont confirmé que leur fille vivait auprès de son père depuis la fin août 2016 et qu'elle n'avait depuis lors revu sa mère qu'à de rares occasions, brièvement et uniquement en présence de tiers. 
Le SPMi a rendu un rapport d'évaluation sociale le 22 décembre 2016, dans lequel il préconisait notamment la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique du système familial, suivant en cela les recommandations de la Fondation G.________, de la pédiatre des enfants et de H.________, l'instauration d'une curatelle éducative, le maintien du suivi thérapeutique des enfants et, enfin, la mise en place d'un travail thérapeutique entre la mère et la fille pour restaurer leurs relations, de même qu'entre les parents. 
Lors de l'audience tenue le 27 février 2017 par le Tribunal, les parties ont donné leur accord à la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique familiale et ont sollicité le prononcé d'une mesure thérapeutique entre la mère et la fille, afin de restaurer leur relation sous la supervision du SPMi. 
Par ordonnance rendue le 14 mars 2017, le Tribunal a pourvu les enfants d'une curatrice de représentation en la personne de Me Corinne Nerfin. Par courrier du 11 avril 2017, celle-ci s'est prononcée pour la mise en place urgente d'une thérapie "couples et familles", la mise en oeuvre d'une mesure thérapeutique entre la mère et la fille ainsi que la poursuite du suivi thérapeutique des enfants auprès de H.________, considérant qu'une expertise psychiatrique ou des curatelles n'étaient pas primordiales dans un premier temps. 
A l'issue de l'audience du 18 mai 2017, le Tribunal a, d'accord entre les parties et sur mesures provisionnelles, ordonné un suivi thérapeutique entre la mère et la fille, instauré une curatelle ad hoc afin d'assurer ce suivi, maintenu le suivi thérapeutique des enfants commencé en septembre 2016 auprès de la psychologue H.________ et exhorté les parents à poursuivre l'évaluation "couples et familles" auprès des HUG. 
 
B.  
 
B.a. Lors de l'audience tenue le 29 juin 2017, les enfants, représentés par leur curatrice, ainsi que leur père ont sollicité le prononcé de mesures provisionnelles.  
Par ordonnance du 19 septembre 2017, le Tribunal a, entre autres points, attribué la garde de la fille des parties au père (ch. 2 du dispositif); instauré en faveur de la mère un droit de visite sur celle-ci devant s'exercer à raison de deux heures par semaine le mercredi après-midi durant les deux premières semaines, un après-midi entier par semaine (soit de 14h à 18h, le mercredi) durant les deux semaines suivantes, deux après-midis complets durant les deux semaines suivantes, puis un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école (ch. 3); instauré en faveur du père un droit de visite sur son fils devant s'exercer à raison d'une semaine sur deux du mercredi dès la fin de l'école au lundi matin jusqu'au retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4); instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des droits de visite (ch. 5); ordonné un suivi thérapeutique entre la mère et la fille afin de restaurer leur relation (ch. 6) et l'instauration d'une curatelle ad hoc afin d'assurer ce suivi (ch. 7), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant étant invité à procéder à la nomination des curateurs visés sous ch. 5 et 7 (ch. 8); condamné le mari à verser à l'épouse une contribution à l'entretien de son fils d'un montant de 1'350 fr. par mois dès le prononcé de l'ordonnance (ch. 9); dit que le père ne devrait plus contribuer à l'entretien de sa fille à compter du prononcé de l'ordonnance (ch. 10); attribué les allocations familiales versées pour la fille des parties au père à compter du prononcé de l'ordonnance, la mère étant condamnée en ce sens (ch. 11); enfin, modifié ainsi les dispositions du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 janvier 2016 de même que celles de l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2016, ces dispositions demeurant inchangées pour le surplus (ch. 12). 
Aux termes de cette ordonnance, le Tribunal a notamment retenu que le prononcé de mesures provisionnelles était nécessaire, dans la mesure où la procédure de modification des mesures protectrices de l'union conjugale (cf. supra let. A.d) n'était pas en état d'être jugée au fond, plusieurs thérapies étant en cours et la question de l'établissement d'une expertise psychiatrique familiale se posant. 
 
B.b. Par actes déposés le 14 décembre 2017, le père et la curatrice de représentation des enfants ont requis le prononcé de nouvelles mesures provisionnelles tendant, notamment, à l'attribution de la garde du fils des parties à son père.  
Par ordonnance du 22 décembre 2017, le Tribunal a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise familiale. 
Les requêtes de mesures provisionnelles du 14 décembre 2017 ont été rejetées par le Tribunal le 22 février 2018. 
 
C.   
Le père des enfants de même que la curatrice de représentation de ceux-ci ont respectivement interjeté appel contre l'ordonnance de mesures provisionnelles du 19 septembre 2017. 
Par arrêt du 13 avril 2018, la Cour de justice a annulé les chiffres 3, 4, 9 et 12 du dispositif de celle-ci, attribué la garde du cadet des enfants au père, réservé à la mère un droit de visite sur cet enfant devant s'exercer une semaine sur deux du mercredi soir au lundi matin ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'un droit de visite sur l'aînée des enfants devant s'exercer d'entente entre elles et leur thérapeute commune, condamné l'épouse à verser mensuellement, dès le prononcé de l'arrêt sur appel, des contributions à l'entretien des enfants d'un montant de 2'300 fr. chacun et à reverser au mari les allocations familiales perçues pour le cadet dès ce même prononcé, enfin, débouté les parties de toutes autres conclusions. 
 
D.  
 
D.a. Par requête du 27 avril 2018, la mère a sollicité l'effet suspensif superprovisoire à l'arrêt cantonal du 13 avril 2018, dans l'attente du dépôt annoncé d'un recours. Le 1er mai 2018, cette requête a été admise concernant la garde du fils des parties.  
 
D.b. Par acte posté le 25 mai 2018, la mère exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle conclut, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif et à ce que soit ordonné l'apport de la procédure ayant mené à la décision de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal le 22 février 2018. Principalement, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il attribue la garde du cadet des enfants au père, modifie les modalités des relations personnelles entre elle et sa fille, et la condamne à payer des contributions d'entretien de 2'300 fr. par mois pour chacun des enfants ainsi qu'à reverser au mari les allocations familiales perçues pour son fils; elle requiert que, cela fait, l'ordonnance de première instance soit confirmée. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt entrepris sur les mêmes points et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Des réponses sur le fond n'ont pas été requises. 
 
E.   
L'effet suspensif accordé à titre superprovisoire le 1er mai 2018 a été confirmé par ordonnance présidentielle du 30 mai 2018. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec un plein pouvoir d'examen la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 143 III 140 consid. 1 et la jurisprudence citée). 
 
1.1. Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et en la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision rendue par une autorité supérieure statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1; 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 1 et les références), par une partie qui a succombé devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est recevable au regard de ces dispositions.  
 
1.2. Selon la jurisprudence, les décisions de mesures provisionnelles rendues dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale (sur la possibilité d'ordonner de telles mesures, cf. arrêts 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 5; 5A_212/2012 du 15 août 2012 consid. 2.2.2 [question laissée ouverte]) constituent des décisions incidentes au sens de l'art. 93 LTF, qu'il s'agisse du refus d'en ordonner ou de leur prononcé (arrêts 5A_813/2017 du 31 mai 2018 consid. 1.2; 5A_212/2012 du 15 août 2012 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).  
Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1 LTF, une décision préjudicielle ou incidente ne peut être entreprise immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF; ATF 134 II 124 consid. 1.3). Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique et ne peut être entièrement réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les arrêts cités). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). 
En l'espèce, la recourante a méconnu la nature incidente de la décision entreprise, de sorte que son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTF. Il ne fait cependant aucun doute que, lorsque les mesures provisionnelles litigieuses concernent le sort des enfants, la décision qui les ordonne peut entraîner un préjudice irréparable, car même le succès du recours au fond ne pourrait pas compenser rétroactivement l'exercice des prérogatives parentales dont l'intéressé a été frustré pendant la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1 et les références). Quand la décision sur mesures provisoires rendue dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale porte à la fois sur les droits parentaux et sur la fixation de contributions d'entretien, il y a lieu de considérer, par attraction, qu'elle est propre à causer un préjudice irréparable dans son ensemble. Le recours est donc également recevable sous cet angle. 
 
2.  
 
2.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (art. 261 ss CPC; arrêt 5A_870/2013 du 28 octobre 2014 consid. 3), de sorte que le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit ainsi indiquer quelle disposition constitutionnelle aurait été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst.) que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3; 141 III 564 consid. 4.1 et les références).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 III 268 consid. 1.2; 135 III 397 consid. 1.5). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine ce grief que s'il a été invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 4.3; 133 II 249 consid. 1.4.3; 129 I 8 consid. 2.1).  
 
2.3. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF; ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1). Cette exception, dont il appartient aux parties de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 136 III 123 consid. 4.4.3, 497 consid. 3.3; arrêts 5A_710/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.4; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617).  
 
2.3.1. En l'espèce, la recourante produit des pièces adressées au Tribunal, respectivement datées des 22, 23 et 27 février 2018, qui attesteraient que la thérapie mère-fille ordonnée par cette juridiction a été interrompue par l'intimé. La recourante estime que ces faits sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, selon laquelle le droit de visite de la mère sur sa fille doit s'exercer d'entente entre elles et leur thérapeute commune. Or, puisque la thérapie a cessé, le droit de visite serait de facto impossible. Bien que ces faits soient intervenus après que la cause a été gardée à juger, lesdites pièces seraient ainsi indispensables pour l'issue du litige.  
 
2.3.2. Il résulte de l'arrêt attaqué que, dans son appel déposé le 2 octobre 2017, la curatrice de représentation des enfants a conclu à ce qu'il soit donné acte à la mère et la fille de leur engagement de suivre une thérapie auprès de l'unité "couples et familles" des HUG, en vue de rétablir leurs relations personnelles et de fixer d'accord entre elles le droit de visite adéquat en fonction du rétablissement de leurs relations opéré grâce à dite thérapie. Dans sa réponse, le père a conclu qu'il lui soit donné acte de son accord s'agissant des conclusions relatives au suivi thérapeutique mère-fille. Vu ce qui précède, la recourante ne saurait prétendre que les faits relatifs à cette thérapie et, plus précisément, à sa prétendue interruption, n'ont été rendus pertinents que par l'arrêt de la Cour de justice du 13 avril 2018.  
Il est vrai qu'à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent en principe plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; cf. aussi arrêts 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2; 5A_22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.3). Comme le mentionne la recourante, les parties ont en l'occurrence été informées par la Cour de justice que la cause était gardée à juger par courrier du 25 janvier 2018, soit avant que les faits nouveaux invoqués par la recourante - à savoir la cessation de la thérapie mère-fille en raison de la décision unilatérale du père - se soient produits. Cette circonstance ne rend toutefois pas de tels moyens nouveaux recevables devant le Tribunal fédéral, l'exception prévue par l'art. 99 al. 1 LTF n'étant pas réalisée. Au demeurant, comme la recourante ne se plaint pas de n'avoir pas pu exposer ces faits en appel, il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point (art. 106 al. 2 LTF). En définitive, les documents produits par la recourante constituent des pièces nouvelles irrecevables dans le présent recours. 
 
3.   
La Cour de justice a considéré que la cause présentait un caractère international. En ce qui concerne le droit applicable, elle a estimé à juste titre qu'il s'agissait du droit suisse (art. 48 al. 1, 82 al. 1, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 15 al. 1 CLaH96 [RS 0.211.231.011]; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]). Les parties ne le contestent pas. 
 
4.   
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement établi les faits et violé de manière insoutenable les art. 176 al. 3 et 298 al. 2 CC en attribuant la garde de son fils à l'intimé. 
 
4.1. Selon l'art. 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC); il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 142 III 612 consid. 4.3), du moins s'il apparaît, sur le vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4). Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1).  
Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que s'il est tombé dans l'arbitraire, c'est-à-dire s'il s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, lorsqu'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce, ou lorsque, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5). 
 
4.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu qu'en août 2016, l'enfant avait confié au Dr E.________ qu'il était triste et pleurait, que sa mère ne s'occupait pas de lui, qu'il se sentait stressé et apeuré auprès d'elle et qu'il ne voulait pas vivre à ses côtés. En novembre 2016, le Dr F.________, pédiatre traitant du fils des parties, avait en outre mis en évidence l'apparition de signes de dépression infantile chez l'enfant, qui se trouvait en grande souffrance et en situation de danger psychique. La curatrice de représentation des enfants avait de plus indiqué, en avril 2017, que ceux-ci souffraient d'être séparés, que la situation qui existait alors ne leur convenait pas et que le cadet avait émis le souhait de vivre avec son père et de se rapprocher de sa soeur; elle estimait que les deux enfants s'étaient alors exprimés de manière déterminée et sans donner l'impression d'être sous influence. Enfin, auditionné par le Tribunal en octobre 2017, le cadet avait confirmé que son père et sa soeur lui manquaient, qu'il ne se sentait pas bien, qu'il était apeuré chez sa mère qui s'occupait moins de lui que son père et qu'il souhaitait vivre avec celui-ci. L'arrêt attaqué constate de surcroît qu'en décembre 2017, la curatrice de représentation des enfants - qui s'était pourtant initialement contentée de requérir l'élargissement du droit de visite du père sur son fils - avait attiré l'attention de la Cour de justice sur le fait que l'état de l'enfant s'était détérioré; elle avait en outre confirmé la sincérité des déclarations de celui-ci au premier juge et s'était finalement positionnée en faveur de l'attribution de la garde de l'enfant à son père. Le mère elle-même s'était déclarée extrêmement inquiète de l'évolution de son fils, bien que l'imputant au comportement du père. Les intervenants scolaires avaient également mis en évidence, en décembre 2017, que l'enfant montrait des signes de stress et que des comportements rituels clairement révélateurs de sa détresse mentale étaient apparus chez lui.  
Se fondant sur ces éléments, l'autorité cantonale a estimé que les propos de l'enfant, le ressenti qu'il avait exprimé et son souhait de vivre avec son père et sa soeur avaient été constants entre août 2016 et décembre 2017, ce qui conduisait, quand bien même n'était-il âgé que de 9 ans, à accorder une importance accrue à ses déclarations. Dès lors, et sans préjuger des conclusions de l'expertise psychiatrique en cours, il convenait de retenir que le bien de l'enfant commandait en l'état de prendre toutes les mesures provisoires pour éviter la péjoration de son état - ce que, force était de constater, la situation existante n'avait pas permis de réaliser - et, ce faisant, d'entendre sa demande d'aller vivre chez son père et de réunir la fratrie, dont le lien était très fort. 
 
4.3. La motivation développée par la recourante ne parvient pas à démontrer l'arbitraire dont aurait fait preuve l'autorité cantonale. En tant qu'elle reproche à la Cour de justice d'avoir établi les faits de manière insoutenable en faisant abstraction des conclusions du SPMi, lequel préconisait le maintien de la garde des enfants auprès d'elle, sa critique porte en réalité sur l'appréciation de l'intérêt de son fils à être attribué à l'intimé, autrement dit sur l'application de l'art. 176 al. 3 CC. De même, dans la mesure où elle soutient en outre que la Cour de justice aurait arbitrairement omis de prendre en compte un nombre considérable d'éléments pourtant déterminants pour l'appréciation de l'intérêt de son fils, en particulier la manipulation dont les enfants feraient l'objet de la part de l'intimé, il s'agit là de questions de droit, à propos desquelles le moyen tiré d'un établissement arbitraire des faits tombe à faux.  
En ce qui concerne l'application du droit fédéral, la recourante ne démontre pas, conformément aux exigences de motivation requises (art. 106 al. 2 LTF), que l'autorité cantonale aurait manifestement commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation, mais tente substituer sa propre appréciation de l'intérêt de l'enfant à celle effectuée par la juridiction précédente. Elle soutient en substance que les juges précédents auraient dû privilégier le statu quo et ne pas modifier l'attribution de la garde de son fils sur mesures provisoires alors que les résultats de l'expertise psychiatrique familiale devraient être connus d'ici peu; ce d'autant plus que depuis juin 2015, toutes les décisions intervenues dans le cadre de la séparation des époux, et en particulier l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Tribunal le 22 février 2018, ont toujours strictement préconisé que la garde des enfants lui soit confiée. La recourante relève en outre que, contrairement à l'intimé, sur lequel pèsent de forts soupçons de manipulation et d'aliénation parentale, elle s'est toujours efforcée de maintenir les rapports entre le père et ses enfants. Selon elle, l'autorité cantonale ne pouvait se fier uniquement aux déclarations d'un enfant de 9 ans - qu'elle n'a du reste pas entendu elle-même -, qui plus est lorsque les différents professionnels de la santé, et en particulier le SPMi, ont de manière répétée fait part de leurs soupçons de manipulation des enfants par leur père. 
Contrairement à ce que soutient la recourante, l'autorité cantonale n'a pas tenu pour décisif le seul avis de l'enfant, mais a pris en compte, parmi d'autres éléments, le souhait de celui-ci, et ce quand bien même il pouvait de prime abord sembler prématuré de modifier son mode de garde avant que l'expertise familiale soit rendue. Les juges précédents ont en effet considéré que les propos de l'enfant, le ressenti qu'il avait exprimé et son souhait de vivre auprès de son père et de sa soeur avaient été constants d'août 2016 à décembre 2017, période durant laquelle son état s'était péjoré au point que sa pédiatre avait constaté qu'il présentait des signes de dépression infantile et les intervenants scolaire, une détresse mentale. Dans ces conditions, la Cour de justice ne saurait se voir reprocher d'avoir fait preuve d'arbitraire dans son appréciation du bien de l'enfant et d'avoir privilégié le souhait de celui-ci, ainsi que la réunification de la fratrie (cf. notamment INGEBORG SCHWENZER/MICHELLE COTTIER, in Commentaire bâlois, 5e éd., 2014, n° 5 ad art. 298 CC), sur le maintien de la situation présente, laquelle n'avait conduit qu'à une détérioration de son état psychique. Dans la mesure où la recourante soutient par ailleurs que cette décision contredit toutes celles intervenues dans le dossier depuis près de trois ans, notamment les décisions prises par le juge de première instance, qui est le seul à avoir entendu non seulement les parties à plusieurs reprises, mais aussi les enfants, sa critique est vaine. En effet, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale de s'être arbitrairement écartée de précédentes décisions qui, bien que concernant les parties, n'en ont pas moins été rendues dans des procédures distinctes de la présente procédure de modification de mesures protectrices de l'union conjugale et qui, par conséquent, ne la liaient pas; il en va de même en tant que la recourante prétend, plus particulièrement, que l'arrêt querellé est en contradiction manifeste avec la situation effective retenue par le Tribunal dans son ordonnance sur nouvelles mesures provisoires du 22 février 2018. Quant aux soupçons de manipulation de la part du père, fussent-ils avérés, ils n'apparaissent en l'occurrence pas déterminants, ce d'autant que l'arrêt attaqué constate que la mère participe également au conflit de loyauté subi par les enfants (à ce sujet cf. SCHWENZER/COTTIER, op. cit., loc. cit.). 
Pour autant qu'il soit suffisamment motivé, le grief est ainsi infondé. 
 
5.   
Selon la recourante, l'autorité cantonale aurait de plus arbitrairement violé l'art. 273 al. 1 CC en soumettant son droit aux relations personnelles sur sa fille à l'accord de celle-ci. Elle soutient que cette modalité ne peut qu'encourager l'enfant à continuer de refuser tous contacts avec elle, alors même que ceux-ci sont nécessaires à son bon développement physique, moral et psychique. En réalité, la décision attaquée reviendrait à supprimer dans les faits tout droit de visite effectif de sa part. La recourante invoque en outre sur ce point l'art. 8 CEDH
 
5.1. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b; arrêt 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références); dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3; 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références; arrêt 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.1). Le droit de visite est aussi une composante du droit au respect de la vie familiale selon l'art. 8 § 1 CEDH (ATF 107 II 301 consid. 6).  
La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsqu'un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien. Il s'agit d'un critère parmi d'autres; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui. Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future. Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge, sa capacité à se forger une volonté autonome ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 7.3; 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2 et les nombreuses références jurisprudentielles). 
Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Néanmoins, il demeure que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences, d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (arrêts 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 6.2.2; 5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4; 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1 publié in FamPra.ch 2006 p. 751; SCHWENZER/COTTIER, op. cit., n° 11 ad art. 273 CC). 
 
5.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que le lien mère-fille était profondément endommagé et que le rétablissement d'un dialogue et de relations saines nécessiterait du temps, de sorte que, comme l'avait relevé avec raison la curatrice de représentation, il apparaissait prématuré et contre-productif d'instaurer un droit de visite défini que l'aînée des enfants serait obligée de respecter. Vu les circonstances particulières du cas d'espèce, un droit de visite de principe serait donc octroyé à la mère, celui-ci devant néanmoins s'exercer d'entente entre celle-ci et sa fille, sous la supervision de leur thérapeute commune.  
La recourante ne démontre pas que, ce faisant, la Cour de justice aurait fait preuve d'arbitraire dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. Elle reproche d'abord à l'autorité cantonale de s'être uniquement basée sur les dires de la curatrice de représentation, qui est intervenue dans le dossier il y a à peine un an, et de refuser d'entendre les recommandations et suggestions du SPMi. En outre, la décision attaquée viendrait mettre à mal la possibilité de toute reprise, même progressive, des relations personnelles avec sa fille, bien que celles-ci soient préconisées par les professionnels de la protection et de la santé des enfants: par cette argumentation, de nature essentiellement appellatoire, la recourante n'établit en rien le caractère prétendument insoutenable de l'arrêt attaqué (art. 106 al. 2 LTF). Quant à l'allégation selon laquelle la thérapie mère-fille a été unilatéralement interrompue par l'intimé, elle ne peut être prise en considération, dès lors qu'elle doit être considérée comme nouvelle (art. 99 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.3). Quoi qu'il en soit, il convient de relever qu'au moment où l'arrêt attaqué a été rendu, la fille des parties était âgée de 14 ans. Or les parents doivent accorder au mineur la liberté correspondant à son degré de maturité et prendre en considération son opinion concernant l'acceptation et le refus des relations personnelles (HEGNAUER, in Commentaire bernois, n° 14 ad art. 273 CC; cf. aussi supra consid. 5.1). La volonté de l'enfant ne peut être ignorée, et ce non seulement lorsqu'il s'agit de réglementer le droit de visite, mais aussi, avant tout, quand la question de l'opportunité de celui-ci se pose (SCHWENZER/COTTIER, op. cit., loc. cit.). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs eu l'occasion de juger que le refus de quatre enfants âgés de 12 à près de 18 ans d'avoir des contacts personnels avec leur père sur la base de leurs expériences devait être respecté, en particulier concernant les deux plus âgés (ATF 126 III 219 consid. 2b). Au demeurant, selon une partie de la doctrine, des relations personnelles ordonnées judiciairement et avec lesquelles l'enfant est en désaccord ont sur la durée des effets négatifs sur la relation entre l'enfant et le parent concerné (SCHWENZER/COTTIER, op. cit., loc. cit. et les auteurs ainsi que la jurisprudence cantonale cités). Sous l'angle de l'arbitraire, il n'est dès lors pas décisif que, comme le soutient la recourante, le comportement de sa fille soit encouragé et validé par l'intimé. 
En laissant à la fille des parties le soin de décider si elle était prête à reprendre contact avec sa mère et, dans l'affirmative, à quel moment, l'autorité précédente ne peut dès lors se voir reprocher d'avoir violé de manière insoutenable l'art. 273 al. 1 CC, ni les principes jurisprudentiels et doctrinaux y relatifs. On ne voit pas non plus en quoi l'art. 8 CEDH aurait été enfreint. 
Le grief est ainsi mal fondé, autant qu'il est suffisamment motivé. 
 
6.  
 
6.1. Invoquant les art. 176 al. 1 ch. 1, 276 et 285 CC, de même que l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), la recourante se plaint encore d'un calcul arbitraire des contributions d'entretien. Elle fait grief à l'autorité cantonale d'avoir, sans explications, retenu que sa charge fiscale mensuelle s'élevait à 1'500 fr. seulement, alors qu'il résulte de la décision de première instance - comme de l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2016 - qu'elle est majoritairement imposée à la source et que ses frais d'impôts s'élèvent à 3'020 fr. Ainsi, son disponible ne serait pas de 4'647 fr., mais de 3'227 fr. par mois. Ce calcul erroné de l'autorité cantonale aurait pour conséquence que les contributions d'entretien mises à sa charge en faveur de ses enfants (à savoir 2'300 fr. chacun) porteraient atteinte à son minimum vital, de sorte que l'arrêt attaqué serait arbitraire dans son résultat. Elle expose en outre que pour déterminer lesdites contributions, les juges précédents se sont contentés de diviser par deux son prétendu solde disponible sans tenir compte des besoins concrets et effectifs des enfants, besoins qui ne sont d'ailleurs pas identiques puisqu'il résulte des constatations de l'autorité cantonale que les frais mensuels incompressibles de sa fille s'élèvent à 4'415 fr. et ceux de son fils à 3'600 fr. Enfin, l'éventuel déficit mensuel subi par l'intimé dans le cas où la garde des deux enfants lui serait attribuée serait au maximum de 3'758 fr., selon les chiffres retenus par la cour cantonale (4'257 fr. [solde disponible] - 4'415 fr. [frais mensuels de sa fille] - 3'600 fr. [frais mensuels de son fils]), soit une somme bien inférieure aux 4'600 fr. par mois auxquels elle a été condamnée à verser pour les deux enfants.  
 
6.2. Selon les constatations de fait de l'arrêt attaqué, l'épouse est employée à plein temps auprès d'une banque et perçoit un salaire mensuel net de 14'065 fr., bonus et frais de représentation inclus. Le premier juge avait arrêté ses charges mensuelles à 9'735 fr. (recte: 9'555 fr.) - en se fondant partiellement, notamment s'agissant des impôts, sur celles retenues par la Cour de justice dans son arrêt du 13 juillet 2016 -, à savoir 4'080 fr. de loyer (correspondant à 80% du loyer total de 5'100 fr.), 3'020 fr. de charge fiscale, 400 fr. de frais de déplacement, 110 fr. de frais d'alarme, 230 fr. de frais de téléphonie mobile et fixe, 150 fr. d'assurance-vie, 65 fr. de primes d'assurances diverses, ainsi que 150 fr. de frais de yoga et de thérapie, auxquels s'ajoutait le montant de base de 1'350 fr. selon les normes du droit des poursuites. Selon le décompte pour l'année 2017 qu'elle avait produit en appel, sa prime d'assurance-maladie de base, non prise en compte par le premier juge, s'élevait à 412 fr. 55 par mois.  
Dans ses considérants en droit, la Cour de justice a repris les mêmes montants, tenant compte toutefois, selon toute vraisemblance, du fait que l'épouse ne se voit plus confier la garde de son fils. L'autorité cantonale a en effet retenu 5'100 fr. de loyer mensuel, sans la participation de 20% de l'enfant admise par le Tribunal, et le montant de base LP pour une personne seule, soit 1'200 fr. par mois. Elle a par ailleurs rajouté aux charges de l'épouse sa prime d'assurance-maladie de base, désormais à sa charge, que le Tribunal n'avait pas admise faute de justificatif produit devant lui. En estimant le montant des impôts de l'épouse à 1'500 fr. par mois "au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale genevoise", l'autorité cantonale a certes motivé sa décision de manière succincte, mais suffisante au regard des exigences de motivation de l'art. 29 al. 2 Cst. (notamment ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 et les références). La recourante ne démontre par ailleurs pas en quoi ledit montant serait insoutenable. En se bornant à affirmer que, tant le Tribunal que, dans un précédent arrêt, la Cour de justice ont pris en considération une charge fiscale supérieure, elle n'établit pas encore que le calcul effectué par les juges précédents serait arbitraire. En particulier, elle méconnaît que les juges précédents ont provisoirement modifié les mesures protectrices de l'union conjugale, en ce sens que les contributions d'entretien mensuellement mises à la charge du père, de 3'000 fr. pour sa fille et de 2'535 fr. pour son fils, ont été supprimées, la mère se voyant au contraire désormais condamnée à verser des pensions totales de 4'600 fr. en faveur des enfants, ce qui n'est pas sans incidence sur les charges fiscales respectives des parties (cf. arrêt 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.1). Quoi qu'il en soit, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder à une nouvelle appréciation des impôts effectivement dus par l'épouse, mais à celle-ci d'établir en quoi celle effectuée par l'autorité cantonale serait insoutenable. Or le seul argument qu'elle présente à cet égard, consistant à affirmer qu'en ce qui la concerne, une charge fiscale supérieure avait été retenue dans de précédentes décisions, ne suffit pas à convaincre, les éléments de fait à prendre considération pour évaluer la situation financière des parties n'étant en l'occurrence plus les mêmes. Pour autant qu'elle soit suffisamment motivée (art. 106 al. 2 LTF), la critique de la recourante relative au montant de ses impôts doit donc être rejetée. Partant, elle ne démontre pas non plus que son minimum vital aurait été arbitrairement violé. Pour le surplus, le grief, de nature essentiellement appellatoire, n'apparaît pas motivé conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, si bien qu'il est, dans cette mesure, entièrement irrecevable. 
 
7.   
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé et la curatrice des enfants, qui n'ont pas été invités à se déterminer sur le fond et qui ont conclu au refus de l'effet suspensif, alors que celui-ci a été accordé, n'ont pas droit à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Me Corinne Nerfin, à la Chambre civile de la Cour de justice ainsi qu'à la 3ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 14 août 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot