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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_91/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 31 mai 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Fribourg, 
 
intimé. 
 
Objet 
suspension de la procédure (mainlevée d'opposition), 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 3 avril 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 3 avril 2017 (n  os 102 2017 80 & 81), la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a déclaré manifestement irrecevable le recours formé le 15 mars 2017 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 16 février 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine déclarant irrecevable la requête de suspension de la procédure et d'incompétence de l'autorité saisie déposée le 13 février 2017 par A.________, dans le cadre d'une procédure de mainlevée.  
 
2.   
Par acte du 21 mai 2017, remis à la Poste suisse le 22 mai 2017, A.________ exerce un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt " n° 102 2017 80 du 4 avril 2017" (  sic !), comprenant une requête de neuf mesures provisionnelles urgentes, dont l'effet suspensif au recours et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, dans le sens d'une dispense d'avance de frais. Au fond, le recourant sollicite la récusation des quatre juges de son canton, le renvoi de la cause à l'autorité inférieure, et une indemnisation.  
 
3.   
Le présent recours est dirigé contre une décision concernant la suspension de la cause dans le cadre d'une procédure de mainlevée de l'opposition, savoir, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (  cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF. Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. 
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). En l'occurrence, le recourant semble avoir méconnu la nature incidente de la décision entreprise, mais expose néanmoins que la procédure de mainlevée doit être suspendue, dès lors qu'une plainte serait pendante devant le Tribunal cantonal relative au refus de l'office des poursuites de donner suite à une requête fondée sur l'art. 73 LP. Ce faisant, le recourant, qui n'explicite pas plus avant son raisonnement, ne démontre nullement être exposé à un dommage irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 LTF. Pour le surplus, l'on ne voit pas, de manière manifeste, à quel dommage irréparable le recourant serait exposé dans le cadre d'une procédure de mainlevée. Dans ces circonstances, le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF doit d'emblée être déclaré irrecevable. 
De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et c LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF. L'issue du recours rend sans objet la requête de mesures provisionnelles du recourant, dont la demande d'effet suspensif et la requête d'assistance judiciaire portant sur une dispense d'avance de frais. 
 
4.   
Faute de chances de succès du recours et autant qu'elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué d' " indemnisation " au recourant. 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, singulièrement une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 31 mai 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Gauron-Carlin