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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 415/04 
 
Arrêt du 14 février 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
D.________, recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 16 juin 2004) 
 
Faits: 
A. 
D.________, née en 1962, a été mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er août 1995, puis d'une demi-rente à partir du 1er septembre 1997, en raison d'une obésité morbide, de lombalgies chroniques, de gonalgies post-traumatiques et d'un état dépressif (décisions du 19 décembre 1997). 
Dans un courrier du 19 avril 2000 adressé à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office AI), le docteur P.________, médecin traitant de l'assurée, a indiqué que sa patiente souffrait d'un syndrome anxiodépressif chronique associé à des cervicalgies importantes; à ce titre, il a sollicité l'octroi d'une rente entière d'invalidité en faveur de l'intéressée. Après avoir requis des renseignements complémentaires auprès de ce médecin, l'office AI a rejeté la demande de révision (décision du 25 janvier 2001). 
A la suite du recours formé par l'assurée, l'office AI a annulé sa décision et confié au Centre d'observation médical de l'assurance-invalidité (COMAI) la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire. Selon leur rapport du 24 avril 2002, les médecins du COMAI ont diagnostiqué un syndrome somatoforme douloureux persistant sous forme de douleurs diffuses au niveau de l'appareil locomoteur, un trouble mixte de la personnalité, un trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen, sans syndrome somatique), une discopathie C6-C7, une arthrose fémoro-tibiale, une chondropathie rotulienne du genou gauche ainsi que diverses atteintes sans influence sur la capacité de travail (anémie probablement d'origine mixte [anémie ferriprive et thalassémie] et excès pondéral). Depuis l'automne 2000, l'état de santé de l'assurée avait subi une très légère aggravation; sa capacité résiduelle de travail avait diminué de 10 % au maximum et s'élevait dès lors entre 40 et 50 %. 
Après avoir été informée de l'intention de l'office AI de maintenir la demi-rente d'invalidité, l'assurée a produit trois rapports médicaux des docteurs B.________ du 2 août 2001, N.________ du 15 août 2001 et A.________ du 19 novembre 2002. A sa demande, elle a également été entendue par le Service médical régional AI (SMR). Par décision du 21 janvier 2003, l'office AI a rejeté la demande de révision. 
L'assurée s'est opposée à cette décision, produisant un certificat médical du docteur I.________ du 21 février 2003. Par décision du 17 mars 2003, l'office AI a rejeté l'opposition. 
B. 
D.________ a déféré cette décision à la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI/APG (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales), en concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité, subsidairement à la mise en oeuvre d'une instruction complémentaire. A l'appui de son recours, elle a produit deux rapports médicaux des docteurs R.________ du 1er avril 2003 et U.________ du 4 juillet 2003. Par jugement du 16 juin 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le point de savoir si l'invalidité de la recourante s'est modifiée entre le 19 décembre 1997 et le 17 mars 2003, de manière à influencer son droit à la rente. 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la révision de la rente d'invalidité (art. 17 LPGA) et à la valeur probante des rapports et expertises médicaux (ATF 125 V 352 consid. 3a et la référence), de sorte qu'on peut y renvoyer. 
3. 
Se fondant sur le rapport d'expertise du COMAI du 24 avril 2002, les premiers juges ont considéré que la recourante ne présentait pas une aggravation notable de son état de santé susceptible d'influencer son degré d'invalidité. 
Selon ce rapport, la recourante présentait, sur le plan rhumatologique, une symptomatologie douloureuse diffuse de l'appareil moteur, assimilable à un syndrome somatoforme douloureux, de type fibromyalgie non classique, caractérisé par des douleurs existant tant à l'hémicorps supérieur qu'inférieur, droit que gauche, avec à l'examen clinique la présence de 14 points de fibromyalgie sur 18. La présence de points de contrôle et de signes de non organicité selon Wadell suggéraient toutefois une composante non organique à la symptomatologie douloureuse, laquelle survenait d'ailleurs dans un contexte psychosocial particulier. Compte tenu du rôle prépondérant joué par la symptomatologie douloureuse, l'importance des constatations objectives (discopathie C6-C7 avec protrusion discale médiane, sans compression radiculaire ni médullaire, chondropathie rotulienne et arthrose fémoro-tibiale modérée) devait être relativisée. La capacité résiduelle de travail de la recourante était limitée à 50 % pour les professions nécessitant des mouvements de flexion-extension, la rotation répétitive de la colonne cervicale, le maintien de positions statiques prolongées sans possibilité de varier la position de plus d'une heure tels que les travaux prolongés à l'écran d'ordinateur, ou la conduite fréquente d'un véhicule. La recourante disposait par contre d'une capacité résiduelle de travail de 80 % dans l'exercice d'une activité adaptée. 
Sur le plan psychiatrique, la recourante présentait un trouble dépressif récurrent dont l'épisode actuel pouvait être qualifié de moyen, un syndrome douloureux somatoforme persistant, ainsi qu'un trouble mixte de la personnalité avec traits de type masochique et traits caractériels de la personnalité. L'incapacité de travail s'élevait à environ 70 %. 
Dans leur appréciation globale, les experts ont conclu à une discrète aggravation de l'état de santé de la recourante depuis l'automne 2000, époque de la diffusion des douleurs à l'ensemble de l'appareil locomoteur. La situation concernant l'état dépressif et le trouble de la personnalité était stabilisée, tandis que l'obésité morbide s'était améliorée à la suite d'une intervention chirurgicale intervenue en 1998. Depuis l'automne 2000, la capacité de travail avait diminué d'un maximum de 10 % dans le cadre d'un emploi de type adapté. 
4. 
Le rapport d'expertise du COMAI du 24 avril 2002 se fonde sur des examens cliniques et paracliniques complets et prend en considération les plaintes exprimées par la recourante. Il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et du dossier médical. La description de la situation médicale et son appréciation sont claires. Les experts se sont exprimés sur l'évolution de l'état de santé depuis le moment de la décision initiale de rente ainsi que sur les activités exigibles, et ont dûment motivé leur point de vue. ll s'ensuit que ce rapport remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a et la référence). 
Certes l'examen psychiatrique fait-il état d'une incapacité de travail de 70 %. Il y a lieu toutefois - s'agissant d'une assurée dont la pathologie est principalement ou exclusivement marquée par la douleur, sans substrat organique ou sans corrélation avec un état clinique patent - de retenir principalement les conclusions globales de l'expertise pluridisciplinaire et non celles, forcément sectorielles, des différents intervenants à l'expertise. En effet, l'expertise pluridisciplinaire, qui prend en compte l'ensemble des différents troubles présentés par l'assuré et leurs interférences possibles, est le moyen le plus approprié à la détermination objective de la capacité de travail. En outre, les réponses aux questions posées font l'objet d'une discussion entre les différents experts consultés qui doivent apporter des réponses communes sur la base d'un consensus (Meine, L'expert et l'expertise - Critères de validité de l'expertise médicale, in : L'expertise médicale, Genève 2002, p. 23 sv.; Paychère, Le juge et l'expert - Plaidoyer pour une meilleure compréhension, ibidem, p. 147). 
Au demeurant, les diverses pièces médicales produites par la recourante en cours de procédure ne remettent pas en cause les conclusions finales des spécialistes du COMAI. Les rapports des docteurs B.________, N.________ et A.________ ne sont que de simples procès-verbaux d'examen radiologique, dont les deux premiers étaient d'ailleurs connus des experts. Le rapport du docteur I.________ se limite à énumérer les affections dont souffre la recourante, sans contenir aucune analyse globale de la situation médicale, ni conclusions relatives à la capacité de travail. Quant aux rapports des docteurs R.________ et U.________, qui font l'un comme l'autre état d'une fibromyalgie, ils n'apportent aucun élément nouveau, dès lors que ce diagnostic ne diffère que très peu de celui posé par les experts du COMAI au titre de syndrome somatoforme douloureux persistant de type fibromyalgie non classique. 
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que la recourante dispose d'une capacité résiduelle de travail de 40 à 50 % dans le cadre d'une activité adaptée. En conséquence, il y a lieu de constater que depuis la décision de rente du 19 décembre 1997, l'état de santé physique et psychique de la recourante ne s'est pas modifié de manière à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente. Il s'ensuit que les premiers juges ont appliqué correctement le droit fédéral, les conditions de l'art. 17 LPGA n'étant pas remplies. 
5. 
La recourante indique qu'elle a subi une aggravation de son état de santé psychique depuis le début de l'année 2004, justifiant plusieurs séjours à la Clinique G.________. Postérieurs à la décision litigieuse, ces faits n'ont pas d'incidence sur l'issue du procès; le juge des assurances sociales apprécie en effet la légalité des décision attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). La recourante a néanmoins la possibilité de saisir l'administration d'une nouvelle demande de révision, si elle estime que son invalidité s'est modifiée postérieurement à la décision sur opposition du 17 mars 2003, de manière à influencer ses droits. 
6. 
Le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle par conséquent mal fondé. Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 14 février 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: