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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_328/2023  
 
 
Arrêt du 15 février 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Juge présidant, Bovey et Hartmann. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________ et B.A.________, 
représentés par Me Alain Dubuis, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
C.C.________ et D.C.________, 
représentés par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 28 mars 2023 (KE22.015639-220896 61). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En 2010, C.C.________ et D.C.________ (ci-après: les requérants ou les séquestrants) ont mandaté la société E.________ SA, dont A.A.________ était l'administrateur unique, pour la construction de leur villa. Un litige au sujet de l'exécution de ce mandat a fait l'objet de différentes procédures depuis 2014. L'expert mis en oeuvre dans le cadre de la requête de preuve à futur déposée par les requérants contre E.________ SA le 9 septembre 2014 a relevé le " nombre particulièrement conséquent " et " l'étendue des défauts affectant la villa " dont il avait pu se rendre compte lors de sa " visite préalable ".  
 
A.b. Le 23 avril 2015, la société E.________ SA a été radiée du registre du commerce du canton de Vaud à la suite du transfert de son siège dans le canton de Fribourg, sous la raison sociale F.________ SA. A.A.________ était l'administrateur unique de cette nouvelle société, dont la faillite a été prononcée le 14 décembre 2015.  
Les requérants ont été admis en troisième classe à l'état de collocation de la faillite de F.________ SA, déposé le 29 juin 2018, à hauteur d'une somme totale de 465'036 fr. (réfection des défauts selon rapport d'expertise, frais d'expertise, remboursement de frais judiciaires et dépens). Une créance en responsabilité civile contre toutes les personnes ou organes responsables de la société faillie ainsi qu'une action révocatoire à hauteur de 1'093'995 fr. 30 contre A.A.________ ont été portées à l'inventaire. Les requérants ont obtenu la cession des droits de la masse à raison de l'action en responsabilité et de l'action révocatoire. 
 
A.c. Le 8 juin 2016, les requérants ont déposé une plainte pénale contre A.A.________ et F.________ SA en liquidation pour banqueroute frauduleuse et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. L'Office cantonal des faillites de l'Etat de Fribourg a également déposé une plainte pénale contre A.A.________. Le rapport d'investigation établi par la Police cantonale vaudoise le 26 août 2021 conclut, sous réserve d'une enquête complémentaire, à une utilisation abusive des fonds de la société F.________ SA par A.A.________, une diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et à une faillite frauduleuse. Le Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par avis de prochaine clôture du 25 mars 2022, a informé les parties de son intention de porter l'accusation contre A.A.________ devant le tribunal, pour avoir notamment, en qualité d'administrateur et d'actionnaire unique de F.________ SA, diminué l'actif de la société au préjudice des créanciers de celle-ci.  
 
A.d. Le 12 juin 2020, une demande conjointe des requérants et d'autres créanciers de A.A.________ a été déposée devant la Chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud, concluant notamment à ce que ce dernier soit reconnu débiteur des requérants et leur doive immédiat paiement de la somme de 465'036 fr. 50, avec intérêt à 5% l'an dès le 14 décembre 2015.  
 
B.  
 
B.a.  
 
B.a.a. Le 28 mars 2022, les requérants ont déposé une requête de séquestre contre A.A.________ et B.A.________.  
A titre de créance, ils ont invoqué tant celle ressortant de l'état de collocation que celles qui leur avaient été cédées par l'administration de la faillite. 
Invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, ils ont fait valoir que A.A.________, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, faisait disparaître ses biens afin de ne pas rembourser sa dette en responsabilité. Ils ont produit un extrait du registre foncier listant les cent trente-deux biens immobiliers dont le débiteur avait été propriétaire individuel ou copropriétaire, mais ne l'était plus, et les deux immeubles dont il était encore propriétaire, à O.________, ainsi que deux extraits du registre foncier relatifs aux biens-fonds RF rrr à R.________ et RF sss à S.________, dont il avait fait donation à son épouse de ses parts de copropriété, le 1er avril 2020. Ils ont également produit l'état financier au 31 octobre 2015 de la société F.________ SA, les comptes " frais de représentation " de E.________ SA pour l'année 2014 et de F.________ SA pour l'année 2015, ainsi que le relevé de compte " xxx " de la société du 22 mai au 22 juin 2015. 
 
B.a.b. Le 29 mars 2022, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après: la juge de paix) a scellé dans une ordonnance de séquestre à l'encontre de A.A.________ et de B.A.________ (ci-après: les débiteurs séquestrés ou les opposants), pour une " créance en responsabilité civile, subsidiairement action révocatoire (selon état de collocation du 29.06.2018) " de 465'036 fr. 50, avec intérêt à 5% l'an dès le 14 décembre 2015. Les objets à séquestrer étaient les suivants:  
 
" Parcelles RF ttt (O.________), uuu (O.________), rrr (R.________), sss (S.________); revenus réalisés par A.A.________ (y compris treizième salaire, bonus/gratification, rémunération d'administrateur ou tout autre montant) auprès de L.________ SA, G.________ SA, H.________ SA, I.________ SA, actions détenues par A.A.________ ou dont celui-ci est l'ayant-droit, notamment par cession fiduciaire, auprès de [les quatre sociétés précitées], J.________ SA et K.________ SA; tous véhicules dont A.A.________ et/ou B.A.________ sont détenteurs, notamment le véhicule yyy, immatriculé zzz. " 
Les requérants ont été astreints à verser des sûretés de 23'000 fr. 
 
B.a.c. L'ordonnance de séquestre est parvenue le 30 mars 2022 à l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron (ci-après: office), qui l'a enregistrée sous deux numéros distincts: n° vvv (A.A.________) et n° www (B.A.________).  
Selon les procès-verbaux établis par l'office le 30 mai 2022, le séquestre n° www, exécuté le 20 mai 2022, a porté sur l'immeuble parcelle en PPE RF n° sss à S.________, d'une valeur estimée à 2'068'000 fr., propriété de B.A.________; le séquestre n° vvv, également exécuté le 20 mai 2022, a porté sur les biens suivants, propriété de A.A.________: cent mille actions nominatives de la société L.________ SA d'une valeur estimative totale de 245'000 fr., trente-trois actions nominatives de la société I.________ SA d'une valeur estimative totale de 33'833 fr. 25, trente-quatre actions nominatives de la société H.________ SA d'une valeur estimative totale de 13'066 fr. 20, et deux immeubles en PPE RF n° ttt et n° uuu, à O.________, d'une valeur totale estimée à 685'000 fr. Le séquestre n° vvv a également porté sur l'immeuble parcelle en PPE RF n° sss à S.________, d'une valeur estimée à 2'068'000 fr., avec la mention selon laquelle l'immeuble était immatriculé au nom de l'épouse du débiteur (art. 105 al. 2 LTF). 
 
B.b.  
 
B.b.a. Par acte du 11 avril 2022, les débiteurs séquestrés ont formé opposition au séquestre ordonné contre eux, concluant principalement à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de la requête de séquestre, dans les deux cas à la nullité, respectivement à l'annulation de l'ordonnance du 29 mars 2022 et à la levée du séquestre, plus subsidiairement à ce que les requérants soient astreints à verser des sûretés de 9'000'000 fr.  
Ils ont notamment fait valoir que les poursuivants ne disposaient d'aucune créance à l'encontre de B.A.________. Ils ont affirmé en substance que celle-ci ne faisait l'objet d'aucune action révocatoire, les conditions de cette action n'étant nullement réalisées. 
 
B.b.b. Par prononcé du 2 juin 2022, dont les motifs ont été adressés aux parties le 6 juillet 2022, la juge de paix a notamment rejeté l'opposition au séquestre et confirmé l'ordonnance de séquestre du 29 mars 2022.  
 
B.c.  
 
B.c.a. Le 7 février 2022, B.A.________ a conclu un contrat de vente à terme de l'immeuble parcelle n° rrr à R.________ (qui n'était donc pas sous le coup du séquestre LP exécuté le 20 mai 2022) pour un prix de 5'450'000 fr. Le 10 juin 2022, le notaire ayant instrumenté cet acte de vente a requis l'inscription au Registre foncier de l'Est vaudois du transfert de propriété de l'immeuble à la nouvelle propriétaire.  
 
B.c.b. Le 9 juin 2022, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de séquestre dans le cadre de l'enquête pénale instruite contre A.A.________. Il en résulte que le produit de la vente du bien-fonds rrr de R.________, propriété de B.A.________ seule depuis la donation de son époux du 1 er avril 2020 et qui faisait l'objet d'un contrat de vente à terme (initialement fixé au 3 juin 2022) du 7 février 2022 en faveur de M.________, pour un prix de 5'450'000 fr., a été séquestré pénalement, à la réquisition de C.C.________ et D.C.________, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, à concurrence de 500'000 fr., de même que I'immeuble sss de S.________, également propriété de B.A.________, à concurrence de 1'000'000 fr.  
 
B.c.c. A une date indéterminée, mais prétendument le 24 mars 2022, A.A.________ a conclu un contrat de vente avec N.________ SA, ayant pour objet son véhicule yyy pour le prix de 140'000 fr., payable par l'acheteur en versant un montant de 90'000 fr. à la société de leasing pour solder le contrat du vendeur et le montant de 50'000 fr. à ce dernier.  
 
B.d. Par arrêt du 28 mars 2023, expédié le 30 suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a notamment rejeté le recours formé le 18 juillet 2022 par les opposants et a confirmé le prononcé attaqué.  
 
C.  
Par acte posté le 3 mai 2023, A.A.________ et B.A.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mars 2023. Ils concluent principalement à sa réforme en ce sens notamment que le prononcé rendu le 2 juin 2022 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron est annulé, que l'opposition au séquestre du 11 avril 2022 est admise, et que l'ordonnance de séquestre du 29 mars 2022 est révoquée. Subsidiairement, ils concluent à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que le prononcé du 2 juin 2022 est annulé, que l'opposition au séquestre du 11 avril 2022 est admise et que les intimés soient condamnés solidairement à verser un montant de 2'000'000 fr. à titre de sûretés. En substance, ils se plaignent de la violation de leur droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 271 ss LP
La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt. Les intimés concluent au rejet du recours. 
Les parties ont chacune exercé leur droit à la réplique, persistant dans leurs conclusions respectives. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale supérieure statuant sur recours (art. 75 LTF). La valeur litigieuse atteint au moins 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Les recourants, qui ont été déboutés de leurs conclusions par l'autorité précédente, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A_480/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 et les références); le recourant ne peut donc se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 144 III 145 consid. 2). Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). Lorsque, comme dans le cas particulier, l'autorité précédente était saisie d'un recours, de sorte que son pouvoir d'examen était limité à l'arbitraire s'agissant des faits retenus par le premier juge (art. 320 let. b CPC), le Tribunal fédéral contrôle librement la manière dont elle a fait usage de sa cognition limitée, en recherchant, dans le cadre des griefs qui lui sont présentés, si elle a nié - ou admis - à tort l'arbitraire de l'appréciation en fait opérée par le premier juge (interdiction de l'"arbitraire au carré"; ATF 116 III 70 consid. 2b; 112 I 350 consid. 1; arrêts 5A_160/2022 du 27 juin 2022 consid. 2.1.2.2; 5D_6/2022 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1).  
 
3.  
S'agissant des créances des séquestrants, l'autorité cantonale a considéré celles-ci comme vraisemblables étant donné qu'elles avaient été admises, à hauteur de 465'036 fr. 50, à l'état de collocation de la faillite de la société dont A.A.________ était administrateur, étaient basées sur le rapport d'une expertise mise en oeuvre dans le cadre d'une procédure judiciaire et sur des décisions judiciaires sur frais. Par ailleurs, la mise en accusation de A.A.________ pour diminution frauduleuse de l'actif de la société dont les intimés étaient créanciers rendait également vraisemblable sa responsabilité et, par conséquent, la vraisemblance d'une prétention des intimés contre lui personnellement. 
En ce qui concernait le cas de séquestre, l'autorité cantonale a considéré qu'il existait des éléments tendant à rendre vraisemblable que, depuis 2014, A.A.________ essayait de soustraire des biens auxquels ses créanciers - en particulier les séquestrants, créanciers d'une action en garantie de défauts à l'encontre de sa société, et finalement créanciers contre lui d'une action en responsabilité de l'administrateur - pourraient avoir accès dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée. Cela ressortait de la procédure pénale dirigée contre lui. En 2011, 2012 et 2013, A.A.________ était l'administrateur avec signature individuelle et actionnaire unique de la société E.________ SA, dont la situation financière était bonne puisqu'elle dégageait des résultats bénéficiaires (604'612 fr. en 2011, 565'655 fr. en 2012 et 612'675 fr. en 2013) et qu'il percevait des dividendes de 300'000 fr., 400'000 fr., puis 500'000 fr. Or, en 2014, malgré des liquidités de 280'444 fr., un chiffre d'affaires de 1'655'035 fr. supérieur à celui de 2011 et 2012, une marge brute de 1'090'253 fr. (les coûts variables étant restés stables) et un résultat de 149'000 fr. " avant résultat extraordinaire et impôts ", l'exercice se clôturait sur une perte de 1'272'248 fr., après notamment un " amortissement compte courant actionnaire " de 1'303'900 fr. Au sujet de cette opération, le rapport d'enquête pénale relevait qu'elle semblait être " en réalité la comptabilisation peu claire d'un dividende de fait " (p. 11). Durant l'année 2014, des " frais de représentation " de près de 115'000 fr. ont été engagés, comprenant notamment des notes de restaurants gastronomiques (pour une somme d'environ 30'000 fr.) et d'autres dépenses payées par la carte de crédit de la société pour une somme moyenne mensuelle de 6'000 fr. Le 23 avril 2015, la société avait été transférée dans le canton de Fribourg sous la nouvelle raison sociale F.________ SA. Entre le 1er janvier et le 23 juin 2015, les frais de représentation s'étaient élevés à plus de 20'000 fr., dont plus de 8'000 fr. au seul mois de mai. Le relevé de la carte de crédit de la société du 22 mai au 21 juin 2015, totalisant 11'857 fr., comprenait, entre autres dépenses, 1'600 fr. à la Loterie romande, 2'532 fr. pour un hôtel au P.________, près de 4'000 fr. d'articles de la marque aaa et plus de 3'000 fr. pour un séjour à Q.________. Des frais d'avocats et de fiduciaire avaient été réglés, dont près de 100'000 fr. à un avocat pour des " affaires diverses ". L'exercice 2015 s'était terminé au 31 octobre 2015 sur une perte de 816'374 fr. La société n'avait alors plus aucun actif. La faillite de la société avait été prononcée le 14 décembre 2015. Le 22 avril 2015, A.A.________ avait fondé une nouvelle société, L.________ SA, à R.________. Selon le rapport d'enquête pénale la plupart des actifs de la société F.________ SA avaient été transférés dans cette nouvelle société: véhicules, mobilier et matériel, la dette d'impôt anticipé envers l'AFC et les soldes des comptes de liquidités (p. 20). 
Selon l'autorité cantonale, la volonté de A.A.________ de mettre ses biens hors de portée de ses créanciers ressortait en outre clairement du fait que le 1er avril 2020, alors qu'il se savait sous le coup d'une enquête pénale pour banqueroute frauduleuse et qu'un rapport d'expertise judiciaire avait conclu à l'existence de défauts dans l'exécution du mandat confié à la société dont il était administrateur unique, il avait fait donation à son épouse de ses parts de copropriété pour une demie de l'immeuble sss de S.________ et de l'immeuble rrr de R.________. Son épouse, en acceptant ces donations, s'était prêtée à cette dissimulation ou soustraction de biens aux créanciers de son époux. De plus, elle avait conclu le 7 février 2022 un contrat de vente à terme de l'immeuble de R.________ - qui n'était certes pas tombé sous le coup du séquestre LP - pour plus de 5 millions de francs, et la vente avait été exécutée le 10 juin 2022; le produit de la vente avait toutefois été séquestré pénalement au profit des requérants à concurrence de 500'000 fr., de même que l'immeuble sss de S.________ - déjà sous le coup du séquestre LP - avait été séquestré pénalement à concurrence de 1'000'000 fr. 
L'autorité cantonale a enfin relevé que, prétendument le 24 mars 2022, soit quelques jours seulement avant l'ordonnance de séquestre du 29 mars 2022 suivant et alors qu'il se savait toujours poursuivi pour banqueroute frauduleuse et recherché en responsabilité, le recourant avait vendu sa yyy pour le prix de 140'000 fr., payable par l'acheteur en versant un montant de 90'000 fr. à la société de leasing pour solder le contrat du vendeur et le montant de 50'000 fr. à ce dernier, soit le recourant. L'ordonnance de séquestre désignait la yyy comme objet à séquestrer. Le séquestre n'avait pu porter, ledit véhicule ayant été vendu, mais le montant de 50'000 fr. versé par l'acheteur aurait pu être séquestré. Or, le procès-verbal n'en dit mot, ce qui laissait penser que l'existence de ce montant avait été dissimulée par les débiteurs séquestrés ou que ceux-ci l'avaient déjà dépensé. En tout cas, dans leur plainte du 1er avril 2022 contre l'ordonnance de séquestre, alors que prétendument sept jours plus tôt, leur véhicule yyy avait été vendu et la somme de 50'000 fr. versée au recourant, ils avaient soutenu que le séquestre exécuté la veille avait porté sur tous leurs biens et revenus et qu'ils étaient ainsi privés de leur minimum vital; ce fait retenu dans l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 10 juin 2022 était notoirement connu du tribunal (art. 151 CPC). 
Au vu de ce qui précède, l'autorité cantonale a retenu que, par le passé, le recourant avait tenté de mettre ses actifs hors de portée de ses créanciers, d'abord par diverses manoeuvres touchant les sociétés dont il était l'administrateur et l'actionnaire unique, puis surtout, plus récemment, par la donation de deux immeubles à son épouse, que celle-ci avait acceptée alors qu'elle n'ignorait pas la situation dans laquelle se trouvait son mari. La recourante avait de plus revendu l'immeuble rrr dont elle était devenue l'unique propriétaire à la suite de l'une de ces donations et qui était le seul immeuble non séquestré. Enfin, le recourant avait revendu peu avant le séquestre ce qui constituait apparemment, vu ses déclarations dans la plainte précitée, son dernier bien de valeur encore à sa disposition, soit sa yyy. Ces éléments étaient l'indice d'un risque actuel et concret pour les créanciers de voir disparaître d'autres éléments du patrimoine restant des recourants. Les éléments objectif et subjectif du cas de séquestre invoqué par les intimés étaient ainsi rendus vraisemblables, ce qui justifiait le maintien du séquestre ordonné. 
 
4.  
S'agissant du séquestre dirigé contre la recourante, celle-ci invoque l'arbitraire de la décision (art. 9 Cst.) en tant que les intimés ne disposeraient d'aucune créance contre elle. 
Ce grief est fondé. On ne trouve pas le moindre élément de preuve permettant de retenir la vraisemblance d'une créance contre la recourante, en particulier une créance révocatoire: premièrement, les intimés ne sont porteurs d'aucun acte de défaut de biens après saisie contre le recourant, époux de l'intéressée, et ce n'est pas le recourant qui a fait l'objet d'une faillite, mais sa société (cf. art. 285 LP). Secondement, aucun cas de séquestre n'est même allégué à l'égard de la recourante. En particulier le comportement dénoncé à ce titre pour réaliser le cas de l'art. 271 ch. 2 LP ne concerne que son époux. En réalité, les autorités précédentes ont manifestement confondu le cas de séquestre réalisé à l'endroit d'un débiteur et celui de la "personne de paille" à laquelle celui-ci transfère des biens de manière simulée. Or, dans cette dernière hypothèse, le séquestre reste dirigé contre le débiteur contre lequel le séquestrant prétend avoir une créance, mais les biens frappés sont ceux que le créancier parvient à démontrer qu'ils appartiennent en réalité au débiteur bien qu'ils soient formellement au nom d'un tiers (cf. ATF 144 III 541 consid. 8.3.5). 
Il suit de là que l'opposition au séquestre formée par la recourante doit être admise. 
Il reste donc uniquement à examiner les griefs soulevés par le recourant concernant le séquestre dirigé contre lui. A cet égard, il faut préciser que l'état de fait de l'arrêt attaqué a été complété d'office (art. 105 al. 2 LTF), en ce sens qu'il ressort du procès-verbal de séquestre relatifs aux biens du recourant que celui-ci frappe également l'immeuble n° sss de S.________. 
 
5.  
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), au motif que l'autorité cantonale n'aurait pas pris en considération plusieurs de ses arguments juridiques pertinents. 
S'agissant des sûretés, ce grief doit d'emblée être admis. C'est à raison que le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas du tout traité de ce grief, qu'il avait pourtant soulevé dans son recours du 18 juillet 2022 (cf. n° 114 ss). 
 
6.  
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant considère que les juges cantonaux ont arbitrairement violé les art. 271 et 272 LP en considérant que les intimés avaient rendu vraisemblable l'existence d'une créance de 465'036 fr. 50 à son encontre. Il invoque également la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), l'autorité cantonale ayant ignoré certains de ses arguments pertinents. 
 
6.1.  
 
6.1.1. Le recourant est d'avis que, contrairement à ce que la cour cantonale avait retenu sur la base d'une lecture erronée de l'ATF 122 III 195 [consid. 9b], l'admission de la créance des intimés à l'état de collocation ne suffit pas à rendre celle-ci vraisemblable dans le cadre de la procédure de séquestre. Il était également, selon lui, insoutenable d'avoir considéré que la créance des intimés ressortait d'un rapport d'expertise et de jugements définitifs. En effet, les intimés n'avaient produit à l'appui de leur requête de séquestre aucun rapport d'expertise censé établir leur créance. Par ailleurs, il n'existait aucun jugement définitif qui attesterait que les intimés détiendraient une créance à son encontre, puisque seule une procédure en responsabilité de l'administrateur avait été engagée à son encontre, laquelle était aujourd'hui au stade de l'échange d'écritures. Les intimés n'avaient du reste nullement allégué ni prouvé, ou même rendu vraisemblable, que les conditions de la responsabilité de l'administrateur seraient réalisées, ce qui fonderait leur prétendue créance. Ils s'étaient en effet contentés de faire état de cette procédure sans aucunement alléguer ou rendre vraisemblable que lesdites conditions seraient réalisées, ce que l'arrêt entrepris omettait de considérer de manière insoutenable. Quant à la procédure pénale introduite par les intimés à son encontre, elle ne démontrait pas non plus l'existence d'une prétendue créance des intimés, le rapport d'investigation établi le 26 août 2021 par la Police cantonale vaudoise ne la mentionnant d'ailleurs pas ni son montant. En outre, contrairement à ce que la cour cantonale avait arbitrairement retenu, le fait que le Ministère public ait rendu le 25 mars 2022 un avis de prochaine clôture mettant en accusation le recourant ne saurait rendre vraisemblable l'existence d'une créance des intimés, le Ministère public étant soumis au principe " in dubio pro duriore ". Cela étant, l'avis de prochaine clôture ne mentionnait aucunement une mise en accusation du recourant en lien avec une prétendue créance des intimés.  
 
6.1.2. Les intimés soutiennent que leur créance a été admise à l'état de collocation à hauteur de 465'036 fr. 50 sur la base d'une expertise et qu'une créance en responsabilité fondée sur les art. 754 ss CO ainsi qu'une action révocatoire à hauteur de 1'093'995 fr. 30 fondée sur les art. 285 ss LP contre le recourant ont été portées à l'inventaire. Ils exposent qu'ils ont obtenu la cession de droits de la masse et que, au stade de la vraisemblance, ils ne sont pas tenus d'alléguer et démontrer la réalisation de l'ensemble des conditions de l'art. 754 CO. Ils opposent aussi au recourant qu'avant d'avoir été admise à l'état de collocation, leur créance avait été établie sur la base d'un rapport d'expertise et que la plainte pénale déposée contre le recourant démontre aussi la responsabilité du recourant dans la faillite de la société. Elle trouve son origine dans l'existence de la créance de 465'036 fr. 50 qu'ils détiennent en raison des défauts entachant leur construction. Selon eux, il n'appartient pas non plus au juge du séquestre d'analyser l'ensemble des conditions relatives à l'action révocatoire.  
 
6.2.  
 
6.2.1. L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP), qui est une procédure sommaire au sens propre, sur pièces (art. 256 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). L'objet de l'opposition au séquestre porte sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (arrêt 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, publié in SJ 2022 p. 713). Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt 5A_928/2018 du 12 avril 2019 consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 138 III 636 consid. 4.3.2).  
 
6.2.2. La première condition à l'octroi du séquestre est l'existence d'une créance du créancier séquestrant contre le débiteur (art. 272 al. 1 ch. 1 LP). Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêt 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3 et les autres références). Les conditions posées au degré de vraisemblance de l'existence d'une créance ne doivent pas être trop élevées; cependant, un début de preuve doit exister. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3 et les références). De son côté, l'opposant doit s'efforcer de démontrer, en s'appuyant sur les moyens de preuve à sa disposition, que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêts 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 6.1.1; 5A_10/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.3.2; 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). L'opposant peut ainsi contester que l'existence de la créance ait été rendue vraisemblable, en particulier qu'elle soit née valablement. A cette fin, il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération ou produire un titre propre à prouver sa libération (arrêt 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.3).  
 
6.2.3. Une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 144 I 170 consid. 7.3; 141 III 564 consid. 4.1). Pour que la décision soit annulée, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 145 II 32 consid. 5.1; 144 I 113 consid. 7.1, 170 consid. 7.3 et les références).  
La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il y a également violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). 
Lorsqu'une décision cantonale est incompréhensible, il n'est guère possible de distinguer soigneusement entre les deux griefs constitutionnels de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 1 Cst.). On peut penser que l'autorité cantonale a tranché sans motif soutenable, auquel cas elle est tombée dans l'arbitraire. On peut cependant aussi se demander si les juges n'avaient pas à l'esprit une motivation défendable, mais qui n'a pas été exprimée et ne peut pas être déduite par voie d'interprétation, de sorte qu'ils ont en définitive violé le droit à une décision motivée. Dans les deux hypothèses cependant, la décision viole le droit constitutionnel et doit être annulée. Une distinction soigneuse qui évite tout chevauchement n'est pas nécessaire. Il convient d'ailleurs de considérer comme arbitraire toute décision qui n'est pas compréhensible (arrêt 4P.305/2001 du 18 mars 2002 consid. 2a/cc). 
 
6.3. En l'espèce, cette situation est réalisée. La motivation de la décision attaquée est à ce point confuse qu'il n'est pas possible de la contrôler, même sous l'angle de l'arbitraire. En effet, l'autorité cantonale a développé une motivation contradictoire: d'une part, elle a établi que les intimés et le recourant n'étaient liés par aucun contrat et que le recourant était uniquement recherché en qualité d'administrateur unique de F.________ SA, mais, d'autre part, elle a examiné la vraisemblance de la créance des intimés contre la société en vertu de la garantie des défauts à titre de condition du séquestre contre le recourant, qui n'est pourtant, au stade de la vraisemblance, pas le débiteur de cette créance. Elle a en outre implicitement évoqué le fondement de la responsabilité d'un organe, de sorte qu'on ne sait pas si elle a considéré que les intimés ont agi en qualité de cessionnaires pour faire valoir un dommage et, le cas échéant, de quel type de dommage il s'agirait. Par ailleurs, l'autorité cantonale fait une lecture erronée de l'ATF 122 III 195 lorsqu'elle soutient qu'il faut en déduire que l'admission d'une créance à l'état de collocation suffit à rendre celle-ci vraisemblable dans une procédure de séquestre. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a examiné les conditions matérielles de la responsabilité de l'administrateur (art. 754 al. 1 CO) dans une procédure introduite par un créancier cessionnaire de la masse en faillite, qui avait restreint son action au montant de sa créance colloquée, puis a renvoyé la cause à l'autorité cantonale afin qu'elle arrête le montant du préjudice. A cet égard, il a observé que l'état de collocation et la cession n'établissent que la qualité pour agir du créancier, mais que la collocation définitive d'une créance ne préjuge en revanche pas de l'existence de la prétention, les effets de l'état de collocation étant limités à la procédure de faillite en cours. Le seul élément ressortant de la motivation de l'arrêt attaqué sur la vraisemblance d'une créance contre le recourant tient en une ligne, soit " la mise en accusation de [celui-ci] pour diminution frauduleuse de l'actif de la société ".  
Ainsi, de l'arrêt attaqué, on ne comprend pas à quel titre les intimés ont agi, en vertu de quel fondement juridique et en réparation de quel dommage, étant précisé que, s'ils ont agi en réparation du dommage indirect qu'ils prétendent avoir subi en raison de l'insolvabilité de la société avec qui ils avaient conclu un contrat visant la construction de leur villa, ils ne sont pas légitimés à agir (sur le mandat procédural du créancier [art. 757 CO], cf. entre autres arrêt 4A_446/2009 du 8 décembre 2009 consid. 2.4, non publié aux ATF 136 III 107; sur la légitimation active du créancier selon la nature du dommage subi, cf. entre autre ATF 148 III 11 consid. 3.2). En conséquence, les griefs d'arbitraire (art. 9 Cst.) et de violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) doivent être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvel examen sur ces points. 
 
7.  
Se plaignant d'une violation arbitraire de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP et de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le recourant conteste en outre l'existence d'un cas de séquestre. 
 
7.1. Selon l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier d'une prétention échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque celui-ci, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite.  
La réalisation de ce cas de séquestre repose sur un élément objectif et un élément subjectif (conditions cumulatives: arrêt 5A_818/2013 du 21 février 2014 consid. 3.2 et l'arrêt cité). L'élément objectif consiste à faire disparaître des biens. Il recouvre aussi bien le fait de cacher, d'emporter ou de se débarrasser de biens que celui de les vendre, de les grever, voire même de les détruire ou de les endommager. La loi vise le résultat du comportement: le débiteur soustrait des biens auxquels son créancier aurait accès dans une procédure d'exécution forcée. Le cas de séquestre est réalisé lorsque le débiteur cèle les objets de son patrimoine du fait qu'il les cache, en fait donation, les vend à vil prix, les emporte à l'étranger ou les met en gage sans explication plausible. Le cas de séquestre peut déjà être réalisé lorsque des actes préparatoires révèlent l'intention du débiteur de soustraire ses biens à l'exécution forcée (arrêt 5A_361/2021 du 24 août 2021 consid. 4.2 et les références). 
La disparition des biens, la fuite et la préparation de la fuite (éléments objectifs) constituent des indices de l'intention du débiteur de se soustraire à ses obligations (élément subjectif). D'autres circonstances suspectes peuvent également corroborer cette intention. A ce titre, entrent en ligne de compte: l'existence d'un nombre considérable d'obligations non exécutées; une relation disproportionnée entre les obligations et les moyens à disposition; les retards provoqués par le débiteur et son comportement non coopératif; d'autres poursuites en cours (arrêts 5A_672/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.1, publié in Pra 2022 (25) p. 270; 5A_361/2021 précité loc. cit.).  
 
7.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué ne résiste pas à l'arbitraire (art. 9 Cst.). L'autorité cantonale a manifestement ignoré les personnalités distinctes du recourant et de la société anonyme, en s'épargnant tout examen du principe de la transparence, étant rappelé que le simple fait qu'il existe un actionnaire unique ne suffit pas à nier les sujets de droit distincts (ATF 144 III 541 consid. 8.3.1). Elle a en effet principalement examiné la soustraction des biens appartenant à la société anonyme, et non la soustraction des biens appartenant au recourant, alors que le séquestre est dirigé contre celui-ci, dont le patrimoine est supposé être séparé de celui de la société. S'agissant de cette dernière hypothèse, elle l'a examinée uniquement quant aux donations de deux immeubles du recourant à son épouse et à la vente de sa voiture, dont ni le vil prix ni le caractère caché ne sont au demeurant établis pour ce dernier acte.  
Il suit de là que le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit doit être admis. La cause doit donc être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle examine si le cas de séquestre est réalisé à l'égard du recourant concernant ses propres biens. A cet égard, elle examinera s'il faut considérer comme vraisemblable que les biens qu'il a donnés à son épouse l'ont été de manière simulée, de sorte qu'il faudrait aussi retenir, notamment, que les parts de copropriétés pour une demie de l'immeuble sss de S.________ lui appartiennent encore malgré l'inscription au registre foncier et peuvent être séquestrées. 
 
8.  
En définitive, le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que la requête de séquestre est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre la recourante, l'ordonnance de séquestre étant annulée dans cette mesure. La cause est renvoyée pour le surplus à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants s'agissant du séquestre dirigé contre le recourant. Les frais judiciaires sont mis solidairement à la charge des intimés, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF), et qui verseront également solidairement des dépens aux recourants, eux-mêmes créanciers solidaires (art. 68 al. 1, 2 et 4 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et réformé en ce sens que la requête de séquestre est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre B.A.________, l'ordonnance de séquestre étant annulée dans cette mesure. La cause est renvoyée pour le surplus à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants s'agissant du séquestre dirigé contre A.A.________. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'500 fr., sont mis solidairement à la charge des intimés. 
 
3.  
Une indemnité de 8'000 fr. à verser aux recourants à titre de dépens, est mise solidairement à la charge des intimés. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 15 février 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : von Werdt 
 
La Greffière : Achtari