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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1053/2021  
 
 
Arrêt du 6 juillet 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Paris. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Daniel Zappelli, avocat, 
et Me Jacques Barillon, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Indemnité, frais; droit d'être entendu, etc., 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 7 juin 2021 
(P/22694/2017 AARP/183/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 5 juin 2020, le Tribunal de police genevois a acquitté A.________ du chef de contrainte sexuelle. Il l'a condamné pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 al. 2 CP) pour des faits commis au préjudice de B.________ à une amende de 5'000 fr. sous déduction de 4'800 fr. correspondant à l'indemnité en réparation du tort moral pour 48 jours de détention avant jugement. Il l'a en outre astreint à payer à B.________ une indemnité pour tort moral de 2'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 29 août 2017. Vu l'acquittement partiel, le Tribunal de police a condamné A.________ à la moitié des frais de procédure (art. 426 al. 1 CPP) qui s'élevaient dans leur globalité à 8'515 fr. 50, émolument complémentaire de jugement de 2'500 fr. en sus. Il a réduit, dans la même proportion, l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, lui allouant la somme de 23'262 fr. 50 (art. 429 al. 1 let. a CPP) et a rejeté ses conclusions en indemnisation pour le surplus. Le Tribunal de police a prononcé la compensation à due concurrence de la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée à A.________ (art. 442 al. 4 CPP). 
 
B.  
 
B.a. Par courrier du 15 juin 2020, A.________ a annoncé faire appel de ce jugement; il a reçu notification du jugement motivé, le 27 juillet suivant.  
 
B.b. Le 10 août 2020, B.________ a retiré sa plainte.  
 
B.c. Le 17 août 2020, A.________ a fait une déclaration d'appel. Il a attaqué le jugement du Tribunal de police dans son ensemble et a conclu au classement de la procédure, au vu du retrait de la plainte.  
Le 29 septembre 2020, le ministère public a annoncé un appel joint et déclaré attaquer le jugement dans son ensemble. La cour cantonale est entrée en matière sur l'appel principal et sur l'appel joint et a informé les parties que les débats se tiendraient le 1er juin 2021. 
 
B.d. Le 25 mai 2021, le ministère public a déclaré retirer son appel joint. Par courrier du même jour, la cour cantonale a annulé l'audience prévue le 1er juin 2021 et a imparti à A.________ un délai de 5 jours pour faire valoir une demande en indemnité actualisée.  
Par courrier du 31 mai 2021, le recourant a conclu, outre au classement de la procédure, à ce qu'il soit donné pleine et entière indemnisation de ses frais de défense et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge du canton de Genève. En substance, il a contesté l'exploitabilité des enregistrements privés produits par B.________ et a allégué n'avoir pas provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui. 
 
B.e. Par arrêt du 7 juin 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rendu le dispositif suivant:  
 
"Reçoit l'appel formé par A.________ et l'appel-joint formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 5 juin 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/22694/2017. 
Prend acte du retrait de l'appel-joint. 
Annule ce jugement. 
Ordonne le classement de la procédure. 
Condamne A.________ à la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'515.50, ainsi qu'à la totalité de l'émolument complémentaire de jugement de CHF 2'500.-, soit CHF 6'757.75 au total, et laisse le solde des frais de première instance à charge de l'État. 
Alloue à A.________, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, CHF 9'842.90. 
Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure avec l'indemnité accordée à A.________. 
Alloue à A.________, à titre de réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté, CHF 500.-. 
Rejette ses conclusions en indemnisation pour le surplus. 
Confirme en tant que de besoin l'indemnité de procédure due à Me C.________, conseil juridique de B.________, à CHF 12'776.75 pour la première instance (art. 138 al. 1 CPP). 
Condamne A.________ aux frais de la procédure d'appel en CHF 1'755.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-, et les compense à due concurrence avec l'indemnité qui lui est accordée. 
(...) ". 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 4'800 fr. lui est allouée au titre de 48 jours de détention injustifiée avant jugement ainsi qu'une indemnité de 43'975 fr. pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en première instance. Il conclut en outre à ce que l'État de Genève soit condamné au paiement de tous les frais pour la procédure devant les deux instances inférieures et aux frais de l'instance fédérale, lesquels comprendront une pleine indemnité à titre de participation aux honoraires de son conseil. Subsidiairement, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision. 
 
D.  
Invités à se déterminer sur le recours, le ministère public a déposé des déterminations, tandis que la cour cantonale a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. A.________ a répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant conteste la mise à sa charge de la moitié des frais de procédure de première instance et de l'entier des frais de la procédure d'appel. Il se plaint également de la réduction de son indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. 
 
1.1. La cour cantonale a classé la procédure en raison du retrait de la plainte de B.________, s'agissant d'une infraction poursuivie sur plainte (art. 198 CP). Dans le cadre de l'examen de la question des frais, elle a toutefois constaté qu'il ressortait du dossier que le recourant avait harcelé B.________ sur son lieu de travail en la poursuivant et en l'importunant par des attouchements à caractère sexuel et des paroles obscènes et grossières. Elle a considéré que par ces agissements, le recourant avait porté atteinte aux droits de la personnalité (art. 28 CC) de la prénommée et avait ainsi eu un comportement propre à provoquer l'ouverture de la procédure. Par conséquent, elle a mis la moitié des frais de la procédure de première instance à la charge du recourant. Quand bien même la cour cantonale ne l'a pas expressément indiqué, on comprend de son arrêt que ce faisant, elle a condamné le recourant à l'entier des frais de la procédure en lien avec l'infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et a ainsi confirmé sa condamnation à la moitié des frais de la procédure de première instance, le recourant ayant été acquitté du chef de contrainte sexuelle. Par identité de motifs, la juridiction précédente a mis l'entier des frais de la procédure d'appel à la charge du recourant. La cour cantonale a en outre, pour les mêmes raisons, diminué de moitié l'indemnité octroyée au recourant pour ses frais de défense en première instance. On comprend une fois encore de son arrêt qu'elle a refusé d'octroyer au recourant toute indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance en lien avec l'infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et qu'elle a ainsi confirmé l'octroi de - seule - la moitié de l'indemnité due en raison de son acquittement partiel en première instance.  
 
1.2. Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu sous l'angle du défaut de motivation. D'une part, il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas indiqué sur quel élément du dossier elle se basait pour retenir qu'il avait porté atteinte à la personnalité de B.________. D'autre part, il fait valoir qu'à supposer qu'à l'instar du tribunal de première instance, elle se serait fondée sur les enregistrements privés de B.________ versés à la procédure, elle n'aurait pas traité son grief, soulevé en appel, concernant l'inexploitabilité de ces enregistrements.  
 
1.3. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565). En revanche, une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; 133 III 235 consid. 5.2 p. 248).  
 
1.4. Conformément à l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.  
La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 204 s.). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 p. 205; arrêts 6B_511/2021 du 18 novembre 2021 consid. 1; 6B_457/2021 du 22 octobre 2021 consid. 6.1). 
 
1.5. Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (arrêts 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4.2; 6B_15/2021 du 12 novembre 2021 consid. 4.1.2; 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 p. 49; 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).  
 
1.6. En l'espèce, en se contentant d'indiquer qu'il "ressortait de la procédure" que la prénommée était harcelée sexuellement par le recourant sur son lieu de travail durant la période pénale, sans toutefois motiver son appréciation, en particulier sans indiquer sur quels éléments du dossier elle se basait, la cour cantonale n'a pas respecté son obligation de motivation (cf. consid. 1.3 supra). Elle a ainsi violé le droit d'être entendu du recourant et son grief doit être admis. L'arrêt attaqué doit par conséquent être annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle expose sur quels éléments de preuve elle fonde son appréciation quant au comportement fautif et causal du recourant (cf. art. 28 CC). Ce faisant, elle tiendra compte du principe de la présomption d'innocence (cf. arrêt 6B_87/2012 du 27 avril 2012). Pour le cas où elle se fonderait sur les enregistrements privés de B.________, la cour cantonale devra au demeurant respecter le droit d'être entendu du recourant en répondant au grief - dûment soulevé dans le cadre de la procédure d'appel - sur l'inexploitabilité de ce moyen de preuve (cf. conclusions en indemnisation du 31 mai 2021 p. 3 et 4).  
Au vu de l'admission du recours pour violation du droit d'être entendu, la mise des frais à la charge du recourant en relation avec cet aspect devra également être annulée et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle réexamine cette question. Dans la mesure où la question des frais préjuge celle de l'indemnisation (cf. consid. 1.5 supra), il incombera également à la cour cantonale, après avoir repris la question des frais, de statuer à nouveau sur les prétentions formulées par le recourant pour l'indemnisation de ses frais de défense en première instance, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.  
Dès lors que l'autorité cantonale devra derechef se prononcer sur la question des frais et dépens de première instance au regard des principes qui précèdent, il lui appartiendra, en conséquence, de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure d'appel conformément aux dispositions topiques (cf. notamment art. 428 et 436 CPP). 
 
2.  
Par souci d'économie de procédure, il convient d'examiner le grief du recourant déduit d'une violation de l'int erdiction de la reformatio in pejus. Invoquant ce principe, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir réduit, en deçà de ce qu'avait fixé le tribunal de première instance, tant le montant de l'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, que celui de l'indemnité octroyée pour le tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité.  
 
2.1. L'art. 429 al. 1 CPP prévoit l'allocation d'une indemnité au prévenu acquitté ou au bénéfice d'un classement, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ainsi que d'une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c; cf. supra consid. 1.5).  
 
2.2. En vertu de l'art. 391 al. 2 CPP, la juridiction d'appel ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur (1re phrase). Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance (2e phrase).  
Le but de l'interdiction de la reformatio in pejus est de permettre au prévenu d'exercer son droit de recours sans craindre de voir le jugement modifié en sa défaveur (ATF 144 IV 35 consid. 3.1.1 p. 43 et les références citées; 142 IV 89 consid. 2.1 p. 90; 139 IV 282 consid. 2.4.3 p. 287). L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif. Elle se rapporte également aux frais et indemnités lorsque ceux-ci ont été modifiés au détriment du recourant (cf. ATF 149 IV 91 consid. 4.1.4 p. 94 s.; arrêts 6B_478/2015 du 12 février 2016 consid. 1.4; 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3 et la référence citée). Pour ce qui a trait en particulier à des prétentions pécuniaires, l'autorité de recours peut modifier la qualification juridique qui les sous-tend, mais en revanche ne saurait réduire le montant fixé dans le dispositif de première instance au détriment de la partie qui a seule interjeté un recours (arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.3).  
 
2.3.  
 
2.3.1. Le tribunal de première instance avait arrêté le montant de l'indemnité due au recourant pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses droits à 43'975 fr., correspondant à la note d'honoraires déposée. Il a divisé ce montant par deux en raison de l'acquittement partiel du recourant, lui allouant ainsi la somme de 23'262 fr. 50. De son côté, la cour cantonale a retenu que le volume d'activité n'était pas en proportion avec la complexité et l'importance de l'affaire et s'avérait disproportionné, en dépassant l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Elle a arrêté le montant de l'indemnité à 19'685 fr. 75. Considérant que le recourant avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure, elle l'a indemnisé à raison de moitié, soit à hauteur de 9'842 fr. 90.  
En l'espèce, la motivation de la cour cantonale quant au comportement du recourant dont elle considère qu'il aurait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure, est lacunaire (cf. consid. 1.6 supra). En tout état, en fixant à la baisse le montant de 23'262 fr. 50 octroyé au recourant en première instance, alors que seul celui-ci avait formé appel (le ministère public ayant retiré son appel joint), la cour cantonale a modifié la décision entreprise au détriment du recourant. Ce faisant, elle a violé l'interdiction de la reformatio in pejus (cf. arrêts 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3; 6B_636/2017 du 1er septembre 2017 consid. 2.1; 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.3, voir aussi les arrêts 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid.1.3; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.4; 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). Il s'ensuit que le recours doit être admis sur ce point également et que la cour cantonale ne pourra, au moment de statuer à nouveau sur les dépens de première instance (cf. consid. 1.6 supra), fixer une indemnité en deçà du montant alloué par le tribunal de première instance, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus.  
 
2.3.2. Le tribunal de première instance avait fixé à 4'800 fr. l'indemnité pour le tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à la personnalité du recourant, correspondant à 48 jours de détention avant jugement (trois jours de détention et 45 jours correspondant à 1/8 des 365 jours durant lesquels le recourant a été soumis à des mesures de substitution). De son côté, la cour cantonale a considéré que la seule mesure ayant pu porter atteinte à la liberté personnelle du recourant était le suivi psychothérapeutique imposé qui avait consisté en seulement 4 séances; elle a ainsi retenu que le recourant devait être indemnisé pour l'équivalent de 5 jours de détention avant jugement (trois jours de détention et deux jours pour les mesures de substitution), à 100 fr. le jour, soit 500 francs. En l'espèce, en procédant à une réduction du montant de l'indemnité alloué en première instance, alors que seul l'appel du recourant était encore à examiner, la cour cantonale a violé la prohibition de la reformatio in pejus (cf. consid. 2.2 supra). Le recours doit donc être admis sur ce point également et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle alloue au recourant une indemnité de 4'800 fr. pour le tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, dont le montant lui est acquis.  
 
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas de frais et peut prétendre à des dépens, à la charge du canton de Genève (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le canton de Genève versera au recourant la somme de 3'000 fr., à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 6 juillet 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Paris