Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.4/2004 /rod 
 
Arrêt du 22 mars 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Bendani. 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Albert Righini, avocat, 
 
contre 
 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève 
du 16 décembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né en 1960, est titulaire d'un permis de conduire pour véhicules à moteur délivré le 10 octobre 1979. 
 
Il a déjà fait l'objet des mesures administratives suivantes: 
 
- le 10 décembre 1987: retrait du permis de conduire pendant un mois pour excès de vitesse; 
 
- le 13 octobre 1992: retrait du permis de conduire pendant un mois pour excès de vitesse; 
 
- le 29 août 1994: avertissement pour excès de vitesse; 
 
- le 26 juin 1996: avertissement pour excès de vitesse; 
 
- le 1er novembre 1999: avertissement pour excès de vitesse; 
 
- le 27 septembre 2000: retrait du permis de conduire pendant trois mois pour excès de vitesse (plus de 35 km/h dans localité). A cette occasion, le service des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après: le SAN) a invité le conducteur à suivre un cours d'éducation routière. Cette proposition est restée sans suite; 
- le 19 octobre 2001: retrait du permis de conduire pendant huit mois pour excès de vitesse (plus de 34 km/h hors localité). A cette occasion, le SAN a informé X.________ que s'il persistait à enfreindre les règles de la circulation routière, il serait considéré comme un conducteur incorrigible et son permis de conduire serait retiré définitivement. L'exécution de cette mesure a pris fin le 20 juin 2002. 
B. 
Le 12 juin 2003, à 07 h. 27, X.________ a circulé au volant d'une voiture sur l'autoroute Lausanne-Simplon, dans le district de Vevey, à une vitesse de 135 km/h, alors que la limite autorisée était de 100 km/h. Il a ainsi dépassé de 29 km/h la vitesse prescrite, marge de sécurité déduite (6 km). 
 
Le 31 octobre 2003, le SAN lui a retiré, définitivement, minimum 24 mois, le permis de conduire toutes catégories, sous-catégories et catégories spéciales et lui a interdit de conduire des véhicules à moteur pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire. 
C. 
Par arrêt du 16 décembre 2003, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours de X.________. Il a jugé que ce dernier était incorrigible au vu de ses antécédents et que le délai d'épreuve de deux ans ne violait pas le principe de la proportionnalité. 
D. 
Invoquant une violation du droit d'être entendu, du principe de la proportionnalité et de l'art. 17 al. 2 LCR, X.________ dépose un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, à ce qu'il lui soit donné acte de suivre un cours d'éducation routière, à ce que la durée du retrait de permis de conduire toutes catégories, sous-catégories, excepté la sous-catégorie A1, et catégories spéciales, excepté la catégorie spéciale M, soit fixée à 12 mois et à ce que la conduite des véhicules à moteur pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire lui soit autorisée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Tribunal administratif pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'autorité de céans. 
 
Le Tribunal administratif genevois a conclu au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale de dernière instance en matière de retrait du permis de conduire (art. 24 al. 2 LCR; RS 741.01). 
1.2 Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, qui englobe les droits constitutionnels des citoyens (ATF 125 II 497 consid. 1b/aa p. 500), en examinant notamment s'il y a eu excès ou abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 104 let. a OJ). S'il est lié par les conclusions des parties, il ne l'est pas par leurs motifs et peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (cf. art. 114 al. 1 OJ; ATF 125 II 497 consid. 1b/aa p. 500). En revanche, lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. et, plus particulièrement, d'un défaut de motivation. 
2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.). Le droit d'être entendu implique notamment l'obligation, pour l'autorité, de prendre position sur les conclusions qui lui sont soumises. Cette obligation se limite toutefois aux arguments et conclusions qui présentent une pertinence pour l'issue de la cause. Elle dépend en outre de la nature de la décision à rendre, ainsi que du pouvoir d'examen et de décision de l'autorité (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.; 125 II 369 consid. 2c p. 372). 
2.2 Le recourant reproche au Tribunal administratif de ne pas lui avoir donné acte de son engagement à suivre un cours d'éducation routière. 
 
L'autorité cantonale n'a pas ignoré que, selon les déclarations de l'automobiliste, celui-ci était prêt à suivre un cours d'éducation routière. Elle a toutefois constaté qu'une telle formation lui avait déjà été proposée lors d'un précédent retrait, mais qu'il n'y avait pas donné suite en raison d'un très gros mandat qui monopolisait, à cette époque, toute son attention. Le Tribunal administratif a donc estimé implicitement que cet élément n'était pas suffisant pour poser un pronostic favorable quant au comportement du recourant en tant que conducteur. Partant, le grief invoqué est infondé. 
2.3 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas lui avoir indiqué pour quels motifs le retrait concernait toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales de véhicules. 
2.3.1 Il n'incombait pas au Tribunal administratif de préciser pour quelles raisons le retrait devait concerner toutes les catégories et sous-catégories, puisque cette conséquence n'est pas laissée à la libre appréciation des autorités, mais ressort expressément de la loi. En effet, selon la nouvelle teneur de l'art. 34 al. 1 OAC, en vigueur depuis le 1er avril 2003, le retrait du permis de conduire d'une catégorie (cf. art. 3 al. 1 OAC) ou sous-catégorie déterminée (art. 3 al. 2 OAC) entraîne le retrait du permis de toutes les catégories et sous-catégories, sauf lorsque des raisons médicales sont la cause du retrait pour une seule catégorie ou sous-catégorie, exception non réalisée dans le cas particulier. Dans cette mesure, le Tribunal administratif n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant. 
2.3.2 En revanche, une motivation est nécessaire en ce qui concerne le retrait du permis des véhicules des catégories spéciales, la loi ne prévoyant, dans ce cas, qu'un retrait facultatif. En effet, aux termes de l'art. 34 al. 5 OAC, si l'infraction a été commise avec un véhicule automobile d'une catégorie ou sous-catégorie, l'autorité de retrait peut également prononcer le retrait du permis de conduire pour des véhicules de catégories spéciales, soit les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n'excède pas 45 km/h, à l'exception des motocycles, les véhicules automobiles agricoles dont la vitesse maximale n'excède pas 30 km/h, à l'exception des véhicules spéciaux, et les cyclomoteurs (cf. art. 3 al. 3 OAC). Une motivation est également nécessaire en ce qui concerne l'interdiction de conduire des véhicules à moteur pour lesquels un permis n'est pas nécessaire, à savoir pour la conduite à pied des monoaxes sans remorque, la conduite de voitures à bras équipées d'un moteur, la conduite de voitures automobiles de travail utilisées sur des chantiers délimités où la circulation n'est toutefois pas complètement exclue, la conduite d'un cyclomoteur léger et l'utilisation d'une chaise d'invalide à propulsion électrique dont la vitesse n'excède pas 10 km/h (cf. art. 5 al. 2 OAC). En effet, l'art. 36 al. 1 OAC dispose que l'autorité administrative du canton de domicile est tenue d'interdire à des personnes de circuler avec des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, lorsqu'elles n'en ont pas l'aptitude par suite de maladies ou d'infirmités physiques ou mentales, pour cause d'alcoolisme ou d'autres formes de toxicomanie ou qui en sont incapables pour d'autres raisons. Cette disposition permet ainsi d'étendre le retrait de sécurité à tous les véhicules automobiles (cf. René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III: Die Administrativmassnahmen, Bern 1995, p. 143). 
 
En l'espèce, le Tribunal administratif n'a pas indiqué les motifs justifiant le retrait du permis des véhicules des catégories spéciales et l'interdiction de conduire des véhicules automobiles pour lesquels un permis de conduire n'est pas nécessaire, alors que ces deux mesures ne découlent pas obligatoirement de la loi et ne paraissent pas évidentes dans le cas particulier. En effet, on ne reproche au recourant que des excès de vitesse. Or, les catégories spéciales ne visent que des véhicules dont la vitesse n'excède pas, sauf modification des machines, 45 km/h ou 30 km/h (cf. art. 3 al. 3 OAC). Ainsi, en omettant de motiver sa décision sur ces points, l'autorité cantonale a violé le droit d'être entendu du recourant. Partant, le recours doit être partiellement admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle rende une nouvelle décision (art. 114 al. 2 OJ) quant aux catégories spéciales et véhicules pour lesquels un permis n'est pas nécessaire. 
3. 
Invoquant une violation de l'art. 17 al. 2 LCR, le recourant soutient que le Tribunal administratif aurait dû prononcer un retrait d'admonestation et non de sécurité. Il juge la mesure disproportionnée au regard des catégories de véhicules visées, de sa durée et de ses besoins professionnels. 
3.1 
3.1.1 Fondé sur l'art. 16 al. 2 et 3 LCR, le retrait d'admonestation suppose une infraction fautive à une règle de la circulation compromettant la sécurité de la route ou incommodant le public. Il a pour but l'amendement du fautif, la lutte contre les récidives et la sécurité du trafic. Il a un caractère éducatif et préventif (cf. art. 30 al. 2 OAC; ATF 125 II 396 consid. 2a/aa). La durée d'un tel retrait est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur et de la nécessité professionnelle de conduire des véhicules automobiles (art. 17 al. 1 LCR; 33 al. 2 OAC; ATF 126 II 196 consid. 2, 202 consid. 1a/b). 
3.1.2 En revanche, le retrait fondé sur les art. 14 al. 2 et 16 al. 1 LCR est un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs incapables. 
 
Le permis de conduire doit être retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou plus remplies (art. 16 al. 1 LCR), en particulier s'il s'avère que le conducteur ne s'efforce pas ou est incapable de conduire sans mettre en danger le public ou l'incommoder (art. 16 al. 3 let. e LCR). Cette hypothèse est notamment réalisée lorsqu'un conducteur, en raison de ses antécédents, n'offre pas la garantie qu'en conduisant un véhicule automobile il respectera les prescriptions et aura égard à son prochain (art. 14 al. 2 let. d LCR). Un retrait de sécurité en raison d'une inaptitude caractérielle au sens de l'art. 14 al. 2 let. d LCR se justifie, même en l'absence d'un état pathologique, s'il ressort du comportement extérieur du conducteur que celui-ci ne présente pas la garantie d'observer les prescriptions et de respecter autrui lorsqu'il est au volant, c'est-à-dire lorsqu'un pronostic défavorable doit être posé quant au comportement futur de l'intéressé, ce qui doit être déterminé sur la base des antécédents et de la situation personnelle de celui-ci (ATF 125 II 492 consid. 2a p. 495). L'art. 14 al. 2 let. d LCR est notamment applicable lorsqu'un conducteur a violé délibérément les règles de la circulation routière de manière réitérée, de sorte que son comportement le fait apparaître comme susceptible de ne pas respecter, consciemment ou non, ces règles et de ne pas avoir égard à autrui (arrêts non publiés du Tribunal fédéral 6A.22/2003 du 5 mai 2003 et 2A.548/1996 du 20 mars 1997). 
 
Un retrait du permis en raison d'une inaptitude caractérielle doit toujours être prononcé pour une durée indéterminée, assortie d'un délai d'épreuve d'un à cinq ans (art. 17 al. 1bis et 23 al. 3 LCR; cf. 106 Ib 328 consid. a et b p. 329 s.), car il est impossible de savoir si et quand le caractère du conducteur s'amendera (ATF 104 Ib 95 consid. 1 p. 97). En principe, la levée de cette mesure est subordonnée à deux conditions: la disparition de la cause du retrait et la preuve de la guérison, celle-ci étant rapportée par le comportement de l'intéressé durant le délai d'épreuve (Michel Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, Fribourg 1982, p. 185). Toutefois, il peut parfois être difficile de prouver la disparition de l'inaptitude caractérielle. Dans ces cas, il convient de fixer la période d'épreuve avant tout en fonction du degré, du genre et des raisons de l'incapacité, des possibilités de traitement et des antécédents du conducteur (cf. René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Band III: Die Administrativmassnahmen, Berne 1995, p. 134 à 141). 
3.2 De décembre 1987 à octobre 2001, le recourant a subi quatre retraits de permis de conduire et trois avertissements, toujours en raison d'excès de vitesse. Lors de l'avant dernier retrait, prononcé le 27 septembre 2000, le SAN lui a proposé un cours d'éducation routière, auquel il n'a jamais donné suite. Le dernier retrait a été assorti d'une mise en garde selon laquelle il serait considéré comme un conducteur incorrigible et son permis de conduire retiré définitivement s'il persistait à enfreindre les règles de la circulation routière. Ces mesures ne l'ont pourtant pas dissuadé de récidiver. En effet, après l'exécution du dernier retrait, qui a pris fin le 20 juin 2002, il a commis un nouvel excès de vitesse le 12 juin 2003, soit le 6ème en 10 ans, lequel a abouti au prononcé de la mesure litigieuse. Le recourant apparaît ainsi incapable de prendre conscience de son comportement dans la circulation et de respecter autrui. En dépit des mesures administratives dont il a fait l'objet et plus particulièrement de la mise en garde expressément annoncée lors du dernier retrait, il n'a pas modifié son attitude et limité sa vitesse. Le fait qu'il ait besoin de son permis, puisqu'il travaille en tant qu'ingénieur civil et que ses clients sont disséminés dans toute la Suisse et à l'étranger, ne l'a pas davantage incité à cesser ses excès de vitesse. Certes, il a demandé à suivre un cours d'éducation à la circulation routière. Toutefois, le SAN lui avait déjà proposé une telle formation avant la décision du 27 septembre 2000 et l'intéressé n'y avait alors pas donné suite. De plus, il ne ressort pas des constatations cantonales, et le recourant ne l'allègue pas davantage, qu'il aurait déjà entrepris des démarches concrètes pour effectuer ce cour. Au vu de ces éléments, on ne peut poser un pronostic favorable quant au comportement futur du recourant. Partant, le Tribunal administratif n'a pas violé le droit fédéral en prononçant un retrait de sécurité pour inaptitude caractérielle au sens des art. 14 al. 2 let. d et 17 al. 2 LCR. 
3.3 Concernant la durée du retrait, on peut relever que le recourant commet régulièrement des excès de vitesse depuis 1987, mettant ainsi systématiquement en danger le public. Les deux dernières mesures prononcées en 2000 et 2001 ont concerné des dépassements respectivement de 35 km/h dans une localité et 34 km/h hors localité. La mesure litigieuse concerne un excès de 29 km/h sur l'autoroute. On constate donc que les dépassements sont fréquents, importants et concernent tant la circulation sur l'autoroute que sur les routes dans et hors localités. Quant aux besoins professionnels avancés par le recourant, il ne s'agit pas d'un élément pertinent pour la fixation de la durée d'un retrait de sécurité. Enfin, la modification de la LCR du 14 décembre 2001, qui n'est pas encore en vigueur, prévoit notamment que le permis est retiré définitivement au conducteur incorrigible (art. 16d. al. 3 nLCR), notion qui correspond à celle de l'art. 17 al. 2 LCR (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 1999 IV p. 4136 s.), et ne peut être restitué qu'aux conditions citées à l'art. 23 al. 3 LCR (art. 17 al. 4 nLCR), à savoir lorsque le conducteur rend vraisemblable que la mesure qui le frappe depuis 5 ans n'est plus justifiée. Dans ces conditions, la fixation du délai d'épreuve à deux ans ne prête pas le flanc à la critique. 
4. 
Sur le vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et l'arrêt attaqué annulé au sens du considérant 2.3.2 et renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sujet du retrait du permis pour les catégories spéciales et l'interdiction de circuler avec des véhicules pour lesquels un permis n'est pas nécessaire (cf. art. 114 al. 2 OJ). Le recours doit être rejeté pour le surplus. 
 
Un émolument judiciaire réduit est mis à la charge du recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause. Le canton intimé n'a pas à supporter les frais de justice pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 153 et 156 al. 2 OJ). Il aura cependant à verser au recourant une indemnité réduite à titre de dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis dans le sens des considérants, l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne le retrait du permis des catégories spéciales et l'interdiction de conduire des véhicules pour lesquels un permis n'est pas nécessaire et renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision. Le recours est rejeté pour le surplus. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le canton de Genève versera au recourant une indemnité de 1'000 francs à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève ainsi qu'au Service des automobiles du canton de Genève et à l'Office fédéral des routes Division circulation routière. 
Lausanne, le 22 mars 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: