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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.51/2005 /rod 
 
Arrêt du 25 novembre 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Retrait d'admonestation du permis de conduire, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 8 septembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 4 octobre 2004, vers 00 h. 30, à Mies, X.________ a été interpellé par la gendarmerie alors qu'il circulait sous l'emprise de l'alcool. Il a déclaré avoir consommé diverses boissons alcoolisées au cours de la journée, savoir une bière de 3 dl en mangeant un hot-dog aux environs de 13 h. puis entre 16 h. et 17 h. quelques gorgées d'une bouteille de whisky achetée à une station-service et, enfin, trois whiskies-coca dans un bar à Genève entre 18 h. et 22 h. Il a précisé qu'entre le moment où il a quitté ce bar et celui où il a été interpellé devant chez lui il n'avait plus consommé d'alcool. 
 
Les tests à l'éthylomètre ont révélé une alcoolémie de 1,32 g. 0/00 à 00 h. 40 et de 1,22 g. 0/00 à 01 h. 30. Un test sanguin effectué à 1 h. 20 a indiqué un taux compris entre 1,7 et 1,88 g. 0/00. 
 
Le permis de conduire de X.________ a été saisi sur-le-champ et lui a été restitué, le 8 octobre 2004, à titre provisoire. 
 
X.________ s'est déjà vu infliger deux mesures administratives. D'une part, en 1995, il a fait l'objet d'un retrait du permis de conduire d'une durée de dix mois pour ivresse au volant. D'autre part, un avertissement a été prononcé à son encontre pour excès de vitesse en octobre 2003. 
B. 
Par décision du 21 mars 2005, le Service vaudois des automobiles et de la navigation a ordonné le retrait du permis de conduire de X.________ pour une durée de cinq mois, sous déduction de la durée pendant laquelle il avait déjà été saisi. 
C. 
Par arrêt du 8 septembre 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre cette décision qu'il a confirmée. 
 
Retenant une alcoolémie de 1, 7 g. 0/00 au minimum, ce qui constitue une ivresse importante, relevant par ailleurs que les antécédents de X.________ étaient défavorables et que celui-ci ne peut pas se prévaloir d'une nécessité professionnelle, l'autorité cantonale a considéré qu'un retrait de permis d'une durée de cinq mois est adéquat, même si elle l'a qualifié de sévère. 
D. 
X.________ forme un recours de droit administratif contre cet arrêt. Il estime que la sanction est disproportionnée par rapport à la faute commise et conclut à ce que le Tribunal fédéral l'autorise à conserver son permis de conduire, avec une période de mise à l'épreuve aussi longue qu'il le souhaite. 
 
Le recourant sollicite en outre l'effet suspensif, qui lui a été accordé, en date du 15 septembre 2005, jusqu'à décision sur sa requête, ainsi que l'assistance judiciaire. 
E. 
Se référant aux considérants de son arrêt, l'autorité cantonale a conclu au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). 
2. 
Le recourant considère la sanction qui lui a été infligée comme disproportionnée et fait valoir qu'étant à la recherche d'un emploi il lui est nécessaire de disposer de son permis de conduire, son futur emploi étant susceptible d'exiger des déplacements réguliers. Il soutient en outre n'avoir roulé que quelques dizaines de mètres pour garer son véhicule et avoir de surcroît consommé de l'alcool après avoir quitté son véhicule et avant d'être contrôlé par la gendarmerie. Par ailleurs, il conteste que ses antécédents puissent être qualifiés de défavorables car il n'aurait eu, en plus de 36 ans de conduite, qu'un seul problème, d'excès de vitesse et d'alcool au volant, justifié selon lui par la nécessité de venir en aide à un ami gravement atteint dans sa santé. 
3. 
Il faut relever tout d'abord qu'un certain nombre de règles relatives à la circulation routière ont fait l'objet d'une modification (RO 2002, p. 2767) entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (RO 2004, p. 2849). Comme les dispositions transitoires relatives à cette modification prévoient que celle-ci s'applique à ceux qui auront commis une infraction aux dispositions sur la circulation routière après son entrée en vigueur (RO 2002, p. 2781), la nouvelle version n'est pas applicable en l'espèce puisque les faits sanctionnés remontent à octobre 2004. 
3.1 Comme l'a relevé l'autorité cantonale, l'art. 16 al. 3 let. b aLCR prévoit que le permis de conduire doit être retiré si le conducteur a circulé en étant pris de boisson et l'art. 17 al. 1 let. b aLCR précise que la durée du retrait est dans ce cas de deux mois au minimum. Conformément à l'art. 33 al. 2 aOAC, la durée du retrait d'admonestation est fixée surtout en fonction de la gravité de la faute, de la réputation de l'intéressé en tant que conducteur de véhicules automobiles et de la nécessité professionnelle de conduire de tels véhicules. La durée du retrait doit être déterminée, sur la base d'une appréciation d'ensemble de ces différents éléments, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte comme dans celui de la fixation de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de ce pouvoir, par exemple en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b et l'arrêt cité). 
 
Il y a lieu de noter d'emblée que l'argumentation du recourant ne peut pas être prise en considération dans la mesure où il prétend n'avoir roulé que sur quelques dizaines de mètres pour parquer son véhicule et avoir consommé de l'alcool entre le moment où il a quitté son véhicule et celui où il a été contrôlé. Il en va de même de son allégation selon laquelle il n'aurait qu'un seul antécédent. En effet, toutes ces affirmations vont à l'encontre des constatations de l'autorité cantonale, qui lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 105 al. 2 OJ et qui doivent donc seules servir de base à sa décision. 
 
 
Etant établi que le recourant avait circulé en état d'ébriété, un retrait de permis devait lui être infligé (art. 16 al. 3 let. b aLCR). Pour en déterminer la durée, qui ne pouvait être inférieure à deux mois (art. 17 al. 1 let. b aLCR), l'autorité cantonale a tenu compte en premier lieu de l'alcoolémie constatée, savoir 1,7 g. 0/00, ce qui représente un taux élevé. 
 
L'autorité cantonale a en outre noté que le recourant, s'il ne se trouvait pas en situation de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 let. d aLCR, avait déjà fait l'objet d'un précédent retrait de permis pour ivresse au volant. Certes, cet antécédent est assez ancien puisque l'exécution de la mesure a pris fin 9 ans avant les faits à l'origine de la présente procédure. Néanmoins, la durée de ce premier retrait, qui a été de 10 mois, montre clairement que cet antécédent présentait une gravité certaine, dont l'autorité cantonale devait tenir compte. De surcroît, à cet antécédent s'ajoute un avertissement prononcé une année avant les faits pour excès de vitesse. C'est donc à juste titre que l'autorité cantonale a qualifié de défavorables les antécédents du recourant et c'est en vain que celui-ci conteste cette qualification en cherchant à minimiser les actes qui ont justifié la première mesure et en omettant purement et simplement la seconde. 
 
Enfin, l'autorité cantonale a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'un besoin professionnel de conduire un véhicule. Selon la jurisprudence (ATF 128 II 285 consid. 2.4 p. 289; 123 II 572 consid. 2c p. 574), lorsqu'il s'agit d'apprécier le besoin professionnel de conduire un véhicule à moteur, il convient de respecter le principe de la proportionnalité et de tenir compte du fait que le conducteur qui a besoin de conduire un véhicule dans le cadre de l'exercice de sa profession ressent plus durement le retrait du permis de conduire. Le recourant indique dans son recours qu'il est à la recherche d'un emploi, a postulé à divers endroits en Suisse romande et que sa future activité nécessitera peut-être des déplacements réguliers. Il est évident que de telles perspectives tout à fait hypothétiques ne sauraient suffire pour faire admettre que le recourant est particulièrement touché dans sa vie professionnelle par le retrait de permis qui lui a été infligé. 
 
Ainsi, les éléments sur lesquels l'autorité cantonale s'est fondée pour déterminer la durée du retrait de permis sont pertinents et il n'apparaît pas qu'elle en aurait omis d'autres ni qu'elle en aurait apprécié la portée de manière insoutenable. C'est donc sans abuser de son large pouvoir d'appréciation qu'elle a confirmé la durée de cinq mois du retrait de permis infligé au recourant. 
3.2 
Le recourant fait allusion, dans ses conclusions, à une période de mise à l'épreuve, donnant à penser qu'il sollicite ainsi le bénéfice du sursis pour la mesure qui lui est infligée. Si tel est le cas, cette conclusion est également mal fondée. En effet, l'institution du sursis ne s'applique pas en matière de retrait de permis, le législateur ayant en revanche prévu la possibilité de prononcer un simple avertissement dans les cas de peu de gravité (art. 16 al. 2 aLCR), disposition dont le recourant ne saurait toutefois pas se prévaloir, car exclue en cas de conduite en état d'ivresse (art. 16 al. 3 let. b aLCR). 
4. 
Comme le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant qui succombe supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Enfin, la cause étant ainsi tranchée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'au Service des automobiles du canton de Vaud et à la Division circulation routière de l'Office fédéral des routes. 
Lausanne, le 25 novembre 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: