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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_596/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 octobre 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Centre social régional de V.________, 
intimé, 
 
B.________. 
 
Objet 
Aide sociale (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, 
du 3 août 2015. 
 
 
Considérant :  
que par écriture adressée au Tribunal fédéral le 31 août 2015 (timbre postal), A.________ a recouru contre un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 août 2015, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que les mémoires doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase LTF), 
que lorsque, comme en l'occurrence, le jugement attaqué repose sur le droit cantonal, les exigences de motivation sont accrues, 
qu'en effet, les griefs de violation de dispositions de droit cantonal ne peuvent être examinés que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), 
que l'écriture présentée par le recourant ne correspond aucunement aux exigences imposées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, 
que le recourant se borne en effet à affirmer que le jugement attaqué est " illégal ", qu'il contient " plein de mensonges " et qu'il demande la possibilité " d'envoyer cette affaire à la cour des droits de l'homme à Strasbourg ", 
qu'il se réfère pour le surplus et de manière peu compréhensible à l'art. 299 al. 2 CPP
qu'ainsi le recours doit être déclaré irrecevable, 
qu'il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase LTF), 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à B.________, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Service de prévoyance et d'aide sociales. 
 
 
Lucerne, le 19 octobre 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
La Greffière : Fretz Perrin