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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_618/2019  
 
 
Arrêt du 27 juin 2019  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt, 
intimée. 
 
Objet 
Frais, 
 
recours contre la décision de l'Appellationsgericht 
des Kantons Basel-Stadt, Einzelgericht, du 2 avril 2019 (BES.2019.46). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par avis de contravention du 19 juillet 2018, X.________ s'est vu infligé une amende de 20 francs. Faute de paiement dans le délai de 30 jours, l'autorité compétente lui a adressé, le 20 septembre 2018, un rappel, qui n'a pas été honoré non plus dans le délai imparti de 10 jours, ensuite de quoi le Ministère public du canton de Bâle-Ville a rendu une ordonnance pénale, le 12 décembre 2018. Par cette dernière, X.________ a été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière et condamné à une amende de 20 fr., frais de procédure (208 fr. 60) à sa charge. 
Le 20 décembre 2018, X.________ a fait opposition à la décision sur les frais. Par courrier du 28 décembre 2018, le ministère public lui a fourni des indications sur la nature des frais de procédure, en attirant son attention sur le fait qu'en cas de maintien de son opposition la procédure serait transmise au Tribunal pénal de Bâle-Ville. Par lettre du 21 janvier 2019, X.________ a maintenu son opposition. Par décision du 30 janvier 2019, le Président du Tribunal pénal de Bâle-Ville a constaté que l'ordonnance pénale du 12 décembre 2018 était entrée en force sur les questions de la culpabilité ainsi que de la peine et que X.________ devait supporter les frais de procédure précités, de 208 fr. 60. 
 
B.   
Par décision du 2 avril 2019, la Cour d'appel du canton de Bâle-Ville a rejeté le recours formé contre la décision du Président du tribunal pénal du 30 janvier 2019 par X.________. 
 
C.   
Par acte du 15 mai 2019, ce dernier recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à ce que les frais en question ne soient pas mis à sa charge. Invité à avancer les frais de la procédure fédérale, X.________ a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, par courrier du 3 juin 2019. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La langue de la procédure est généralement celle de la décision attaquée (art. 54 al. 1 LTF). En l'espèce, on peut toutefois exceptionnellement déroger à cette règle dans la mesure où la décision cantonale a été partiellement notifiée en français au recourant, qui procède dans la même langue. 
 
2.   
La décision querellée souligne que l'opposition du recourant portait exclusivement sur les frais mis à sa charge dans l'ordonnance pénale du 12 décembre 2018. De même, la décision du Président du Tribunal pénal, du 30 janvier 2019, portait-elle exclusivement sur la question des frais et seul ce point a été examiné en dernière instance cantonale. Il n'en va donc pas différemment devant la cour de céans (art. 80 al. 1 LTF), le recourant alléguant, de toute manière, s'être acquitté de l'amende ensuite de la décision querellée. Ce dernier fait étant sans pertinence pour l'issue du litige sur les frais, la pièce produite pour la première fois en instance fédérale à l'appui de cette affirmation est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). 
 
3.   
Le recourant soutient, en bref, que la Cour d'appel l'aurait condamné à payer les frais de la procédure " pour un prétendu courrier [...] jamais reçu tout en reconnaissant que les courriers ont été de retour à l'expéditeur ". Il ne pourrait, selon lui, être tenu pour responsable pour un courrier volé ou perdu par la poste. L'avis de contravention et le rappel auraient dû lui être notifiés par lettre recommandée. En ignorant volontairement l'existence d'un doute sur la réception de ces documents par leur destinataire, la cour cantonale aurait méconnu que le doute doit profiter à l'accusé. 
 
3.1. Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v.: ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).  
 
3.2. La culpabilité du recourant n'étant pas litigieuse en instance fédérale et ne l'étant plus depuis le stade de l'opposition à l'ordonnance pénale (v. supra consid. 5), le recourant invoque en vain la présomption de son innocence, dont le bénéfice ne s'étend, de toute manière, pas aux faits (tels les faits de procédure) qui ne déterminent pas la réalisation d'une infraction.  
 
3.3. Il est constant que l'amende infligée au recourant (de 20 fr.) concerne un excès de vitesse (cf. ch. 303.3 let. a de l'annexe 1 à l'Ordonnance sur les amendes d'ordre du 4 mars 1996; OAO; RS 741.31). Dans un arrêt récent (arrêt 6B_855/2018 du 15 mai 2019 destiné à la publication), le Tribunal fédéral a jugé que les dispositions de la Loi fédérale sur les amendes d'ordres du 24 juin 1970 (LAO; RS 741.03) n'imposaient (directement ou par renvoi à l'art. 85 al. 2 CPP) aucune forme de notification spécifique dans la procédure simplifiée réglée par cette loi (consid. 1.7). Contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que ni l'avis de contravention ni le rappel ne lui ont été adressés sous pli recommandé ne constitue donc pas un vice qui pourrait justifier, à lui seul, que le recourant soit exonéré des frais afférents à l'ordonnance pénale consécutive à son absence de réaction à l'avis de contravention et au rappel.  
 
3.4. Quant à savoir si le recourant a été atteint par la notification, la cour cantonale a constaté que tant l'avis de contravention que le rappel avaient été envoyés au recourant en français par la poste. Si ces envois n'avaient pas été effectués sous pli recommandé, ils n'avaient pas été retournés avec l'indication qu'ils ne pouvaient être notifiés  (" Auch die Übertretungsanzeige und die Zahlungserinnerung wurden nicht als unzustellbar retourniert "). Par ailleurs, tous les courriers avaient été envoyés à la même adresse, qui, par la suite, s'était révélée correcte et fonctionnelle, divers envois subséquents, adressés sous pli recommandé ayant pu être remis au recourant avec la preuve de ces notifications. La cour cantonale a jugé qu'il fallait exclure que l'avis de contravention et le rappel ne fussent pas parvenus au recourant alors qu'ils avaient été correctement adressés et envoyés à des moments différents (décision entreprise consid. 2.1.3 p. 4.).  
Le Tribunal fédéral a déjà considéré qu'il n'était pas arbitraire, dans des circonstances identiques à celles constatées par la cour cantonale, de conclure qu'une notification avait effectivement atteint la personne concernée (arrêt 6B_855/2018, précité, consid. 1.8). En se bornant à affirmer, sans autre démonstration, que l'avis de contravention et le rappel " ont été de retour à l'expéditeur ", respectivement qu'ils auraient pu être volés ou perdus par la poste, le recourant n'apporte aucun autre élément susceptible de démontrer que cette constatation de fait serait insoutenable pour un autre motif en l'espèce (art. 106 al. 2 LTF), ce qui conduit au rejet du grief, dans la mesure où ces moyens, essentiellement appellatoires, sont recevables. La constatation selon laquelle le recourant a été atteint par l'envoi de l'avis de contravention et du rappel lie, partant, la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF). Il s'ensuit que le recourant doit se laisser opposer que son absence de réaction à ces notifications a conduit au prononcé de l'ordonnance pénale du 12 décembre 2018. On peut, cela étant, se limiter à renvoyer (art. 109 al. 3 LTF) à la décision cantonale, qui ne prête pas le flanc à la critique, en ce qui concerne le principe de la condamnation du recourant aux frais de cette décision, vu sa condamnation au fond (cf. art. 353 al. 1 let. g CPP en corrélation avec les art. 416 et 426 al. 1 CPP). Et il suffit, pour terminer, de rappeler que la réglementation de la quotité de ces frais ressortit au droit cantonal (art. 424 CPP), dont le Tribunal fédéral n'examine pas d'office l'application (art. 106 al. 1 LTF a contrario) et dont le recourant ne dit mot dans son recours (art. 106 al. 2 LTF). 
 
4.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il était d'emblée dénué de chances de succès, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Appellationsgericht des Kantons Basel-Stadt, Einzelgericht. 
 
 
Lausanne, le 27 juin 2019 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat