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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_477/2022  
 
 
Arrêt du 14 juin 2023  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Viscione et Abrecht. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, 
Instance Juridique Chômage, rue Marterey 5, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-chômage (suspension, absence de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 juin 2022 (ACH 43/22 - 99/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, né en 1981, était inscrit en qualité d'étudiant régulier depuis le semestre d'automne 2020/2021 auprès de la faculté de Droit, sciences criminelles et administration publique, Baccalauréat universitaire en droit suisse, programme spécial de l'Université B.________. Le 30 août 2021, il a démissionné avec effet au 30 septembre 2021 de son poste de manutentionnaire à temps partiel au service de la société C.________ SA, à U.________ (contrat de travail de durée indéterminée). Il travaillait également à temps partiel comme agent de sécurité auprès d'un autre employeur.  
 
A.b. Le 3 décembre 2021, A.________ s'est inscrit en tant que demandeur d'emploi à 60 % auprès de l'Office régional de placement (ORP) d'Yverdon-les-Bains en sollicitant l'octroi des prestations de l'assurance-chômage dès cette date. Par décision du 10 décembre 2021, l'ORP a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pendant douze jours à compter du 3 décembre 2021, au motif qu'il n'avait accompli aucune recherche d'emploi durant la période précédant son éventuel droit à l'indemnité de chômage. Le Service de l'emploi, Instance juridique chômage (SDE) a, par décision du 3 février 2022, rejeté l'opposition de l'assuré et confirmé la décision du 10 décembre 2021.  
 
B.  
Par arrêt du 2 juin 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision sur opposition du 3 février 2022. 
 
C.  
Par mémoire du 17 août 2022 (timbre postal), A.________ interjette un recours contre l'arrêt cantonal du 2 juin 2022, en concluant à son annulation, subsidiairement à la réduction de la quotité de la sanction. Il sollicite en outre la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans une autre affaire pendante devant le Tribunal fédéral qui l'oppose à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du canton de Vaud au sujet de l'octroi d'une bourse d'études pour l'année de formation 2021/2022. 
 
D.  
Par ordonnance du 13 octobre 2022, le juge instructeur a rejeté la demande de suspension de la procédure. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss. LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage prononcée par l'ORP pour une durée de douze jours en raison de recherches d'emploi insuffisantes avant le début du chômage.  
 
2.2. Le recours en matière de droit public (art. 82 ss. LTF) peut être formé pour violation du droit au sens des art. 95 et 96 LTF. Bien qu'il applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés dans le recours, sauf dans les cas où les lacunes juridiques sont évidentes (ATF 145 V 57 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral, qui est un juge du droit, fonde son raisonnement juridique sur les faits retenus par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 145 V 188 consid. 2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). L'autorité de céans n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires portant sur l'appréciation des preuves ou l'établissement des faits par l'autorité précédente (ATF 140 V 213 consid. 2; 140 III 264 consid. 2.3).  
 
3.  
 
3.1. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies (ATF 143 V 19 consid. 1.1), vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée, par exemple concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente afin d'en contester la régularité, ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours. En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).  
 
3.2. En l'occurrence, le recourant a produit en annexe à son recours divers documents, dont plusieurs figurent déjà dans les dossiers de la procédure cantonale. En ce qui concerne la correspondance relative à la reconnaissance du diplôme universitaire français en Suisse, la documentation concernant la procédure d'obtention de la bourse d'études du canton de Vaud, le titre de Bachelor en droit délivré par l'Université B.________ ainsi que le courriel échangé avec son ancien employeur, le recourant n'explique pas pourquoi il n'a pas pu produire en instance cantonale ces pièces établies antérieurement à l'arrêt attaqué. S'agissant du recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal concernant la demande d'une bourse d'études, celui-ci est postérieur à l'arrêt attaqué et constitue donc un fait, respectivement un moyen de preuve nouveau (véritable nova), qui est donc inadmissible. Par conséquent, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces documents.  
 
4.  
 
4.1. Par un grief de nature formelle qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis d'examiner ses arguments concernant le caractère "illicite et inconvenable" de l'emploi dont il avait démissionné. Il se plaint à cet égard d'une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst.  
 
4.2. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour le juge de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. L'autorité n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2 et les références). Une autorité ne se rend coupable d'un déni de justice formel que lorsqu'elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
4.3. La suspension qui fait l'objet de la présente procédure a été prononcée au motif que le recourant n'avait pas fait suffisamment de recherches d'emploi au cours de la période précédant son inscription à l'assurance-chômage. Le recourant a également fait l'objet d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de dix-sept jours dès le 3 décembre 2021, au motif qu'il avait quitté son emploi chez C.________ SA, lequel était qualifié de convenable par la juridiction cantonale (cf. cause connexe enregistrée sous 8C_693/2022).  
Si l'argumentation du recourant concernant le caractère prétendument "illicite et inconvenable" de son emploi chez C.________ SA paraît pertinente dans le cadre de la procédure concernant la suspension de son droit à l'indemnité de chômage en raison de l'abandon de cet emploi, elle ne l'était en revanche pas du tout dans le cadre de la présente procédure, puisque la suspension a été prononcée pour un autre motif qui est indépendant du fait que l'emploi précédent ait été convenable ou non. Cela étant, la cour cantonale n'a pas violé son devoir de motivation en renonçant à s'exprimer sur les arguments du recourant. 
 
5.  
 
5.1. Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du Tribunal fédéral uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessensunterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessensmissbrauch") de celui-ci (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 141 V 365 consid. 1.2; 137 V 71 consid. 5.1).  
 
5.2. Rappelant que le recourant avait démissionné de son emploi de manutentionnaire à temps partiel auprès de C.________ SA le 30 août 2021 pour le 30 septembre 2021 et qu'il avait requis l'indemnité de chômage à partir du 3 décembre 2021, la cour cantonale a retenu que la période au cours de laquelle il aurait dû rechercher un nouvel emploi avait débuté le 3 septembre 2021, soit trois mois avant le début de son inscription au chômage. Or au cours de cette période, il n'avait fait aucune recherche d'emploi. S'agissant des neuf cent soixante-deux offres d'emploi effectuées par le recourant durant le mois d'avril 2021, elles ne pouvaient pas être prises en considération car elles avaient été effectuées en dehors de la période à analyser. Par ailleurs, le dépôt d'une bourse d'études le 28 juillet 2021 ne dispensait pas non plus le recourant d'effectuer des recherches d'emploi avant son inscription au chômage, même s'il ne savait pas encore à quel moment il allait s'inscrire au chômage, dès lors qu'il ne pouvait pas être assuré d'obtenir cette bourse d'études. Le recourant était donc tenu d'assumer une partie du dommage causé à l'assurance, à savoir celui résultant d'une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi.  
La cour cantonale a en outre confirmé la durée de la suspension fixée à douze jours par l'autorité intimée. Elle a considéré que cette sanction respectait le barème prévu par l'art. 45 al. 3 OACI pour une faute légère et qu'elle n'apparaissait en outre pas disproportionnée, compte tenu de l'absence totale de recherches d'emploi effectuées durant les trois mois précédant l'inscription au chômage. 
 
6.  
 
6.1.  
 
6.1.1. Le recourant reproche d'abord à la juridiction cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en retenant qu'il était objectivement menacé de chômage dès le moment où il avait donné sa démission le 30 août 2021. Il objecte qu'à cette date, il avait déposé une demande de bourse d'études. Or un étudiant en attente d'une bourse d'études ne saurait être objectivement menacé de chômage puisqu'il est inapte au placement, son but n'étant pas de rechercher ni d'occuper un emploi, mais de poursuivre ses études. Il fait valoir que lorsqu'il a déposé sa demande de bourse, il était persuadé de l'obtenir, de sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée. Ce n'était que le 3 décembre 2021 qu'il avait pris connaissance de la confirmation du refus de la reconnaissance de son droit à une bourse d'études et qu'il s'était donc inscrit au chômage. Par conséquent, ce n'était qu'à partir de cette date que l'autorité intimée pouvait attendre de lui qu'il recherche un emploi.  
 
6.1.2. L'art. 30 al. 1 let. c LACI doit être mis en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. En vertu de l'art. 20a al. 3 OACI (RS 837.02), lors du premier entretien avec l'office compétent, l'assuré doit fournir toutes les informations exigées par ce dernier, notamment la preuve de ses recherches d'emploi. Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend donc naissance avant le début du chômage. En conséquence, l'assuré a le devoir de rechercher un emploi pendant son délai de congé, dès la signification de celui-ci, même sans avoir été renseigné par l'autorité à ce sujet (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2).  
 
6.1.3. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral ni fait preuve d'arbitraire en confirmant la décision de suspension du droit à l'indemnité de chômage, dès lors que le recourant n'avait pas apporté la preuve de ses recherches d'emploi durant les trois mois précédant son inscription au chômage. Les arguments du recourant relatifs au prétendu droit à la bourse d'études cantonale et au fait qu'il était convaincu de l'obtenir n'y changent rien. Dès lors que la bourse d'études demandée par le recourant n'est, comme le fait du reste valoir ce dernier, accordée que si les conditions légales y donnant droit sont remplies, le recourant ne pouvait pas être assuré d'obtenir une bourse d'études et devait prendre en compte l'hypothèse d'un refus, qui s'est réalisée dans le cas d'espèce. C'était certes son bon droit de ne pas rechercher un emploi dès le moment où il a donné son congé si son but était de poursuivre ses études, mais il doit alors s'accommoder d'une suspension de son droit aux prestations s'il sollicite tout de même des prestations d'assurance-chômage.  
 
6.2.  
 
6.2.1. Le recourant se plaint d'une violation du principe "non bis in idem" dans la mesure où, en sus de la présente procédure, il ferait l'objet d'une autre procédure de suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour la même faute (affaire 8C_693/2022; cf. consid. 4.3 supra).  
 
6.2.2. Le principe ne bis in idem est un corollaire de l'autorité de chose jugée. Il ressortit avant tout au droit pénal fédéral matériel et interdit qu'une personne soit poursuivie deux fois pour les mêmes faits (ATF 123 II 464 consid. 2b; arrêt 1C_149/2022 du 28 octobre 2022 consid. 6.2).  
Selon une jurisprudence constante, une suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'art. 30 LACI n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d'assurance-chômage. Comme telle, cette mesure peut être prononcée de manière répétée, sans que soit applicable l'art. 49 CP (ATF 123 V 150 consid. 1c par rapport à l'ancien art. 68 CP). Plusieurs mesures de suspension distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf - et exceptionnellement - en présence de manquements qui procèdent d'une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l'expression d'un seul et même comportement (arrêts 8C_306/2008 du 26 septembre 2008 consid. 3.2, in: DTA 2009 268; C 305/01 du 22 octobre 2002 consid. 3.1, in: DTA 2003 118; BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 20 ad art. 30 LACI). Une telle situation exceptionnelle peut se produire lorsqu'un assuré refuse plusieurs emplois convenables le même jour, pour le même motif et sur la base d'une volonté unique (arrêt C 171/86 du 15 septembre 1987 consid. 3a, in: DTA 1988 3 26). 
On précisera que la jurisprudence admet que, lorsqu'il y a concours de plusieurs motifs de suspension de nature différente ou de même nature, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée séparément pour chacun des états de fait (arrêt C 90/06 du 7 août 2006 consid. 3.1). Il peut en outre se justifier de prononcer le même jour plusieurs décisions de suspension du droit à l'indemnité en cas de fautes successives (arrêt C 33/97 du 19 octobre 1998 consid. 3b, in: DTA 1999 33 193). En particulier, l'insuffisance de recherches d'emploi d'un assuré pendant plusieurs périodes de contrôle peut faire l'objet, même rétroactivement, de plusieurs mesures de suspension distinctes dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage (arrêts 8C_306/2008 consid. 3.2 et C 305/01 consid. 3.2 précités). 
 
6.2.3. Dans la procédure enregistrée sous 8C_693/2022, le manquement reproché au recourant est d'avoir quitté son emploi qualifié de convenable. Dans la présente procédure, il lui est reproché de n'avoir pas fait de recherches d'emploi pendant la période qui s'est écoulée entre la résiliation de son contrat de travail et son inscription au chômage. On se trouve donc en présence de deux motifs de suspension de nature différente, lesquels procèdent en outre de deux comportements distincts, même si l'état de fait initial à la base de ces comportements est le même, à savoir la résiliation par le recourant de son contrat de travail. Si le recourant avait fait des recherches d'emploi suffisantes après avoir donné son congé, il aurait fait l'objet d'une seule sanction en vertu de l'art. 30 al. 1 let. a LACI. Par sa volonté de ne pas chercher du travail pendant le délai de congé jusqu'à son inscription au chômage, il a péjoré sa situation par sa propre faute et s'est donc vu infliger une nouvelle sanction en vertu de l'art. 30 al. 1 let. c LACI. Si, comme on l'a vu ci-dessus, en cas de recherches d'emploi insuffisantes, des décisions de suspension distinctes peuvent être prises, même rétroactivement, pour chaque mois pendant lequel l'assuré a contrevenu à ses obligations, à plus forte raison les autorités de l'assurance-chômage pouvaient-elles prendre des décisions de suspension distinctes dans le cas d'espèce puisque le recourant a non seulement abandonné son emploi, mais qu'il n'a par-après fait aucune recherche d'emploi avant de s'inscrire au chômage. Les deux fautes du recourant justifiaient dès lors deux mesures de suspension distinctes.  
 
6.3.  
 
6.3.1. Le recourant se plaint encore d'une violation du principe de l'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). Il soutient que la situation d'un étudiant ayant droit à une bourse d'études qui abandonne une activité salariée serait différente de celle d'un travailleur ordinaire, de sorte qu'on ne pouvait pas le traiter de la même manière en exigeant de lui qu'il effectue des recherches d'emploi.  
 
6.3.2. Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 V 316 consid. 6.1.1). Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l'État accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 et les arrêts cités).  
 
6.3.3. En l'espèce, le grief tiré d'une violation du principe de l'égalité de traitement est mal fondé. En effet, mis à part certains cas de figure - qui ne sont pas réalisés en l'espèce (p. ex. durant les deux mois précédant l'accouchement, durant les six mois précédant l'âge ordinaire de la retraite, durant une incapacité de travail dûment attestée, etc.) - où l'obligation de rechercher un emploi tombe (BORIS RUBIN, op. cit., n° 23 ad art. 17 LACI, p. 201), tout assuré qui fait valoir des prestations doit rechercher un emploi avant son inscription au chômage, même s'il ne sait pas à quel moment il va s'inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d'une société commerciale, opportunité de prolonger un séjour à l'étranger, etc.). S'il ne le fait pas, il devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l'assurance. En revanche, lorsque l'inscription au chômage est intervenue précipitamment, sans que l'assuré n'ait pu jouer le moindre rôle quant au moment de cette inscription, et ce dans des circonstances qui étaient imprévisibles (annulation d'une formation, d'une école de recrues, etc.), aucune faute ne peut être retenue (BORIS RUBIN, op. cit., n° 15 ad art. 17 LACI, p. 200). En l'occurrence, la situation du recourant n'était pas du tout imprévisible puisqu'il devait s'attendre à ce que sa demande de bourse soit éventuellement refusée (cf. consid. 6.1.3 supra). On relèvera encore que les obligations du chômeur découlent de la loi et qu'en-dehors de cas exceptionnels - où les efforts déployés pour trouver un emploi ne permettraient en principe plus de trouver un emploi - justifiant la suppression de l'obligation de rechercher un emploi, il n'y a pas lieu de traiter différemment un chômeur dans l'expectative d'une décision sur une demande de bourse d'études de tout autre chômeur qui n'aurait pas déposé une telle demande.  
 
6.4. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale était fondée à considérer que le recourant était responsable de son chômage et que cette circonstance était propre à entraîner une suspension du droit à l'indemnité. Bien qu'il ait conclu à la réduction de la quotité de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage, le recourant n'explique pas dans quelle mesure la juridiction cantonale aurait exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit (cf. consid. 5.1 supra) en retenant une suspension de douze jours pour une faute légère, compte tenu de l'absence totale de recherches d'emploi effectuées durant les trois mois précédant son inscription au chômage. Il n'y a donc pas lieu d'examiner ce point plus avant et le recours doit être rejeté.  
 
7.  
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 14 juin 2023 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Fretz Perrin