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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.596/2004 /dxc 
 
Arrêt du 12 janvier 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Meylan, Juge suppléant. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Robert Fox, avocat, 
 
contre 
 
Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne, 
Commission fédérale de recours en matière de douanes, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne. 
 
Objet 
Perception subséquente de redevances dues; contingent tarifaire, 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 9 septembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
En tant qu'exploitant de la raison individuelle Y.________, qui a pour but la vente de semences bovines aux éleveurs suisses, X.________ a importé de la semence de taureau à quatre reprises (soit les 16 mars, 6, 24 septembre et 28 octobre) au cours de l'année 1999, après avoir revendiqué et obtenu le taux contingent tarifaire (ci-après: TCT). 
L'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) ayant informé les autorités douanières qu'aucune part de contingent tarifaire n'avait été octroyée à X.________ pour les importations susmentionnées, la Direction du IIIe arrondissement des douanes a ouvert en décembre 1999 une enquête pénale administrative à l'issue de laquelle l'intéressé a été reconnu coupable d'infraction à la législation sur les douanes. 
Le 24 juillet 2002, la Direction en question a rendu une décision de perception subséquente de redevances d'entrée s'élevant à 93'364 fr. 85, représentant (outre la taxe sur la valeur ajoutée) la différence entre les redevances calculées au taux hors contingent tarifaire (THCT) et celles calculées, à tort, au TCT (plus favorable) pour les importations litigieuses. 
B. 
X.________ a porté sa cause devant la Direction générale des douanes, en faisant valoir qu'il avait reçu pour l'année 1999 des autorisations orales d'importer 15'052 doses de semence animale au taux contingent tarifaire. Il prétend qu'il aurait demandé au chef de division au fret A.________ de téléphoner à B.________ de l'Office fédéral de l'agriculture pour s'en assurer. Entendu le 21 juillet 2003 hors présence de X.________, l'agent des douanes A.________ a formellement démenti de telles assertions, tout en précisant que, si ses souvenirs étaient exacts, il n'était pas chef de division au fret au moment des faits. Par ailleurs, X.________ proposait de remettre aux autorités douanières les 15'052 doses de semence litigieuses afin que celles-ci soient détruites en lieu et place de s'acquitter des redevances incriminées. 
Par décision du 7 octobre 2003, la Direction générale des douanes a rejeté le recours de X.________, après avoir notamment indiqué que la destruction des doses en question n'était pas envisageable non seulement parce que l'intéressé avait lui-même affirmé, lors d'une audience du 7 juin 2002, qu'un tiers de ces doses avaient déjà été vendues, mais encore parce qu'il était impossible de les identifier. 
C. 
Le 7 novembre 2003, X.________ a saisi la Commission fédérale de recours en matière de douanes (ci-après: la Commission fédérale de recours) d'un pourvoi dirigé contre la décision précitée du 7 octobre 2003, dont il demandait l'annulation. Il se plaignait d'une violation de son droit d'être entendu, puisqu'il n'avait pas pu être confronté à A.________; il demandait que ce dernier soit réentendu en sa présence. Le 27 janvier 2004, la Direction générale des douanes a déposé sa réponse, qui a été communiquée à l'intéressé le 28 janvier 2004, avec la mention que la procédure suivrait son cours. 
Par lettre du 28 juin 2004, la Direction générale des douanes a communiqué à la Commission fédérale de recours le jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte du 17 février 2004 prenant acte du retrait d'opposition de X.________ à la sanction prononcée contre lui le 21 novembre 2002 par la Direction générale des douanes concernant des importations qui s'étaient déroulées en 1997 (et non en 1999). Ce courrier et son annexe n'ont pas été transmis à X.________. 
Statuant le 9 septembre 2004, la Commission fédérale de recours a confirmé la décision de la Direction générale des douanes du 7 octobre 2003. Sous l'angle du droit d'être entendu, elle a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'entendre à nouveau l'agent des douanes A.________ afin de permettre à X.________ de l'interroger, attendu que celui-ci avait déclaré retirer son opposition à la sanction infligée dans le cadre de l'enquête pénale administrative dont l'objet principal était de déterminer si l'intéressé avait reçu ou non des autorisations orales de la part de l'Office fédéral de l'agriculture pour l'importation de doses de semence animale au taux de contingent tarifaire. La Commission fédérale de recours a donc considéré que l'opposition retirée sur le plan pénal pouvait être assimilée à un retrait "de facto" de l'opposition aussi sur le plan administratif. Elle en a déduit que le point de savoir s'il existait ou non des autorisations orales n'était plus à déterminer et qu'il convenait de prendre en compte ces circonstances de fait nouvelles, sans qu'il soit nécessaire de donner à l'intéressé un nouveau délai afin qu'il puisse prendre position sur cette question. 
 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision du 9 septembre 2004, l'affaire étant renvoyée à la Commission fédérale de recours pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement, de réformer la décision attaquée en ce sens qu'il ne doit aucun montant à titre de perception subséquente. 
La Commission fédérale de recours a renoncé à se déterminer, tandis que la Direction générale des douanes conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Selon les art. 98 lettre e OJ et 109 al. 1 lettre e de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (LD; RS 631.0), la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions de la Commission fédérale de recours en matière de douanes. Aucune exception des art. 99 à 102 OJ n'étant réalisée en l'espèce, le présent recours est en principe recevable au regard des art. 97 ss OJ
1.2 Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). Aussi la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou de faire valoir de nouveaux moyens de preuve est-elle très restreinte; seules sont admissibles dans ce cas les preuves que l'instance inférieure aurait dû retenir d'office, et dont le défaut d'administration constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 130 II 149 consid. 1.2 p. 154; 128 II 145 consid. 1.2.1 p. 150; 125 II 217 consid. 3a p. 221; 124 II 409 consid. 3a p. 420; 121 II 97 consid. 1c p. 99). 
En l'occurrence, le recourant ne saurait être admis à produire devant le Tribunal fédéral de nouvelles pièces destinées à prouver que les doses litigieuses peuvent être reconstituées en vue de leur restitution et destruction. En effet, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit que l'autorité intimée aurait retenu, en violation d'une règle essentielle de procédure, que le numéro et la date d'éjaculation ne figurait pas sur la déclaration de douane ou tout autre document et que la date d'importation n'était pas non plus mentionnée sur les doses litigieuses, de sorte que l'identification de celles-ci n'était pas possible. Au surplus, le recourant ne prétend pas que, sur ce point, la Commission fédérale de recours aurait refusé de donner suite à une offre de preuves si elle avait été présentée en bonne et due forme. Ainsi, les documents que le recourant se propose de produire devant le Tribunal fédéral auraient pu et dû l'être devant l'autorité intimée. Enfin, le recourant ne conteste pas avoir déclaré qu'un tiers des doses importées en 1999 avaient déjà été revendues, si bien que l'on ne voit pas très bien comment l'ensemble des 15'062 doses litigieuses pourraient être restituées en vue de leur destruction, à supposer même que celles-ci soient identifiables. 
2. 
Le recourant dénonce ensuite une violation de son droit d'être entendu. 
2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578 s.; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence citée). L'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les parties (ATF 114 Ia 97 consid. 2c p. 100). 
2.2 C'est en vain que le recourant se plaint de ce que l'autorité intimée n'a pas ordonné un second échange d'écritures, comme il l'avait requis dans son recours du 7 novembre 2003. Car, indépendamment du fait que le recourant n'a pas formellement réitéré sa demande après le 29 janvier 2004 (date de réception de la réponse au recours déposée par la Direction générale des douanes), force est de constater qu'un tel acte ne contenait pas d'arguments importants et nouveaux justifiant un échange ultérieur d'écritures. 
 
En revanche, c'est à juste titre que le recourant reproche à la Commission fédérale de recours d'avoir statué après avoir pris connaissance de nouveaux éléments sans lui avoir fourni préalablement l'occasion de se déterminer à ce sujet. En effet, l'autorité intimée a tenu compte, dans sa décision du 9 septembre 2004, du jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte du 17 février 2004 prenant acte du retrait d'opposition du recourant sur le plan de la procédure pénale administrative, jugement qui a été communiqué le 28 juin 2004 à la Commission fédérale de recours. Si elle entendait déduire de ce jugement des éléments déterminants pour sa décision (soit l'inexistence d'autorisations orales), la Commission fédérale de recours aurait dû donner la possibilité au recourant de s'exprimer à ce propos. Cela s'imposait d'autant plus que la procédure devant le Tribunal de police ne concerne pas la présente affaire, mais des importations de 1997 (comme le relève d'ailleurs à juste titre la Direction générale des douanes dans sa réponse), que le procès-verbal d'audience ne contient pas les déclarations des témoins entendus et que l'on ne connaît pas les motifs qui ont conduit le recourant à retirer son opposition sur le plan pénal. 
Il s'ensuit que le droit d'être entendu du recourant a été violé. L'autorité intimée ne pourra tenir compte de la conclusion qu'elle a tirée du jugement pénal du 17 février 2004 qu'après avoir donné au recourant l'occasion de s'exprimer à ce propos. 
2.3 A noter que les conditions permettant au Tribunal fédéral de réparer après coup une violation du droit d'être entendu ne sont pas réunies en l'espèce (cf. ATF 118 Ib 111 consid. 4b p. 120/121). Il convient toutefois de préciser qu'il incombe au recourant de prouver l'existence d'autorisations orales pour importer les doses incriminées au TCT et que, vu le caractère insolite de la forme sous laquelle auraient été délivrées ces prétendues autorisations, les exigences quant à la preuve seront élevées. Il n'en demeure pas moins que le recourant requiert l'audition de A.________ dont la déposition pourrait, selon lui, confirmer l'existence de telles autorisations orales. Il est vrai que ce dernier a déjà été entendu et qu'il a contesté les dires du recourant. Toutefois, A.________ n'a pas été entendu en présence du recourant. Or, s'agissant d'un témoin essentiel, le droit d'être entendu comporte la possibilité pour le recourant d'interroger ou de faire interroger ladite personne en vue d'établir un fait pertinent. La Commission fédérale de recours devra ainsi procéder à l'audition dudit témoin en présence du recourant. 
3. 
Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à la Commission fédérale de recours pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 114 al. 2 OJ). Succombant, la Confédération, dont les intérêts pécuniaires sont en cause, doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ); elle versera en outre une indemnité à titre de dépens au recourant, assisté d'un mandataire professionnel (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis. 
2. 
La décision de la Commission fédérale en matière de douanes du 9 septembre 2004 est annulée et la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. 
3. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la Confédération. 
4. 
La Confédération versera au recourant la somme de 2'000 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Direction générale des douanes et à la Commission fédérale de recours en matière de douanes. 
Lausanne, le 12 janvier 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: