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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_89/2009 
 
Arrêt du 11 novembre 2009 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Frésard et Niquille. 
Greffier: M. Métral. 
 
Parties 
B.________, 
représentée par Me Emilio Garrido, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 5 décembre 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que B.________ a été victime d'un accident de la circulation le 17 mai 2004, une automobile ayant embouti l'arrière de son véhicule alors qu'elle était arrêtée devant un passage pour piéton, 
que le lendemain, son médecin traitant, le docteur W.________, a posé le diagnostic de cervicalgies post-traumatiques et attesté une incapacité de travail totale, 
 
que B.________ a effectué deux séjours à la Clinique X.________ du 21 décembre 2004 au 14 janvier 2005 et du 9 au 22 février 2005, 
 
que les docteurs V.________, spécialiste en neurologie, et P.________, médecin assistant, y ont notamment posé les diagnostics de status après traumatisme du rachis cervical par accélération, avec limitation fonctionnelle consécutive, de syndrome somatoforme douloureux persistant et de trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive, 
 
qu'ils ont attesté une incapacité de travail totale, principalement en raison des affections psychiques constatées (rapports des 31 janvier 2005 et 23 février 2005), 
 
que dès le 29 avril 2005, B.________ a consulté la doctoresse S.________, psychiatre et psychothérapeute, qui a confirmé les diagnostics de trouble somatoforme persistant et trouble de l'adaptation précédemment posés par ses confrères, 
 
que B.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité, 
 
que les docteurs G.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et H.________, psychiatre, l'ont convoquée pour un examen au Service médical régional Y.________ (SMR), le 14 juillet 2006, 
 
qu'au terme de cet examen, ils ont posé le diagnostic de rachialgies à prédominance cervicale dans le cadre, d'une part, d'un status après traumatisme par accélération du rachis cervical en mai 2004 et, d'autre part, de troubles statiques du rachis, 
 
qu'ils ont également posé les diagnostics de fibromyalgie et de trouble anxieux dépressif mixte, concomitant à la fibromyalgie et réactionnel à l'accident du 17 mai 2004, 
 
qu'ils ont précisé que ces atteintes à la santé n'entraînaient pas d'incapacité de travail pour l'assurée (rapport du 28 août 2006), 
 
que par décision du 20 février 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel a nié le droit de B.________ à une rente d'invalidité, 
 
que cette dernière a déféré la cause au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, qui a rejeté le recours par jugement du 5 décembre 2008, 
 
que l'assurée interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, 
 
qu'aux termes de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer, notamment, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, 
 
que les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit, 
 
que le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente et que le recours ne peut critiquer les constatations de fait des premiers juges que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est de nature à influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1, 105 al. 1 et 2 LTF), 
 
qu'en l'occurrence, les premiers juges ont constaté qu'ils étaient confrontés à des rapports médicaux partiellement contradictoires sur la question de la capacité résiduelle de travail de l'assurée, 
 
qu'ils ont exposé de manière détaillée pour quels motifs ils avaient finalement considéré que le rapport des docteurs G.________ et H.________ était le plus probant et permettait de conclure à l'absence d'incapacité de travail, partant à l'absence de droit aux prestations demandées, 
que la recourante se limite, en instance fédérale, à citer les art. 4 et 8 LPGA, à rappeler très brièvement le contenu de quelques rapports médicaux, à préciser qu'elle considère « qu'il existe clairement un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident et son incapacité totale de travailler », « qu'elle est en droit d'obtenir une rente d'invalidité » et « qu'en effet, elle vit quotidiennement avec des douleurs insupportables qui l'empêchent pratiquement d'exercer toute activité, y compris les actes les plus simples de la vie », ce qu'attesteraient selon elle « les multiples rapports médicaux au dossier », 
 
qu'il est douteux que cette argumentation suffise à remplir les exigences de motivation posées par l'art. 42 LTF, la question pouvant toutefois rester indécise, 
 
qu'en effet, quoi qu'il en soit, la recourante ne démontre pas, par les affirmations citées ci-avant, que les premiers juges ont procédé à une appréciation insoutenable de la valeur probante des différents rapports médicaux figurant au dossier, ni pourquoi les constatations de faits qu'ils en ont tirées, relativement à la capacité résiduelle de travail et de gain de la recourante, seraient manifestement erronées, 
que par ailleurs, il ne démontre pas en quoi les premiers juges auraient violé les art. 4 et 8 LPGA, compte tenu de leurs constatations de faits, 
que le recours est par conséquent manifestement mal fondé, pour autant qu'il soit recevable, 
 
qu'il convient de statuer selon la procédure prévue par l'art. 109 LTF et de mettre les frais de justice à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF), en lui laissant supporter ses propres dépens (art. 68 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 11 novembre 2009 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Ursprung Métral