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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 40/05 
 
Arrêt du 29 novembre 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
W.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, rue de Romont 18, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimée, 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 7 décembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
La société à responsabilité limitée X.________ Sàrl (ci-après: la société) était affiliée depuis le 1er avril 2001 en tant qu'employeur auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la caisse). Sa faillite a été prononcée le 10 mars 2003 et le dépôt de l'état de collocation a été publié le 29 août suivant. 
Le 20 novembre 2003, la caisse a adressé à W.________, inscrit au registre du commerce du 25 avril 2001 au 14 novembre 2002 en qualité d'associé-gérant de la société, une décision de réparation du dommage portant sur un montant de 17'589 fr. 45. Cette somme correspondait aux cotisations paritaires dues sur les salaires versés par la société pour la période courant du mois d'avril 2001 au mois de mars 2002. Saisie d'une opposition, la caisse a confirmé sa première décision le 9 décembre 2003. 
B. 
Par jugement du 7 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'intéressé à l'encontre de la décision sur opposition du 9 décembre 2003. 
C. 
W.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens. 
La caisse renonce à se prononcer formellement, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils sont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par l'intimée en raison du non-paiement des cotisations paritaires pour la période courant du mois d'avril 2001 au mois de mars 2002. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l'art. 52 LAVS. Le cas d'espèce reste toutefois régi, sur le plan matériel, par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références; à propos des délais pour demander la réparation du dommage, voir consid. 5 destiné à la publication de l'arrêt R. du 27 septembre 2005, H 53/05). En revanche, les dispositions générales de procédure de la LPGA (art. 27 à 62 LPGA) sont applicables au cas d'espèce (art. 52 al. 2 LAVS dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, art. 52 et 56 LPGA; cf. ATF 130 V 1). 
Par ailleurs, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables en matière de responsabilité de l'employeur et des organes de celui-ci, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
3. 
3.1 Les premiers juges ont retenu que W.________ était inscrit, en compagnie de S.________, comme associé-gérant, avec signature individuelle, de la société X.________ Sàrl, dont le but était l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans l'isolation périphérique, le carrelage, la peinture, la plâtrerie et tous autres travaux de rénovation. Le recourant était responsable du secteur administratif de la société, à l'exclusion du domaine commercial (gestion des chantiers), dévolu à S.________. Chargé notamment d'établir les contrats de travail et d'assurer le contrôle et le suivi des assurances sociales (ch. 3 de la convention de fonctionnement de X.________ Sàrl du 18 mai 2001), il disposait des moyens de contrôler la gestion des salaires. Même si en l'occurrence S.________ encaissait les factures et procédait aux paiements des créanciers (préparés préalablement par le recourant), W.________ ne pouvait se contenter d'adresser de simples avertissements à son associé lorsque les premières difficultés financières sont apparues. Il devait, vu la situation, agir concrètement, à tout le moins chercher à encaisser lui-même les factures des clients et procéder ensuite au versement des salaires et cotisations sociales, ce qu'il n'a pas fait. Dans la mesure où le recourant était conscient des difficultés de la société depuis le mois de février 2002, son inaction, qui a perduré jusqu'au moment de sa démission au mois de septembre 2002, s'apparentait dans ces conditions à une faute grave. 
3.2 Le recourant conteste ce point de vue. Il fait valoir qu'il n'exerçait son activité d'associé-gérant qu'à titre accessoire, son rôle se limitant à donner des instructions à S.________, lequel était chargé de procéder au paiement des factures. N'ayant eu par ailleurs de cesse d'avertir son associé qu'il devait s'acquitter en priorité du paiement des cotisations sociales, on ne saurait par conséquent lui reprocher le fait que S.________ n'a pas donné suite à ses instructions et a préféré détourner l'argent de la société à d'autres fins. 
4. 
Selon la jurisprudence (ATF 126 V 237), la personne qui occupe, au sein d'une société à responsabilité limitée, une position correspondant à celle d'un gérant est soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager sa responsabilité (art. 827 en corrélation avec l'art. 754 CO). Sont assimilés aux gérants non seulement les personnes qui ont été expressément nommées en tant que tels (c'est-à-dire les organes formels), mais aussi les personnes qui assument de fait la fonction d'un gérant, soit en prenant des décisions réservées à un gérant, soit en assumant la direction effective de l'entreprise et en exerçant ainsi une influence déterminante sur la formation de la volonté de la société (organes matériels ou de fait). 
En sa qualité d'organe formel de la société, possédant de surcroît le droit de signature individuelle, il incombait au recourant, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de la société, de s'assurer personnellement que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation, conformément aux prescriptions légales (art. 14 al. 1 LAVS en corrélation avec les art. 34 ss RAVS). Le recourant ne saurait se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu'il faisait confiance à son collègue chargé de régler lesdites cotisations à la caisse intimée, ou à affirmer qu'il n'avait qu'un rôle subalterne, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave. Certes s'est-il alarmé de la situation de la société et a averti à réitérées reprises S.________ qu'il devait s'acquitter des cotisations sociales en suspens. Comme l'ont souligné les premiers juges, le recourant n'a toutefois pris aucune mesure concrète en vue de mettre réellement fin à la gestion de son coassocié, qu'il a qualifiée lui-même de « quasi frauduleuse ». Jusqu'à son retrait définitif au mois de septembre 2002, il a permis, en pleine connaissance de cause, que les liquidités de la société soient affectées en priorité à d'autres fins que le paiement des cotisations sociales et toléré que cette situation perdure, violant ainsi son obligation de diligence (ATF 122 III 200 consid. 3; RDAT 2003 II n° 60, p. 243, consid. 2.4). Sa responsabilité doit être appréciée d'autant plus sévèrement que la structure simple de la société était propice à l'exercice d'un contrôle attentif et qu'il lui incombait en définitive de surveiller les agissements d'une seule personne (ATF 108 V 202 consid. 3; RCC 1985 p. 647 consid. 3b). L'attitude passive du recourant, laquelle est sans conteste en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l'intimée, constitue dès lors une négligence grave entraînant obligation de réparer le dommage au sens de l'art. 52 LAVS (et non une faute grave, comme l'ont retenu à tort les premiers juges). 
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable dans son résultat et le recours se révèle mal fondé. 
5. 
Le litige ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 1'400 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'assuré, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 29 novembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: