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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_378/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 mai 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité cantonale inférieure de surveillance LP, p.a. Département de la Justice, de la Sécurité et de la Culture, Le Château, 2000 Neuchâtel, 
 
Office des poursuites du canton de Neuchâtel, avenue Léopold-Robert 63, case postale 1204, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
 
Objet 
procès-verbal de distraction d'objets saisis, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 24 avril 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 24 avril 2017, l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté le 6 février 2017 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 11 janvier 2017 par l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et faillites rejetant la plainte de l'intéressé visant l'envoi par l'office des poursuites d'un procès-verbal de distraction de biens saisis à divers créanciers en date du 10 mai 2016. 
En substance, l'autorité cantonale supérieure a retenu que le poursuivi ne s'était plus manifesté auprès de l'office des poursuites depuis avril 2015 jusqu'à l'envoi par l'office du procès-verbal de distraction de biens saisis, que ses allégations étaient contradictoires en tant qu'il prétendait avoir régulièrement fourni des pièces justificatives sur ses revenus au fil des mois à l'office des poursuites et soutenait s'être trouvé sans revenu dès juin 2015, situation se traduisant par l'inexistence-même de telles pièces, et que le poursuivi n'avait pas entrepris la moindre démarche tendant à modifier le calcul de son minimum vital, en sorte que c'était à juste titre que l'office a établi et délivré les procès-verbaux de distraction de biens saisis. 
 
2.   
Par acte du 15 mai 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt entrepris et à la suspension d'une procédure pénale pendante par devant le Tribunal de police régional de son canton. 
Le présent recours s'avère d'emblée irrecevable dans la mesure où il s'écarte de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'arrêt déféré de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée), autrement dit, s'agissant de la suspension de la procédure pénale. 
Pour le surplus, le recourant soulève un grief d'établissement inexact des faits et pose une question sur le " fond de la cause ", savoir " le fait de ne pas avoir donné suite aux convocations de l'office des poursuites, dans la certitude [...] que la mesure était disproportionnée [...], peut-il justifier que l'on m'attribue un revenu [...] ?", réitérant avoir régulièrement informé l'office des poursuites. Il appert que le recourant, autant que l'on comprenne sa question comme un grief implicite de violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), se limite à contester l'appréciation effectuée par la cour cantonale et à présenter sa propre opinion de la cause, sans démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution, voire que l'une de ses critiques élevée en instance cantonale n'aurait pas été traitée, de sorte que son recours ne correspond manifestement pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit en conséquence être déclaré irrecevable. 
En définitive, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et faillites, à l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 18 mai 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin